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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/207/2005

ATAS/235/2005 du 30.03.2005 ( AF ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/207/2005/2/AF ATAS/235/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 30 mars 2005

 

En la cause

Monsieur M__________, mais comparant avec élection de domicile par Me Marco CRISANTE, avocat

recourant

 

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE (CAFINCO), 14, rue Malatrex à Genève

intimée

 


Vu la décision de la CAFINCO du 11 octobre 2004, accordant les allocations familiales à Monsieur M__________ pour ses trois enfants domiciliés au KOSOVO avec leur mère depuis le mois de mai 2004;

Vu l’opposition, la décision sur opposition et le recours;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 22 mars 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Qu’en effet, au vu des attestations au dossier et des explications données en audience, la CAFINCO a accepté de verser les allocations familiales depuis le mois de mai 2002, les dépens étant par ailleurs limités à titre transactionnel à 500 fr. ;

Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE (CAFINCO) de son accord à verser les allocations familiales à Monsieur M__________ depuis le mois de mai 2002.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Monsieur M__________ de ce que cet engagement met fin à la procédure.

Invite la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION DU CANTON DE GENEVE (CAFINCO) à verser au recourant des dépens limités à titre transactionnel à 500 fr.

 

Le greffier:

 

Pierre Ries

 

 

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le