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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/858/2019

ATAS/253/2020 du 24.03.2020 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/858/2019 ATAS/253/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2020

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Syndicat SIT, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY

 

intimée

 


EN FAIT

1.        La société à responsabilité limité B______ (ci-après : l'entreprise), sise à Genève, a pour but tous travaux de second oeuvre, tels carrelage, placo-plâtre, peinture, ventilation d'isolation, parquet, ainsi que tous travaux dans le domaine du sanitaire et du chauffage. Depuis le 7 mai 2019, Monsieur C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle. Il a succédé à Monsieur D______ qui en était l'associé gérant depuis août 2016.

2.        Le 12 juin 2017, l'entreprise et Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), ressortissant kosovar né le ______ 1987, ont rempli une fiche d'engagement de la caisse de compensation bâtiment, travaux publics, gypserie-peinture (ci-après : la caisse de compensation). D'après ce document, l'intéressé avait été engagé à 50 % par l'entreprise en qualité de parqueteur dès le 12 juin 2017 pour un salaire horaire de CHF 26.50.

3.        La caisse de compensation a remis à l'intéressé une carte de légitimation du second oeuvre émise le 19 juillet 2017.

4.        Selon un contrat de travail daté du 1er novembre 2017, l'entreprise a engagé l'intéressé en qualité de manoeuvre et travailleur auxiliaire pour un salaire horaire de CHF 26.50. L'entrée en fonction était fixée au 1er novembre 2017.

5.        Le 29 janvier 2018, l'entreprise a déclaré à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) tous les salaires soumis aux primes pour l'année 2017. Elle a joint les certificats de salaire de sept employés. L'intéressé n'y figurait pas.

6.        Le 23 mars 2018, l'intéressé a fait une chute alors qu'il portait une vitre lourde. Il est tombé vers l'arrière avec réception sur les fesses et l'ensemble du rachis (cf. lettre de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève [ci-après : HUG] du 27 mars 2018).

Le docteur E______, médecin praticien FMH et médecin traitant de l'intéressé, a attesté d'une totale incapacité de travail, régulièrement prolongée jusqu'au 30 septembre 2018.

7.        Le 28 mars 2018, l'entreprise a adressé une déclaration de sinistre à la CNA. Il en ressortait que l'intéressé était employé à plein temps dans l'entreprise depuis le 12 juin 2017, pour un salaire horaire de CHF 26.50. Il était également mentionné que l'intéressé était domicilié au _____ avenue F______, 1219 Le Lignon.

8.        Le 13 juillet 2018, la caisse de compensation a informé la CNA que l'intéressé avait été engagé dans l'entreprise le 12 juin 2017. Aucun salaire n'avait cependant été déclaré durant l'année 2017. Par conséquent, aucun montant ne figurait sur le compte individuel AVS. En 2018, la caisse avait enregistré les salaires suivants :

- en mars 2018 : salaire de mars 2018 de CHF 2'602.30. Ce salaire avait été « extourné » en juin 2018 ;

- en mai 2018, salaire de novembre 2017 (CHF 4'664.-) et de décembre 2017 (CHF 3'392.-) ;

- en juin 2018 : extourne du salaire de mars 2018 et annonce des salaires de janvier 2018 (CHF 3'816.-), février 2018 (CHF 3'816.-) et de mars 2018 (CHF 3'604.-).

9.        Le 3 octobre 2018, répondant à la CNA, la caisse de compensation a précisé que l'intéressé avait été déclaré à la caisse du 1er novembre 2017 au 31 août 2018. Le salaire du mois de janvier 2018, nul, avait été déclaré le 2 février 2018. Le salaire du mois de février 2018, également nul, avait été déclaré à la caisse le 2 mars 2018. Quant au salaire du mois de mars 2018, s'élevant à CHF 2'602.30, il avait été déclaré à la caisse le 4 mars 2018. Le 3 juillet 2018, les montants des trois salaires avaient été rectifiés, en ce sens que celui de janvier 2018 s'élevait à CHF 3'816.-, celui de février 2018 à CHF 4'240.- et celui de mars 2018 à CHF 3'604.-.

10.    Le 26 octobre 2018, le conseil de l'entreprise a informé la CNA de ce que les salaires des mois de janvier à mars 2018 avaient fait l'objet d'une déclaration erronée en raison d'une erreur de secrétariat. Les montants déclarés à la caisse de compensation étaient inexacts. Lorsque Monsieur D______, associé gérant de l'entreprise, s'en était rendu compte, il avait immédiatement contacté la caisse en vue d'une rectification, d'où une modification dans les montants annoncés.

11.    Par décision du 2 novembre 2018, la CNA a refusé de prester, au motif qu'il n'avait pas été démontré que l'intéressé avait bel et bien été engagé par l'entreprise. Elle n'avait reçu aucun document crédible permettant de prouver le prétendu engagement. Les prétendus salaires avaient été déclarés aux assurances et aux impôts seulement après l'accident, respectivement après que la CNA ait demandé des preuves. Selon la déclaration de sinistre, l'engagement aurait pris effet au 12 juin 2017, alors que le contrat de travail mentionnait une entrée en fonction au 1er novembre 2017.

12.    Le 3 décembre 2018, l'intéressé a formé opposition à la décision du 2 novembre 2018. Il a expliqué en substance avoir été engagé par l'entreprise le 12 juin 2017, comme cela ressortait de la fiche d'engagement remplie par son employeur. La caisse de compensation lui avait remis un badge de la commission paritaire genevoise de métiers du second-oeuvre émis le 19 juillet 2017. Il contestait avoir été engagé à compter du mois de novembre 2017. Son contrat de travail, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 avaient été dûment communiqués à l'assurance-accident. L'absence de cotisations sociales pour l'année 2017, l'annonce tardive au service de l'impôt à la source et l'absence d'affiliation à une assurance-maladie obligatoire étaient sans pertinence sur l'obligation de prise en charge par l'assurance-accidents.

13.    Par décision du 30 janvier 2019, la CNA a rejeté l'opposition. Il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que l'intéressé, au moment de l'événement annoncé, était engagé par l'employeur pour les motifs suivants : (1) toute correspondance envoyée par la CNA à l'adresse figurant dans la déclaration d'accident avait été retournée par La Poste avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée » ; (2) le 24 avril 2018, l'office cantonal de la population avait informé la CNA que l'intéressé ne figurait pas dans le fichier central de la population ; (3) le 25 juin 2018, l'intéressé avait fourni à la CNA une adresse qui finalement n'était pas valable ; (4) sur la déclaration de salaire adressée par l'employeur à la CNA le 29 janvier 2018 ne figurait pas le nom de l'intéressé ; (5) le 13 juillet 2018, la caisse de compensation du bâtiment avait informé la CNA qu'elle n'avait enregistré aucun salaire durant l'année 2017 tandis qu'en 2018 elle avait enregistré, en mars 2018, un salaire de CHF 2'2602.30 pour mars 2018, salaire ayant été « extourné » en juin 2018, en mai 2018, elle avait enregistré les salaires pour novembre 2017 (CHF 4'664.-) et pour décembre 2017 (CHF 3'392.-) et en juin 2018, étaient annoncés les salaires de janvier 2018 (CHF 3'816.-), février 2018 (CHF 3'816.-) et mars 2018 (CHF 3'604.-) ; (6) le 3 octobre 2018, la caisse de compensation du bâtiment avait confirmé que l'employeur n'avait déclaré aucun salaire pour les mois de janvier et février 2018 et que seuls CHF 2'602.20 avaient été déclarés pour le mois de mars 2018 ; (7) la liste récapitulative de l'entreprise avait été communiquée au Service de l'impôt à la source le 29 juin 2018 seulement.

14.    Par acte du 4 mars 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition, à ce qu'un droit aux prestations légales pour les suites de son accident lui soit reconnu et à ce que la CNA soit condamnée à prester en conséquence. À titre préalable, il a requis la comparution personnelle des parties et l'audition de sept témoins. Contrairement à ce que prétendait l'assurance, l'intéressé travaillait effectivement au service de l'entreprise le 23 mars 2018 lorsqu'était survenu l'accident. Il avait été annoncé à caisse de compensation le 12 juin 2017. Les témoins pouvaient attester qu'il travaillait bel et bien pour l'entreprise lorsque l'accident était survenu. Pour le reste, il a repris la motivation de son opposition du 3 décembre 2018.

15.    Par réponse du 20 mai 2019, l'assurance a conclu au rejet du recours. Elle s'opposait à l'audition des témoins, la cause ayant été instruite à satisfaction de droit. Elle a rappelé que le dossier contenait de nombreuses incohérences et que ce n'était que lorsqu'il était confronté à celles-ci que l'employeur avait finalement déclaré avoir fait des erreurs dans les salaires 2017.

16.    Par réplique du 13 juin 2019, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. L'intéressé et l'employeur divergeaient uniquement en ce qui concernait le début des relations de travail. L'employeur admettait toutefois expressément que l'intéressé travaillait à son service lors de la survenance de l'accident. L'intéressé sollicitait en outre l'audition d'un témoin supplémentaire.

17.    Par duplique du 1er juillet 2019, l'assurance a persisté dans ses conclusions.

18.    La chambre de céans a entendu les parties le 14 janvier 2020. M. A______ a déposé deux nouvelles pièces, à savoir un dépôt de plainte contre inconnu pour menaces et voies de fait et une demande en paiement déposée devant le Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2019 à l'encontre de l'entreprise. Il a déclaré être actuellement dans l'attente d'une autorisation de séjour et séjournait dans un foyer, sis avenue de G______. Son activité au sein de l'entreprise avait débuté en avril 2017 à 100 %. Le premier chantier sur lequel il avait travaillé se situait à la Place H______ à Meyrin. Il a précisé avoir établi un relevé de tous les chantiers sur lesquels il avait travaillé entre le 18 avril 2017 et le 23 mars 2018 (pièce 18 recourant). C'était sur la base de ce document qu'il recevait son salaire. Il avait bien reçu son salaire pour le mois de décembre 2017. Celui-ci lui avait été versé en espèces dans un bar ou sur un chantier. Il était payé CHF 20.- de l'heure et ignorait ce qui figurait sur les fiches de salaire. En janvier 2018, il avait reçu CHF 2'100.-, en février 2018 CHF 3'000.- et en mars environ CHF 2'000.-. M. D______ était venu lui donner l'argent à l'hôpital, étant précisé qu'il y avait séjourné un mois.

19.    Entendu comme témoin, M. D______ a confirmé avoir été l'associé gérant de l'entreprise d'août 2016 à mai 2019. L'entreprise employait cinq personnes, lui compris. Elles étaient employées en fonction des besoins, environ 40 heures par semaine en moyenne. Il a confirmé avoir signé le contrat de travail de M. A______ du 1er novembre 2017, ainsi que la fiche d'engagement du 18 juin 2017. La déclaration de sinistre avait été remplie par « I______ », qui lui donnait un coup de main pour gérer l'entreprise, sans être employé par celle-ci. Il a précisé que M. A______ n'avait pas travaillé pour l'entreprise entre juin et novembre 2017. Il l'avait annoncé à la caisse de compensation afin d'éviter les contrôles de chantier. L'entreprise avait payé les cotisations LPP et de l'assurance-accidents de novembre 2017 à mars 2018. M. A______ avait toujours travaillé à 100 % pour l'entreprise. Le témoin a déclaré qu'il ne s'occupait pas de l'administration de l'entreprise entre août 2017 et juillet 2018. En mars 2018, il s'était rendu compte que les salaires n'avaient pas été déclarés. Il les avait alors apportés directement à la caisse de compensation. « I______ » préparait les données salariales et la caisse établissait les fiches de salaire. Ce dernier avait également établi la déclaration de salaires envoyée à la CNA du 29 janvier 2018 et dont il ignorait le contenu. Il ignorait également pourquoi M. A______ ne figurait pas dans le registre de l'Administration fiscale cantonale en août 2018. S'agissant de l'événement du 23 mars 2018, il a indiqué qu'il n'était pas présent sur le chantier. À l'époque, M. A______ travaillait 40 heures par semaine sur un chantier à Moillebeau (Petit-Saconnex) depuis un mois.

Également entendu, M. C______ a confirmé être l'associé-gérant de l'entreprise depuis mai 2019. Il ne s'occupait pas des tâches administratives. Actuellement, celles-ci étaient gérées par son cousin, M. D______, et le comptable, Monsieur J______. Il connaissait M. A______ et sa famille depuis 20 ans. Il travaillait en qualité de salarié de l'entreprise à 100 % de mai 2018 à décembre 2019. Avant cela, il aidait ponctuellement l'entreprise en faisant des livraisons et en travaillant comme chauffeur. Il avait eu l'occasion de travailler avec M. A______, notamment sur les chantiers de Meyrin et de Moillebeau. Il connaissait « I______ » qui s'était occupé des salaires de l'entreprise. À sa connaissance, ce dernier ne travaillait plus pour l'entreprise. Il était présent le jour de l'événement du 23 mars 2018. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un accident.

Messieurs K______ et L______ ont confirmé avoir travaillé pour l'entreprise avec M. A______.

Enfin, Monsieur M______, administrateur de N______ Services SA et N______ Revêtements SA, a confirmé avoir rencontré M. A______ sur le chantier de Moillebeau. Il avait sous-traité certaines activités à l'entreprise B______. Il a confirmé que « I______ », dont le nom de famille était P______, avait travaillé pour son entreprise (N______) de 2013 à 2018. Il ignorait si ce dernier avait effectué des tâches administratives pour l'entreprise B______ SARL.

À l'issue de l'audience, un délai a été imparti au 4 février 2020 aux parties pour écritures après enquêtes, à la suite de quoi la cause serait gardée à juger.

20.    Le 29 janvier 2020, l'assurance a informé la chambre de céans qu'elle acquiesçait partiellement au recours interjeté le 4 mars 2019, en ce sens qu'elle reconnaissait que le recourant était engagé, le 23 mars 2018, par l'entreprise B______ SARL. Pour le surplus, l'assurance a conclu au rejet du recours, étant précisé que les conclusions tendant au versement de prestations par l'assurance étaient irrecevables.

21.    Le 4 février 2020, le recourant a pris note de la reconnaissance par la CNA de son statut d'employé de l'entreprise lors de l'accident du 23 mars 2018. Il a en revanche contesté l'irrecevabilité de ses conclusions en versement de prestations par la CNA. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours et de la maxime inquisitoire, le pouvoir d'examen du juge portait sur tous les aspects du rapport juridique.

22.    Par écriture spontanée du 18 février 2020, l'assurance a maintenu que la décision sur opposition portait uniquement sur le point de savoir si, en date de l'événement annoncé, l'assuré était engagé par l'entreprise B______ SARL. Or, après audition des témoins, elle reconnaissait que tel était bien le cas.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_460/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 ; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). 

b. En l'espèce, la décision attaquée porte uniquement sur le point de savoir si le recourant était assujetti à l'assurance-accidents lors de l'événement annoncé du 23 mars 2018. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'y a pas lieu d'étendre la procédure à la question du droit aux prestations du recourant par l'assurance-accident. Cette question implique en effet de rendre vraisemblable l'existence d'un accident et, cas échéant, d'établir s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte à la santé et l'accident subi. Or, à aucun moment, l'intimée ne s'est-elle prononcée sur ces points. Si la situation médicale de l'intéressé a certes été appréciée par plusieurs médecins, l'intimée a limité l'objet du litige à la seule question du rapport contractuel entre le recourant et l'entreprise. Partant, les conclusions du recourant tendant à ce que la chambre de céans constate que le recourant a droit à des prestations de l'assurance-accidents et à ce que l'intimée soit condamnée à prester en conséquence excèdent l'objet du litige et ne sont pas recevables.

4.        a. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision. Une décision pendente lite rendue postérieurement à l'échéance du délai de réponse est donc nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (cf. 130 V 138 consid. 4.2 p. 144 ; 109 V 234 consid. 2 p. 236 s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1.1).

b. En l'occurrence, la décision entreprise a rejeté l'opposition du recourant au motif qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'intéressé était engagé par la société B______ SARL au moment de l'événement annoncé. Devant la chambre de céans, le recourant sollicite l'annulation de cette décision. Par écriture après enquêtes du 29 janvier 2020, l'intimée a accepté de reconnaître que le recourant était engagé en date du 23 mars 2018 par la société B______ SARL. Étant donné que la reconnaissance par l'intimée de l'assujettissement du recourant à l'assurance-accidents est postérieure à l'envoi de sa réponse du 20 mai 2019 à la chambre de céans, il ne s'agit pas d'une reconsidération de sa décision du 30 janvier 2019. Or, la proposition de l'intimée, qui consiste à reconnaître au recourant la qualité de travailleur au sens de la loi, correspond au résultat des enquêtes, d'où il ressort qu'au moment de l'événement annoncé, le recourant exerçait bien une activité de manoeuvre pour le compte de l'entreprise B______ SARL. Ainsi, dans la mesure où cette proposition est conforme au droit et règle une question à satisfaction du recourant, il y a lieu de considérer que ce dernier obtient partiellement gain de cause.

5.        Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 30 janvier 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'intimée, à charge pour celle-ci de procéder aux éventuelles mesures d'instruction nécessaires, puis de statuer sur le droit du recourant aux prestations prévues par la loi.

Le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Annule la décision de l'intimée du 30 janvier 2019.

3.        Renvoie la cause à l'intimée, dans le sens des considérants.

4.        Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 2'500.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le