Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1427/2003

ATAS/198/2005 du 17.03.2005 ( LAMAL ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1427/2003 ATAS/198/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 17 mars 2005

En la cause

Monsieur U__________,

recourant

contre

GENERALI ASSURANCES GENERALES, 1, rue de la Fontaine, 1204 Genève

intimée


EN FAIT

Le 13 juin 2002, Monsieur U__________ a signé avec GENINTER SA, société de placement de personnel, un contrat de mission en faveur de BOCCARD PARCS & JARDINS SA. Sa mission consistait en un travail de jardinier–paysagiste et commençait le 17 juin 2002 pour une durée indéterminée, pour un salaire horaire de 27 fr. 10.

Selon deux certificats du Dr A__________ datés du 21 juin, respectivement du 5 juillet 2002, l’intéressé a été totalement incapable de travailler du 18 au 28 juin, puis du 1er au 5 juillet 2002.

Par courrier du 30 janvier 2003, l’intéressé a fait savoir à GENINTER SA qu’il contestait le décompte de prestations maladie établi par GENERALI ASSURANCES : il a fait remarquer qu’il gagnait bien plus en travaillant que le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée (122 fr. 88 par jour) et que, selon son propre décompte, une somme de 970 fr. 10 devait encore lui être versée.

Par courrier du 1er août 2003, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement contre GENERALI ASSURANCES en alléguant que les montants qui auraient dû lui être versés suite à sa maladie ne l’avaient pas été et qu’il n’avait pas non plus reçu d’explication satisfaisante à ce sujet.

Par courrier du 17 décembre 2003, GENERALI ASSURANCES a fait valoir que, s’agissant d’une assurance collective perte de gain privée, le Tribunal cantonal des assurances sociales n’était pas compétent. Quant au fond, il a été allégué que l’assuré avait été indemnisé conformément aux indications données par le preneur d’assurance mais que des vérifications étaient en cours auprès du recourant pour déterminer si les indemnités versées correspondaient à son contrat de mission.

Par arrêt incident du 22 juillet 2004, le Tribunal de céans s’est déclaré compétent pour connaître de la cause et a réservé le fond du litige. Cet arrêt est entré en force.

Par courrier du 28 septembre 2004, GENERALI ASSURANCES a indiqué qu’une erreur avait été constatée dans le formulaire d’annonce maladie rempli par GENINTER SA et que le montant de l’indemnisation avait été augmenté en conséquence à 1806 fr. 90, chiffre qui concordait parfaitement avec celui formulé par le demandeur. Il a été précisé qu’une montant de 529 fr. a été versé au demandeur au mois de mars 2004.

Invité à deux reprises à faire parvenir sa détermination au Tribunal de céans, le demandeur n’as pas répondu, de sorte que la cause a été gardée à juger le 11 février 2005.

EN DROIT

La recevabilité du recours ainsi que la compétence du Tribunal de céans ont déjà été admises par arrêt du 22 juillet 2004 en la présente cause.

Le demandeur réclame le remboursement de la perte de gain subie suite à sa maladie, du 18 au 28 juin puis du 1er au 5 juillet 2002, ce qui représente une période de 16 jours. Il fait valoir que son salaire horaire s’élevait à 27 fr. 10, à raison de neuf heures par jour.

Or, il s’avère que l’assureur perte de gain a constaté que l’employeur de l’intéressé a effectivement commis une erreur en remplissant le formulaire d’annonce de maladie et a rectifié le calcul auquel il avait procédé, en tenant compte, cette fois, d’un salaire horaire de 27 fr. 10 et d’une occupation de 45 heures par semaine (cf. courriers de GENERALI ASSURANCES à GENINTER SA et à l’assuré du 20 janvier 2004). Ce calcul, qui ne prête pas le flanc à la critique, a fait apparaître un solde de 529 fr. en faveur de l’assuré. Ce montant lui a été versé le 18 mars 2004.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que constater que l’assuré a obtenu le plein de ses conclusions.

Partant, la demande est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte du paiement, par GENERALI ASSURANCES, de Fr. 529.- à Monsieur U__________ ;

Constate que la demande déposée par Monsieur U__________ est dès lors devenue sans objet ;

Raye la cause du rôle.

La greffière :

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le