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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4392/2005

ATAS/241/2006 du 16.03.2006 ( RMCAS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4392/2005 ATAS/241/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 14 mars 2006

 

En la cause

Monsieur Y__________

recourant

 

contre

HOSPICE GENERAL Institution genevoise d'action sociale, Revenu minimum cantonal d'aide sociale,12 Cours de Rive, 1207 Genève

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

QueMonsieur Y__________ (ci-après le recourant) a été au bénéfice de prestations du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après RMCAS), servies par l'HOSPICE GÉNÉRAL (ci-après l'intimé), du 1er avril 2003 au 1er mars 2005 ;

Qu'à deux reprises, le recourant a signé en faveur de l'intimé une reconnaissance de dette, correspondant à des prestations versées en trop ;

Que selon décision du 6 mai 2005, il devait encore la somme de 3'045.35 à l'intimé ;

Que le recourant a fait opposition et sollicité la remise par courrier du 2 juin 2005, expliquant être au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage ;

Que par décision sur opposition du 30 juin 2005, notifiée au recourant le 4 octobre 2005 et reçue par lui, selon avis postal, en date du 6 octobre 2005, l'intimé a rejeté l'opposition et la demande de remise ;

Que par acte daté du 3 novembre 2005, mais posté en date du 25 novembre 2005 et reçu par le Tribunal de céans le 28 novembre 2005, le recourant a contesté, en substance, devoir quoi que ce soit et demande à rencontrer sa partie adverse ;

Que dûment convoqué pour une audience de comparution personnelle des parties fixée au 7 mars 2006, le recourant ne s'est ni présenté ni excusé ;

Que présents à l'audience, les représentants de l'intimé ont indiqué que l'échelonnement de la dette était possible, et que le service du contentieux ferait une proposition dans ce sens au recourant, mais que le recours était manifestement irrecevable pour cause de tardiveté ;

Qu'à l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger, après transmission du procès-verbal au recourant.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 2 let. d) LOJ) ;

Que les décisions sur opposition rendues par le président du conseil d'administration de l'HOSPICE GÉNÉRAL peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification ;

Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA) ;

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA) ;

Qu'en l'espèce la décision sur opposition a été notifiée au recourant en date du 6 octobre 2005, selon avis postal figurant au dossier, alors que l'acte de recours a été posté en date du 25 novembre 2005 ;

Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, le délai échéant le lundi 7 novembre 2005, et le recourant n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

Le Greffier :

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente:

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le