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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3717/2005

ATAS/220/2006 du 07.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3717/2005 ATAS/220/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2006

En la cause

Monsieur G__________,

Madame G__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THURLER Nathalie

 

demandeurs

contre

GASTROSOCIAL, Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, 8022 ZÜRICH

CEH-CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE, 14 rue des Noirettes, 1227 CAROUGE

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 5 septembre 2005, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ et Monsieur G__________, mariés en date du 28 juillet 1980 .

Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 octobre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juillet 1980 et le 8 octobre 2005.

Selon le courrier de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE-CEH du 22 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 75'663 fr. Ce montant comprend une prestation de libre passage versée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, de 2'617.-- ainsi qu'une prestation de libre passage versée par GASTROSOCIAL, de 13'503.-- fr. Ce montant couvre toute la durée du mariage, et comprend les intérêts calculés au 8 octobre 2005. Selon le courrier de GASTROSOCIAL du 1er novembre 2005, celle du demandeur est de 74'482.55 fr. (et non 72'541.50 fr. comme indiqué par erreur aux parties par le greffe). Ce montant comprend une prestation de libre passage de 6'208.95 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ainsi que les intérêts calculés au 8 octobre 2005, et couvre toute la durée du mariage.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juillet 1980, d’autre part le 8 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 74'482.55 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 75'663 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 37'241.30 fr. (74'482.55 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 37'831.50 fr. ( 75'663 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 590.20 fr.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE-CEH à transférer, du compte de Madame G__________, la somme de 590.20 fr. à GASTROSOCIAL en faveur de Monsieur G__________.

Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE-CEH à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffer

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le