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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/34/2005

ATAS/237/2005 du 30.03.2005 ( LCA ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/34/2005/2/LCA ATAS/237/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 30 mars 2005

 

En la cause

Monsieur V__________,

recourant

 

contre

SUPRA ASSURANCES SA, ch. de Primerose 35 à Lausanne

intimée

 


Vu la demande en constatation de droit déposée par Monsieur V__________ (ci-après le demandeur) le 4 janvier 2005, portant sur la résiliation d’assurances complémentaires conclues auprès de SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS (RECTE : SUPRA ASSURANCES SA, ci-après l’assurance);

Vu la réponse de l’assurance du 14 février 2005, et les pièces au dossier ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

Qu’en effet l’assurance a déclaré être d’accord, à titre transactionnel, de mettre un terme aux assurances complémentaires litigieuses pour la fin juin de cette année, le demandeur acceptant cette proposition ;

Qu’il a par ailleurs été convenu d’une part, de rectifier la qualité de la partie défenderesse en ce sens qu’il s’agit, pour les assurances complémentaires, de SUPRA ASSURANCES S.A. et non de SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, et d’autre part que le rappel qui vient d’être adressé au demandeur ne serait pas suivi de poursuites, qu’il était autorisé à régler l’arriéré d’ici à fin juin 2005 (des BVR lui seront envoyés à cet effet) et que l’absence de poursuites ne pourrait en aucun cas être interprétée comme une renonciation aux primes en retard ;

Qu’il y a lieu d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Rectifie la qualité de la partie défenderesse qui devient SUPRA ASSURANCES S.A.

Donne acte à SUPRA ASSURANCES S.A. de son accord de mettre un terme aux assurances complémentaires litigieuses pour la fin juin 2005.

Donne acte à Monsieur V__________ de ce qu’il accepte cette proposition.

Donne acte aux parties de ce que leurs rapports sont réglés, pour le surplus, selon les modalités susmentionnées.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

Pierre Ries

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le