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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3970/2005

ATAS/198/2006 du 28.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3970/2005 ATAS/198/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 28 février 2005

 

 

En la cause

 

 

Monsieur J.M.____________, domicilié _________________,

1223 COLOGNY

 

Madame M.G.M._____________, domiciliée route des

_______________, 1936 VERBIER

demandeurs

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, case postale 260,

1211 GENEVE 17

 

WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP, sise avenue

de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE

 

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 22 septembre 2005, la 8ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M.-J. G.M._____________, née G.__________ le 15 juin 1955, et Monsieur J.M. ________________, né le 11 janvier 1954, mariés en date du 27 septembre 1984.

Selon le chiffre 7 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 octobre 2005 et a été transmis le 10 novembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 septembre 1984 et le 29 octobre 2005.

Il ressort de l'instruction menée par le juge du TPI que la demanderesse a collaboré avec son époux au sein de la pharmacie de Verbier, dès l'année de son mariage et jusqu'à la fin de l'année 2000, et a réalisé des salaires dont le montant était précisément fixé pour échapper aux cotisations LPP.

Elle travaille depuis 1997 pour la pharmacie de l'Abbaye SA, affiliée à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE. La prestation de sortie indiquée par cette institution dans son courrier du 13 décembre 2005 s'élevait à 56'654 fr. 50, intérêts y compris au 29 octobre 2005.

S'agissant du demandeur, il s'avère qu'il a exercé une activité lucrative à titre indépendant jusqu'au 30 mars 2002. WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP a attesté, le 12 décembre 2005, l'affiliation dès le 1er septembre 2003 et que l'avoir accumulé était de 18'793 fr. 80 (intérêts au 29 octobre 2005 y compris). La CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a attesté, le 13 décembre 2005, l'avoir affilié du 1er avril au 31 août 2003, puis à nouveau dès le 1er juillet 2005, et que la prestation de sortie, intérêts au 29 octobre 2005 y compris, s'élevait à 6'660 fr., comprenant un transfert de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle de 4'476 fr. 75, succédant à un transfert de l'EGIDE de 4'402 fr. 80.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 27 septembre 1984, d’autre part le 29 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 25'453 fr. 80 (18'793 fr. 80 + 6'660 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 56'654 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 28'327 fr. 30 (56'654 fr. 60 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 12'726 fr. 90 (25'453 fr. 80: 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 15'600 fr. 40.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Madame M.-J. G.M. ____________________, la somme de 15'600 fr. 40 à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE en faveur de Monsieur J.M._______________.

Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le