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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3823/2005

ATAS/186/2006 du 21.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3823/2005 ATAS/186/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 21 février 2005

 

 

En la cause

 

 

Madame K__________

 

Monsieur M__________

demandeurs

 

 

contre

 

 

RENTES GENEVOISES - Mutuelle de prévoyance, sises place du Molard 11, case postale 3013, 1211 GENEVE 3

 

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2

 

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 4 mars 2004, la 2ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame K__________ M__________, née K__________ au mois octobre 1974, et Monsieur M__________, né au mois de mars 1971, mariés en date du 30 juillet 1997.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 avril 2004 et a été transmis au Tribunal de céans le 31 octobre 2005 pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 juillet 1997 et le 23 avril 2004.

S'agissant du demandeur, il a été établi, selon les courriers des 20 décembre 2005 et 19 janvier 2006, que la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) auprès de laquelle il a été affilié du 1er juillet 1998 au 30 juin 2004, a versé aux RENTES GENEVOISES une prestation de sortie de 38'209 fr. 50 le 27 septembre 2004. Elle avait elle-même reçu de HELVETIA-PATRIA la somme de 4'747 fr. 40 le 24 août 1998.

La CIA a par ailleurs précisé que la prestation de sortie s'élevait à 36'416 fr. 70 intérêts y compris au 31 mars 2004 et à 36'936 fr. 50 intérêts y compris au 30 avril 2004, et celle calculée à la date du mariage était de 3'743 fr. 05 intérêts y compris au 31 mars 2004 et de 3'750 fr. intérêts y compris au 30 avril 3004.

Quant à la demanderesse, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, auprès de laquelle elle avait été affiliée depuis le 4 mars 2004, a indiqué, selon courrier du 4 janvier 2006, que sa prestation de sortie était de 15'029 fr. 25, intérêts au 23 avril 2004 y compris et qu'il n'y avait pas d'avoir LPP acquis avant le mariage. Cette institution avait elle-même reçu le montant de 14'989 fr. 85 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE auprès de laquelle elle avait été affiliée du 1er mars 2000 au 31 août 2002. La demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage dès septembre 2002 et jusqu'à fin février 2004.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 juillet 1997, d’autre part le 23 avril 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

La CIA n'a pas été en mesure d'indiquer le montant de la prestation de sortie ainsi que celui des avoirs accumulés au moment du mariage avec les intérêts au 23 avril 2004. Il y a dès lieu de calculer la prestation de sortie du demandeur à partager sur la base des montants communiqués au 30 mars 2004 et au 30 avril 2004.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 33'066 fr. 85 (36'815 fr. 20 - 3'748 fr. 35), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 15'029 fr. 25. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'533 fr. 40 (33'066 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'514 fr. 60 (15'029 fr. 25: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'018 fr. 80.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite les RENTES GENEVOISES, Mutuelle de prévoyance, à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 9'018 fr. 80 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Madame K__________ M__________.

Invite les RENTES GENEVOISES, Mutuelle de prévoyance, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 avril 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le