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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3055/2005

ATAS/219/2006 du 07.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3055/2005 ATAS/219/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________,

Madame S__________-C__________,

 

 

demandeurs

contre

NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP, Wuhrmattstrasse 19, case postale, 4103 BOTTMINGEN

CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, p.a. VOSKA, Crédit Suisse, case postale 8529, 8036 ZURICH.

 

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 26 mai 2005, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________-C__________ et Monsieur S__________, mariés en date du 4 janvier 1994.

Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, selon convention annexée au jugement qui prévoit que celui-ci versera à la demanderesse, qui n'est pas affiliée à la prévoyance professionnelle, la somme de 23'594 au moins, qui sera actualisée à la date du divorce.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 août 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans s'est adressé aux institutions de prévoyance mentionnée dans le jugement de divorce, aux fins d'obtenir le montant des avoirs LPP du demandeur acquis entre le 4 janvier 1994 et le 19 août 2005. Il ressort de ces investigations que l'avoir LPP du demandeur, initialement auprès de SWISS LIFE, a été transféré à la WINTERTHUR COLUMNA, puis à la PKG PENSIONSKASSE, enfin à la NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP. Au 19 août 2005, le montant de son avoir pour la période du mariage se monte à 59'382.90 fr., intérêts compris. Il ressort par ailleurs du jugement de divorce que la demanderesse a effectué les démarches en vue de l'ouverture d'un compte de libre passage auprès du CRÉDIT SUISSE.

Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 21 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 mars 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, validant pour le surplus la convention conclue entre les ex-époux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 janvier 1994, d’autre part le 19 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 59'382.90 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. C'est ainsi un montant de 29'691.45 fr. (59'382.90 fr. : 2) qui sera transféré du compte du demandeur à celui de la demanderesse.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur S__________ , la somme de 29'691.45 fr. au CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER en faveur de MadameS__________-C__________.

Invite la NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le