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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1799/2004

ATAS/243/2005 du 31.03.2005 ( LCA )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1799/2004 ATAS/243/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 23 mars 2005

 

En la cause

Monsieur L__________, mais comparant par Me Michel AMAUDRUZ, en l’Etude duquel il élit domicile

demandeur

 

contre

LA GENEVOISE ASSURANCE, sise avenue Eugène-Pittard 16, à Genève

défenderesse

 


EN FAIT

Monsieur L__________, né le 3 mai 1956, d’origine espagnole, a exercé le métier de peintre-tapissier pour diverses entreprises genevoises, depuis son arrivée en Suisse en 1978. Son dernier employeur était l’entreprise M__________.

En juin 2002, en raison de fortes douleurs, l’intéressé s’est rendu à la Clinique des Grangettes où le Dr COUSON a diagnostiqué une cervicarthrose, une protrusion discale postérieure non sténosane et une légère sténose foraminale bilatérale sur uncarthrose. Son état de santé ne lui permettant plus d’exercer son activité de peintre en bâtiment, il a déposé une demande à l’Office cantoanl de l’assurance-invalidité (OCAI) en juillet 2002, sollicitant des mesures de reclassement professionnel.

Le 26 août 2002, l’entreprise de gypserie-peinture M__________ a licencié son employé, pour des raisons économiques, avec effet au 24 septembre 2002.

L’intéressé a été en incapacité totale de travailler dès le 31 août 2002. La GENEVOISE ASSURANCE (ci-après l’assureur), auprès de laquelle l’intéressé était assuré en vertu de la convention d’assurance maladie collective assurant tous les travailleurs du second œuvre, a versé des indemnités journalières dès le 3 septembre 2002.

L’assureur a décidé de soumettre l’intéressé à une expertise médicale, qu’elle a confiée au Docteur A__________, rhumatologue. Dans son rapport du 25 février 2003 adressé au médecin-conseil de l’assureur, le Docteur A__________ a confirmé que l’incapacité de travail de 100 % depuis le 31 août 2002 était justifiée. Il a relevé que la profession de peintre impliquait des mouvements répétés d’élévation du bras droit, des mouvements du poignet, ainsi que des flexions et extensions cervicales qui ne semblent plus faisables actuellement. Une reprise de l’activité de peintre semble donc exclue pour l’avenir. L’expert a souligné que le pronostic fonctionnel était sombre chez ce patient qui, en plus, semblait assez peu motivé. Il a conclu qu’un reclassement professionnel était la meilleure solution possible. Selon l’expert, il n’y avait pas d’autre facteur que sa maladie qui entraînait une aggravation de son état subjectif, si ce n’était éventuellement une certaine passivité et une absence de projet pour son avenir professionnel.

La Division de la réadaptation professionnelle de l’OCAI a proposé, dans son rapport du 14 avril 2003, que l’assuré soit mis au bénéfice d’un stage OSER au Centre d’Intégration professionnel (CIP) Elle se fondait sur les rapports du Docteur B__________ du 13 septembre 2002, aux termes desquels l’assuré présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, dès le 1er septembre 2002. Le 14 avril 2003, l’OCAI a mis l’assuré au bénéfice d’une observation professionnelle au CIP, du 20 octobre 2003 au 25 janvier 2004.

Par courrier recommandé du 24 avril 2003, l’assureur a informé l’assuré que selon l’expertise médicale du 24 février 2003, il était capable d’exercer une activité plus légère que celle exercée jusqu’à présent. Il lui a donné un délai un délai de trois mois pour trouver une activité adéquate et l’a informé qu’il sera mis fin aux prestations au 31 juillet 2003.

En raison d’une intervention prévue à la Clinique Générale Beaulieu le 26 août 2003, l’assureur a prolongé d’un mois le versement des indemnités journalières.

Le 18 août 2003, l’assuré, représenté par Me Michel AMAUDRUZ, a contesté la décision de l’assureur d’interrompre le versement des indemnités journalières, faisant valoir qu’il était en incapacité de travail totale depuis le mois de mai 2002, qu’il a effectué les démarches auprès de l’AI pour obtenir un stage d’évaluation professionnelle, accomplissant ainsi son devoir de réduction du dommage, et que la période des 720 jours n’était manifestement pas arrivée à son terme.

Par courrier du 10 septembre 2003, l’assureur a répondu qu’au vu du peu de motivation dont l’assuré avait fait preuve aux yeux de l’expert, il n’était pas question de prolonger la prise en charge au-delà du 31 août 2003. Eu égard à l’intervention subie le 26 août 2003, l’assureur allait néanmoins requérir des informations complémentaires, réservant sa détermination.

Le conseil de l’assuré a protesté auprès de l’assureur le 24 septembre 2003 et sollicité que le dossier de son client soit traité lors de la prochaine Commission de Prévention.

L’assuré a été adressé aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour y pratiquer une intervention, raison pour laquelle le stage OSER a été suspendu. Contrairement aux avis exprimés par d’autres médecins, le Docteur C__________, chef de clinique adjoint du Service de chirurgie orthopédique des HUG, a décidé de ne pas pratiquer d’opération et a proposé un traitement conservateur.

Par courrier du 8 décembre 2003, l’assuré a mis en demeure l’assureur de verser les indemnités conformément à la Convention collective de travail.

Le 30 août 2004, l’assuré a déposé par-devant le Tribunal de céans une demande de paiement à l’encontre de son assureur, concluant à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5'715 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2004, correspondant au solde des indemnités journalières auxquelles il avait droit.

Dans sa réponse du 26 novembre 2004, l’assureur a conclu préalablement à l’irrecevabilité de la demande, au motif que le Tribunal cantonal des assurances sociales n’était pas compétent en matière d’assurances perte de gain maladie proposées par des assurés privés, ce que le recourant a contesté.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Selon l’art. 56V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents.

La défenderesse conteste la compétence du Tribunal de céans, alléguant que l’assurance perte de gain LCA ne peut être considérée comme complément à l’assurance-maladie sociale et qu’en conséquence, les contestations relèvent de la procédure et des juges civils.

L’incompétence du Tribunal cantonal des assurances sociales en matière d’assurance perte de gain LCA proposée par des assureurs privés ne pratiquant pas l’assurance sociale a déjà été soulevée. Par arrêt du 24 août 2004 en la cause A/1592/2003 (ATAS/661/2004), le Tribunal a admis sa compétence. La cause est actuellement pendante par-devant le Tribunal des conflits.

3. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Il se justifie en conséquence de suspendre la présente cause, jusqu’à droit jugé par le Tribunal des conflits.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant par voie incidente

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure no A/1592/2003 pendante par-devant le Tribunal des conflits ;

2. Réserve la suite de la procédure ;

3. Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les 10 jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le