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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4295/2005

ATAS/242/2006 du 15.03.2006 ( LPP ) , AUTRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4295/2005 ATAS/242/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 14 mars 2006

 

En la cause

LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE

 

demanderesse

 

contre

Monsieur B__________

 

défendeur

 

 

Vu en fait l’affiliation de Monsieur B__________ (ci-après le défendeur) auprès de LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci-après LA SUISSE) dès le 1er octobre 2002, pour la prévoyance professionnelle obligatoire et le risque accidents des salariés soumis à l'assurance obligatoire qu'il emploie au sein de l'entreprise FB INFORMATIQUE SERVICE ;

Vu le décompte de primes portant sur un montant de 3'284.60 fr. pour la période du 13 janvier 2003 au 26 juin 2003 ;

Vu la sommation adressée au défendeur pour ce montant, en date du 15 août 2003 ;

Vu le décompte de primes portant sur un solde de 5'148.40 fr. au 31 décembre 2003 ;

Vu la sommation adressée au défendeur pour ce montant, en date du 13 février 2004;

Vu la poursuite introduite par LA SUISSE, et le commandement de payer N° 05 131035 M notifié au défendeur pour un montant de 1'388.75 fr, en date du 27 avril 2005 ;

Vu l’opposition au commandement de payer faite le jour même ;

Attendu que le 6 décembre 2005, LA SUISSE a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition ;

Vu les conclusions à la condamnation du défendeur au paiement de 1'388.70 fr., 70 fr. de frais de contentieux, 860.70 d'extourne de primes LAA, et en mainlevée de l’opposition avec suite de dépens;

Vu les pièces produites ;

Vu le délai fixé par le Tribunal au défendeur pour répondre au 20 janvier 2006, par pli du 8 décembre 2005 ;

Vu la prolongation du délai, d’office vu l’absence de réponse, au 15 février 2006, par pli du 2 février 2006 ;

Vu l’absence de réponse du défendeur ;

Vu le courrier du Tribunal du 28 février 2006 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger.

 

Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ; 

Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés d'avance dans les 30 jours suivant la date d'échéance fixée par le contrat, une sommation lui étant adressée en cas de non-paiement des primes dans le délai de 30 jours, lui rappelant les conséquences de la demeure;

Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ;

Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) ;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51);

Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, le défendeur devait obligatoirement être affilié à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n'est pas contesté;

Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes de LA SUISSE sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 1'388.70 fr. pour la période susmentionnée; qu'en outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de LA SUISSE, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher celle-ci d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).

Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32); qu'en revanche les frais de rappel réclamés au défendeur en francs 70, s'ils sont admissibles dans leur principe ne trouvent toutefois pas de fondement ni dans le contrat conclu par les parties, ni dans les conditions générales d'assurance annexées, ni dans la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité, mais uniquement à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, inapplicable ici;

Que de même le montant réclamé dans la demande en paiement, en francs 860.70, à titre d'extourne de primes LAA, n'est pas établi et ne figurait d'ailleurs pas dans le commandement de payer dont la mainlevée de l'opposition est demandée ici ;

Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre partiellement la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence du montant du commandement de payer, soit 1'388.70 fr.

Qu’en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

***

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

Condamne Monsieur B__________ à payer à LA SUISSE la somme de 1'388.70 fr. ainsi que les frais de poursuite.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 05 131035 M à due concurrence.

Déboute la demanderesse de toutes autres ou contraires conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le