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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4388/2005

ATAS/225/2006 du 08.03.2006 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4388/2005 ATAS/225/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 8 mars 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur D.S.P. , domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile dans les bureaux du Syndicat UNIA GENEVE, Madame Florence BRUTSCH

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


Attendu en fait que Monsieur D.S.P.___________ s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation du 21 mars 2005 au 20 mars 2007;

Que par décision du 22 juin 2005, confirmée sur opposition le 15 novembre 2005, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a infligé à l'intéressé une suspension de 35 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'il avait refusé un travail convenable;

Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 21 février 2006;

Que compte tenu des déclarations de l'intéressé, le Groupe réclamations a accepté de réduire la durée de la suspension à 31 jours;

Que par courrier du 3 mars 2006, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il acceptait cette proposition;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'il convient de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties;

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

 

Donne acte aux parties de ce que la durée de la suspension est fixée à 31 jours.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le