Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/197/2006 du 02.03.2006 ( CHOMAG ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/174/2006 ATAS/197/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 1 du 28 février 2006 |
En la cause
recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 | intimé |
Attendu en fait que le 6 octobre 2005, Monsieur M__________ a déposé une demande auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC) dans le but d'obtenir une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit;
Que par décision du 2 novembre 2005, le SMC a refusé de lui accorder une telle mesure au motif qu'il s'était vu infliger trois sanctions pour défaut de recherches d'emploi, soit au total 34 jours de suspension, durant son délai-cadre d'indemnisation fédérale;
Que par décision sur opposition du 6 janvier 2006, le Groupe réclamations a confirmé ladite décision;
Que l'intéressé a interjeté recours le 17 janvier 2006 auprès du Tribunal de céans;
Que les parties ont été entendues le 21 février 2006;
Qu'à l'issue de l'audience l'intéressé a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ |
| La Présidente :
Doris WANGELER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le