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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/253/2006

ATAS/262/2006 du 16.03.2006 ( CHOMAG )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/253/2006 ATAS/262/2006

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 10 mars 2006

 

En la cause

SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE, Direction du travail, Marché du travail & ass.-chômage, RDTC et INTC - Effingerstr. 31, 3003 BERNE

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

 

intimé

et

Monsieur M__________,

appelé en cause

 


EN FAIT

Monsieur Denis M__________ a travaillé du 1er mars 2001 au 3 mars 2002 auprès de XX__________ Sàrl. Il était inscrit au Registre du commerce en tant qu'associé de la société, pour une part de 15'000 fr. dès le 12 février 1996.

L'assuré s'est réinscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 4 mars 2002.

Le 5 juin 2002, la caisse de chômage de la FTMH, devenue UNIA depuis le 1er janvier 2005, (ci-après la caisse), a rejeté la demande d'indemnité de l'assuré. Ce dernier a formé opposition.

Par décision du 28 août 2002, le Groupe réclamations de l'OCE a amis que l'assuré remplissait les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il avait effectivement perçu un salaire durant son activité auprès de la société. L'assuré a perçu des indemnités de chômage du 4 mars 2002 au 3 mars 2004.

Du 4 mars 2004 au 7 mars 2005, l'assuré a effectué un emploi temporaire auprès de Y__________ LIGNE. Le 8 mars 2005, il s'est réinscrit à l'OCE et a sollicité des indemnités de chômage.

La caisse, après avoir constaté que l'assuré était inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur de plusieurs sociétés, a soumis son dossier à la section assurance-chômage (ci-après la SACH), afin que celle-ci détermine son aptitude au placement du 4 mars 2002 au 3 mars 2004 et dès le 8 mars 2005.

Par décision du 8 juillet 2005, la SACH a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré à compter du 8 mars 2005. Elle n'est en revanche pas entrée en matière sur la période du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, au motif que le groupe réclamation avait déjà tranché la question dans sa décision dans sa décision du 28 août 2002.

Le 7 septembre 2005, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci.après SECO) a formé opposition à la décision de la SACH, faisant valoir que celle-ci n'était, à tort, pas entrée en matière sur la période du 4 mars 2002 au 3 mars 2004. Le SECO estimait que l'assuré devait être déclaré inapte au placement dès le 15 octobre 2002.

Invité à se déterminer, l'assuré a conclu que l'opposition du SECO n'était pas recevable.

Par décision du 23 décembre 2005, le groupe réclamations de l''OCE a partiellement admis les oppositions du SECO et de l'assuré, prononcé le renvoi de la cause à la SACH afin qu'elle examine l'aptitude au placement de l'assuré pour la période du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, et confirmé pour le surplus l'aptitude au placement de l'assuré dès le 8 mars 2005, sous déduction d'un gain intermédiaire réalisé pour le compte des sociétés X__________ SA et Z__________ SA jusqu'à sa radiation du Registre du commerce.

Par acte du 25 janvier 2006, le SECO a interjeté recours contre la décision sur opposition de l'OCE, concluant à ce que le droit aux indemnités de chômage de l'assuré dès le 8 mars 2005 soit nié.

Le 20 février 2006, l''OCE a transmis le dossier et persisté dans les termes de sa décision.

 

EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, il est indéniable que la situation juridique de Monsieur M__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion qu'il n'a pas droit aux indemnités de chômage dès le 8 mars 2005..

Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

 

 

 

****

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

Appelle en cause Monsieur M__________..

Lui impartit un délai au 5 avril 2006 pour consulter le dossier de la cause et se déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

Le greffier

 

Walid BEN AMER

 

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le