Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/36/2005

ATAS/207/2005 du 22.03.2005 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/36/2005 ATAS/207/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

1ère Chambre

du 22 mars 2005

 

En la cause

 

 

LA SUISSE ASSURANCES, Division Vie Collective, demanderesse

sise Avenue de Rumine 13 à Lausanne

 

 

 

contre

 

 

 

Z__________SA, domiciliée rue du 31-Décembre 31défenderesse

à Genève

 

 


EN FAIT

La société Z__________SA a conclu avec LA SUISSE ASSURANCES (ci-après LA SUISSE) trois polices Totem N° 1.990.097, les 28 juin 2002, 20 janvier et 19 décembre 2003.

Les 1er juillet, 8 juillet et 13 octobre 2004, sur réquisitions de LA SUISSE, l’office des poursuites et des faillites a notifié quatre commandements de payer N° 04 190065 F, 04 190833 W, 04 237216 E et 04 237215 F à l’employeur pour les montants de 695 fr. 80, 768 fr. 55, 3'027 fr. 90 et 9'335 fr. 10. Ces montants correspondaient aux primes contrats LAC, primes MC, primes LAA et primes LPP, restées impayées.

Les 6 et 8 juillet et 19 octobre 2004, la débitrice, soit pour elle Monsieur J__________, gérant, a fait opposition aux commandements de payer.

Le 6 janvier 2005, LA SUISSE a saisi le Tribunal de céans d’une demande en reconnaissance de droit qui écarte expressément les oppositions formées par la société. La demanderesse a conclu à la condamnation de l’intéressée, au paiement de 13'827 fr. 35 (695 fr. 80 + 768 fr. 55 + 3'027 fr. 90 + 9'335 fr. 10), ainsi qu’au paiement des frais de contentieux. De plus, elle a sollicité une décision écartant expressément les oppositions susmentionnées.

Entre autres documents, elle a produit les trois polices Totem, un relevé de compte global et par branche d’assurance, et copie des quatre commandements de payer frappés d’opposition.

Invitée à se déterminer d’ici au 7 février, puis au 28 février 2005, la défenderesse ne s’est pas manifestée.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 


EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeur et ayants droits, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 73 al. 1 LPP). Déposée devant la juridiction compétente, la demande est ainsi recevable.

3. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

4. En l’espèce un contrat d’assurance Totem a été conclu par la société.

5. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales – et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance - , il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

6. En l’espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu’en sa qualité d’employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle, ce qui du reste n’a jamais été contesté par la défenderesse.

Force est de constater que la défenderesse n’a pas souhaité se déterminer sur la demande déposée par LA SUISSE. Il convient dès lors d’admettre que les décomptes de celle-ci sont exacts. En outre, la simple passivité de la débitrice, celle-ci n’ayant réagi ni aux sommations de l’assurance ni à celles du Tribunal de céans ne sauraient empêcher LA SUISSE d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA du 5 septembre 1995).

7. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer.

En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

Condamne la défenderesse à payer à LA SUISSE ASSURANCES le montant de 13'827 fr. 35 (695 fr. 80 + 768 fr. 55 + 3'027 fr. 90 + 9'335 fr. 10), ainsi que les frais de contentieux, plus les frais de poursuite.

Prononce la mainlevée définitive de l’opposition totale faite aux commandements de payer N° 04 190065 F, 04 190833 W, 04 237216 E et 04 237215 F à due concurrence.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

Doris WANGELER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le