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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/58/2004

ATAS/231/2005 du 24.03.2005 ( CHOMAG ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/58/2004 ATAS/231/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 24 mars 2005

3ème chambre

 

En la cause

Monsieur R__________, représenté par le SYNDICAT ACTIONS UNIA, en les bureaux duquel il élit domicile

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

 


Vu la décision du 6 août 2003 de la Caisse cantonale genevoise de chômage prononçant la suspension du droit à l’indemnité de Monsieur R__________ pour 15 jours au motif qu’il était sans travail par sa propre faute puisqu’il avait donné à son employeur des motifs de licenciement en raison de son comportement ;

Vu l’opposition formée en date du 29 août 2003 par l’intéressé ;

Vu la décision rendue en date du 3 décembre 2003 par le Groupe réclamations, rejetant l’opposition et confirmant la décision du 6 août 2003 ;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 13 janvier 2004, ;

Vu l’audience d’enquêtes et de comparution personnelle du 17 mars 2005 ;

Vu la proposition de l’autorité intimée d’annuler la suspension d’indemnités ;

Considérant en droit qu’il convient d’en prendre acte ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure devient sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce ;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule les décisions des 6 août et 3 décembre 2003 ;

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de Fr. 1’000,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;

4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

 

 

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe