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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3890/2005

ATAS/216/2006 du 06.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3890/2005 ATAS/216/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 6 mars 2006

 

En la cause

Madame L. L.__________

Monsieur L.__________

demandeurs

 

contre

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11.

défenderesse

 


EN FAIT

Par jugement du 13 septembre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L. L.__________, née L.__________ et Monsieur L.__________, mariés en date du 10 mai 1999.

Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, et indiqué que Mme L. L.__________ était sans domicile ni résidence connus, défenderesse défaillante.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 octobre 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 novembre 2005.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme L. L.__________ :

Le 6 décembre 2005, la Fondation institution supplétive LPP a informé le Tribunal de céans qu'aucun compte n'était ouvert au nom de la demanderesse.

Le 6 février 2006, le demandeur a informé le Tribunal de céans que son ex-épouse n'avait jamais travaillé et cotisé dans une institution de prévoyance LPP.

S’agissant de M. L.__________ :

Le 24 novembre 2005, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a attesté que l'avoir de prévoyance du demandeur au 31 octobre 2005 s'élevait à fr. 8'728,80.

Le 1er décembre 2005, M. R.__________ s'est constitué pour la défense des intérês du demandeur et a précisé que celui-ci avait uniquement cotisé auprès de la caisse précitée. Son courrier comprend l'entête "R.__________, titulaire du brevet d'avocat".

Le 13 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé le demandeur, la demanderesse étant sans domicile connu, qu’un montant de fr. 4'364,40 revenait à la demanderesse et lui a imparti un délai afin qu’il se prononce sur ce calcul.

Le demandeur n'a pas répondu au courrier précité.

 

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Préalablement, le Tribunal de céans refusera de reconnaître M. R.__________, avocat radié du Barreau en juillet 2005, comme mandataire professionnellement qualifié du demandeur en faisant sienne la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 27 mai 1997 - cause A/1002/1996 - ASSU) déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié à un avocat radié. Cet arrêt mentionne que "la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu'à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu'elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s'agit mais qu'elles n'ont pas les pouvoirs de représentation d'un avocat. Or, tel n'est pas le cas d'un avocat radié qui ne peut plus exercer le métier d'avocat, mais qui garde une étude, qui utilise de surcroît le papier à en-tête avec les initiales "Me" devant son nom et que rien de prime abord ne distingue d'un avocat ayant les compétences de défendre des clients devant toute administration ou toute juridiction. Le but de l'art. 9 al. 1 LPA est violé s'il permet une assimilation et, par voie de conséquence, génère une confusion dans l'esprit des administrés entre, d'une part, les avocats, lesquels sont soumis à l'obligation d'être inscrits au Barreau et de ce fait à une surveillance disciplinaire, et, d'autre part, à tout juriste indépendant qui n'est pas soumis aux mêmes règles de surveillance et n'est pas habilité à défendre des clients devant toute administration ou toute juridiction".

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mai 1999, d’autre part le 22 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. L.__________ est de fr. 8'728,80, quant à Mme L. L.__________, elle n'a pas cotisé auprès d'une institution de prévoyance pendant la durée du mariage. Ainsi M. L.__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 4'364,40 (fr. 8'728,80 - : 2).

5. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).

6. Il incombera à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle de requérir l'ouverture d'un compte au nom de Mme L. L.__________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité soit crédité à la demanderesse.

7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

1. Refuse à M. R.__________ la qualité de mandataire professionnellement qualifié.

Au fond :

Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de M. L.__________, la somme de fr. 4'364,40 en faveur de Mme L. L.__________ sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à M. R.__________ ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Le présent arrêt sera notifié par publication FAO à Madame L. L.__________.