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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/293/2005

ATAS/253/2005 du 15.03.2005 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/293/2005 ATAS/253/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 15 mars 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame M__________, recourante

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée

FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES

FER-CIAM, sise rue de Saint-Jean 98 à Genève

 

 


EN FAIT

Madame M__________ exerce une activité lucrative indépendante. Elle est affiliée à ce titre auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse).

Par décision du 17 décembre 2004, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI dues par l’assurée pour l’année 2002.

Celle-ci s’est acquittée dudit montant le 18 janvier 2005.

Par décision du 20 janvier 2005, la Caisse lui a réclamé le paiement de la somme de 159 fr. 15, représentant les intérêts moratoires concernant les cotisations 2002.

L’intéressée a formé opposition le 24 janvier 2005. Elle s’indigne de ce que « je n’ai reçu votre décision rectifiée 2002 que le 17 décembre 2004, que l’administration fiscale ne nous a envoyé nos impôts et les bordereaux que le 13 novembre 2004 ! (avec plus d’une année de retard !) ».

Par décision sur opposition du 3 février 2005, la Caisse a rappelé qu’elle avait informé en novembre 2002 par circulaire ses affiliés de condition indépendante des conséquences des éventuelles augmentations de cotisations, qu’elle n’avait dans le cas d’espèce reçu le bordereau de l’administration de l’impôt fédéral direct pour l’année 2002 que le 13 décembre 2004. Elle confirme sa décision du 20 janvier 2005 en tant qu’elle est conforme aux dispositions légales applicables.

L’intéressée a interjeté recours le 5 février 2005 contre ladite décision sur opposition. Elle insiste sur le fait qu’elle ne refuse pas de s’acquitter des cotisations AVS-AI dues, mais considère que la responsabilité des retards provient également d’une mauvaise communication de la caisse à ses affiliés et qu’elle n’a en aucun cas eu l’intention de tricher, ni de gruger la caisse.

Invitée à se déterminer, la Caisse a, par courrier du 28 février 2005, proposé le rejet du recours.

Ce courrier a été transmis pour information à l’intéressée et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Selon l’art. 14 al. 4 LAVS, le Conseil fédéral édicte des prescriptions notamment sur la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires. Une telle réglementation a été introduite à l’art. 41bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivantsRAVS, aux termes duquel :

Doivent payer des intérêts moratoires:

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

 

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

 

c. les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte, qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

 

d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s’ils ne l’ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

 

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

 

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d’intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine ; l’obligation de payer les intérêts moratoires est indépendante de la notion de faute contrairement au secteur des prestations ; en outre l’introduction d’un recours contre une décision relative à des cotisations n’a pour effet ni d’ajourner le début du cours des intérêts ni d’interrompre celui-ci lorsqu’il a déjà commencé ; enfin un effet suspensif attribué éventuellement à un recours n’a aucune influence sur le cours des intérêts (RCC 1992, p. 177 ; cf. également Directives sur les intérêts moratoires et rémunératoires N° 1001 et ss.).

4. Force dès lors est de constater, et ce quand bien même la responsabilité du retard n’incombe pas à l’assurée, que des intérêts moratoires sont dus, conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f. RAVS. Il appert que le calcul du montant auquel a procédé la Caisse n’est pas critiquable.

Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le