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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3503/2005

ATAS/208/2006 du 06.03.2006 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3503/2005 ATAS/208/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 1er mars 2006

 

En la cause

Madame G__________

recourante

 

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE

 

intimée

 


EN FAIT

Par lettre du 20 novembre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a confirmé à Madame G__________ son affiliation à sa caisse dès le 1er janvier 1997 en tant que personne sans activité lucrative, tout en l'informant que son service de taxation lui adresserait ultérieurement une décision de cotisation.

Par décisions du 22 décembre 2000, la caisse a réclamé à l'assurée les cotisations pour les années 1997 à 2000, y compris les frais d'administration.

Par lettre du 13 avril 2005, elle a envoyé à l'assurée un rappel pour les cotisations dues d'un montant total de 4'473fr. 80 concernant les années 1997 à 2000.

Par décision du 13 juin 2005, la caisse a réclamé à l'assuré des intérêts moratoires de 966 fr. 70.

L'assurée a fait opposition à cette décision, par lettre du 29 juin 2005. Elle a allégué n'avoir reçu aucune demande de paiement de cotisations, avant la réception de la lettre du 13 avril 2005 de la caisse, et s'étonne dès lors, de devoir payer des intérêts moratoires.

Par décision sur opposition du 13 septembre 2005, la caisse a rejeté celle-ci au motif que la perception des intérêts moratoires était imposée par la loi.

Le 6 octobre 2005, l'assurée interjette recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle allègue avoir payé les cotisations dues le 23 avril 2005 et répète n'avoir reçu aucune décision de cotisation avant le 13 avril 2005.

Dans sa détermination du 4 novembre 2005, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle explique avoir calculé les intérêts moratoires à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au jour du paiement intégral des cotisations, y compris les frais administratifs, soit le 26 avril 2005, à un taux de 5% par année sur la somme de 4'473 fr. 80. Elle expose par ailleurs n'avoir pas réclamé à l'assurée les intérêts moratoires du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2002 sur la somme de 3'426 fr. 60 pour les années 1997 à 1999 à un taux de 0,5% par mois. L'intimée a ainsi renoncé à percevoir l'encaissement de la somme de 205 fr. 80.

 

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Selon l’art. 56V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales, connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 59 ss de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA).

En vertu de l’art. 41 bis let. b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues.

Cette disposition réglementaire trouve, depuis le 1er janvier 2003, une base légale à l’art. 26 LPGA (antérieurement à l’art. 14 al. 4 let. e LAVS dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la réglementation de l’art. 41 bis RAVS.

Les intérêts sont qualifiés de moratoires, mais il s’agit en réalité d’intérêts compensatoires. Ils sont la contre partie de l’avantage financier que le débiteur obtient en s’acquittant tardivement des cotisations échues (ATF 109 V 8 consid. 4 a ; RCC 1992 p. 178 consid. 4 b et les références). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (cf. références précitées). L’obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées est par ailleurs indépendante de la notion de faute (RCC 1992 p. 178 ss consid. 4 b).

Il résulte de ce qui précède que la recourante doit payer des intérêts moratoires même si les décisions fixant le montant des cotisations arriérées lui ont été notifiées tardivement. En tout état de cause, comme relevé dans la partie en fait, la caisse avait déjà notifié les décisions de cotisations le 22 décembre 2000 et non pas seulement en 2005, comme l'allègue la recourante.

Par conséquent, il y a lieu d'admettre que la caisse lui a réclamé à juste titre le paiement des intérêts moratoires litigieux.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Yaël BENZ

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le