Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/199/2005 du 17.03.2005 ( AI ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1398/2004 ATAS/199/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES du 17 mars 2005 3ème Chambre |
En la cause
Madame E__________, | recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur E__________ a bénéficié d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2001 ;
Que sa fille, E__________, a – par voie de conséquence – reçu mensuellement une rente complémentaire pour enfant depuis cette même date (d’un montant de Fr. 824.- du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, puis de Fr. 844.- par mois) ;
Que cette rente a toujours été versée à la mère de l’intéressée, conformément à une requête formulée le 12 février 2002 ;
Que le 27 août 2003, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI) a adopté un projet de décision reconnaissant à Madame E__________ elle-même un degré d’invalidité de 100% depuis le 1er octobre 1996 et lui accordant une rente d’invalidité entière à compter du 22 avril 2002 ;
Que par décision du 24 septembre 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente extraordinaire à compter du 1er octobre 2003, étant précisé que la répartition du montant dû à titre rétroactif pour la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003 ferait l’objet d’une décision ultérieure ;
Que le 27 octobre 2003, l’OCAI a rendu une décision relative à la période rétroactive octroyant une rente mensuelle extraordinaire de Fr. 1'373.-- pour la période du 1er avril au 31 décembre 2002 et de Fr. 1'407.-- pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003
Qu’il a considéré, que, dans la mesure où l’assurée - soit pour elle sa mère - avait déjà touché un montant de Fr. 9'104.-- à titre de rente complémentaire pour enfant, celui-ci devait être déduit du montant rétroactif dû, de telle sorte que le solde ne s’est plus élevé qu’à Fr. 15'916.-- ;
Que l’Hospice général ayant octroyé des avances à l’assurée durant la période considérée, ce montant de Fr. 15'196.— a été compensé en sa faveur, l’intéressée ayant donné son accord à cette compensation en signant le formulaire idoine le 6 octobre 2003 ;
Que par courrier du 19 novembre 2003, l’assurée s’est opposée à la décision de l’OCAI, en niant avoir jamais touché préalablement le montant de Fr. 9'104.- ;
Que le 12 février 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision sur opposition déboutant l’assurée, laquelle a alors interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, qui par décision du 22 avril 2004, a constaté la nullité de la décision du 12 février 2004, rendue par une autorité incompétente ;
Que le 7 juin 2004, l’OCAI – autorité habilitée à statuer sur opposition - a rendu une décision déboutant l’assurée ;
Que par courrier du 2 juillet 2004, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, contestant le fait que sa mère aurait adressé une requête en date du 12 février 2002 à l’OCAI pour obtenir le versement de la rente complémentaire ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 7 septembre 2004, a produit copie du courrier daté du 12 février 2004 émanant de Madame E__________, mère de la recourante et confirmé que le montant de Fr. 9'104.—lui avait bien été versé ;
Qu’il a annoncé qu’il allait procéder à l’annulation de la décision du 27 octobre 2003 en tant qu’elle compensait les rentes complémentaires versées sur les rentes extraordinaires dues et adresser une décision de restitution de ladite somme à la recourante, en attirant l’attention de cette dernière sur le fait que le montant serait selon toute vraisemblance versé à l’Hospice général en compensation de ses avances ;
Que la recourante, par courrier du 3 octobre 2004, s’est déclarée satisfaite de l’annulation de la décision du 27 octobre 2003 tout en s’interrogeant sur ce qu’il était advenu des montants versés à titre de rente complémentaire pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars 2002 ;
Que l’OCAI, par courrier du 14 décembre 2004, a répondu que les rentes complémentaires pour enfants de la période de mars 2001 à mars 2002 avaient été versées à madame E__________, conformément aux décisions des 1er mars 2002, 3 juin 2002 et 10 juin 2002 ;
Que le 7 février 2005, l’OCAI a rendu une décision demandant à la mère de la recourante la restitution de Fr. 9'104.-, représentant les rentes versées à tort d’avril 2002 à février 2003 ([9 x 824.-] + [2 x 844.-]) ;
Qu’il a en outre, par décision du 9 février 2005, l’OCAI accordé à la recourante le versement rétroactif de Fr. 9'104.- à titre de rentes extraordinaires pour la période d’avril 2002 à septembre 2003 ;
Que ce montant a toutefois été entièrement compensé avec les avances versées par l’Hospice général ;
Qu’invitée à indiquer si elle obtenait ainsi satisfaction, la recourante ne s’est plus manifestée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que suite au recours, l’intimé a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision attaquée ;
Qu’il a tenu compte du fait que la recourante n’avait effectivement pas reçu le montant litigieux ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité en date du 9 février 2005, annulant et remplaçant la précédente ;
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière: Janine Boffi | La Présidente : Karine Steck |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le