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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2902/2005

ATAS/18/2006 (2) du 10.01.2006 ( LPP ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2006, rendu le 06.02.2006, IRRECEVABLE, P 2/05
Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; PRESCRIPTION ; CODE DES OBLIGATIONS
Normes : LPP73; LPP41;
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2902/2005 ATAS/18/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 10 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

Monsieur S__________, domicilié à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOHLER Monica

demandeur

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, ayant son siège boulevard St-Georges 38, Case postale 176, 1211 GENEVE 8

défenderesse

 


EN FAIT

Monsieur S__________, né en 1960, a été affilié auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après CIA) du 1er février 1986 au 30 septembre 1988.

Il a cessé de travailler en avril 1988 pour des raisons de santé. Il a déposé en avril 1998 une demande auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) visant à l'octroi de prestations AI. Par décision du 23 octobre 2000, l'OCAI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité rétroactivement depuis le 1er avril 1989. La rente ne lui a cependant été servie qu'à compter du 1er février 1997, sa demande étant tardive au sens de l'art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, du 19 juin 1959 (LAI).

Le 25 mars 2004, l'intéressé a informé la CIA de son droit à des prestations d'invalidité et a requis l'octroi d'une rente du 2ème pilier. En réponse, le secrétariat de la CIA l'a prié de faire le nécessaire pour le transfert de la prestation de libre passage à la CIA. Le 16 juin 2004 cependant, ce secrétariat a informé l'intéressé qu'après examen du dossier, il était apparu que son droit à des prestations de la CIA était prescrit à partir du 1er avril 1999.

Saisi d'une demande de réexamen du dossier, le comité CIA a, par courrier du 7 septembre 2004 intitulé "décision", confirmé la prise de position du secrétariat.

L'intéressé, représenté par Maître Monica KOHLER, a contesté ce refus de prestations le 18 août 2005 auprès du Tribunal de céans. Il précise qu'il n'a pris conscience de sa maladie (schizophrénie paranoïde) qu'en avril 1998, date à laquelle, aidé de tiers, il a déposé sa demande auprès de l'OCAI. Il considère dès lors que la prescription décennale prévue à l'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ne peut courir qu'à partir de cette date. Il conclut dès lors à l'octroi de prestations d'invalidité de la part de la CIA avec effet rétroactif.

Invitée à se déterminer, la CIA rappelle que selon les art. 130 et 131 CO, et la jurisprudence rendue en matière de prévoyance professionnelle, l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Elle fait valoir que selon l'art. 28 al. 5 des statuts CIA, le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente AI, que le délai de prescription est ainsi arrivé à échéance dix ans après la naissance du droit à la rente, soit le 1er avril 1999.

Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP ; art. 142 code civil).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle.

3 Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).

Cette disposition s’applique d’une part aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public – aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu’en ce qui concerne les prestations s’étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) – et, d’autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC ; ATF 122 V 323 consid. 2a).

L’art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l’OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l’existence d’une décision fondée sur le droit public fédéral (arrêt non publié du 25 janvier 2000, B 37/99 Kt ; ATF 114 V 105 consid. 1b).

La question de savoir si le courrier de la défenderesse du 7 septembre 2004 constitue ou non une décision fondée sur le droit public fédéral peut ainsi être laissée ouverte.

L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). La requête est dès lors recevable.

En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est ou était affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le précise l'art. 23 LPP in fine (ATF 115 V 214; RCC 1986, p. 525). En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est bien auprès de la CIA que le demandeur était affilié au moment de son incapacité de travail due à son invalidité en 1988.

Il est ainsi admis que le recourant, reconnu invalide par l'AI, a droit à des prestations d'invalidité de la part de la CIA (art. 23 LPP; art. 28 al. 1 des statuts de la CIA). La CIA a cependant rejeté la demande déposée par le recourant, au motif que le droit de celui-ci était prescrit.

Aux termes de l'art. 41 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.

Le moyen tiré de la prescription n'a pas à être relevé d'office par le juge; il appartient au seul débiteur de le soulever (RSAS 2001 p. 183, 1994 p. 389).

En l'occurrence, la CIA a soulevé le moyen tiré de la prescription. Il y a donc lieu d'examiner si le droit du recourant à des prestations d'invalidité de la CIA est ou non prescrit, et plus particulièrement de déterminer la date à partir de laquelle court la prescription décennale de l'art. 41 LPP.

La solution de l'art. 41 al. 1 LPP s'inspire directement des art. 127 et 128 CO qui sont quant à eux applicables à la prévoyance plus étendue (RIEMER, Das recht der Beruflichenversorge in der Schweiz, p. 104, N° 20; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse-survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 1 219). Dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (ATF 117 V 319).

En l'espèce, le demandeur après avoir été en incapacité de travail totale dès avril 1988 s'est vu reconnaître le droit à une rente entière AI dès le 1er avril 1989. Il n'a toutefois déposé sa demande de prestations à la CIA que le 25 mars 2004.

Force dès lors est de constater que le droit aux prestations de la CIA est prescrit, le délai absolu de dix ans échéant le 1er avril 1999.

Le demandeur fait valoir qu'il n'avait pas même connaissance de sa maladie en 1989, et que dès lors, fixer le dies a quo du délai de prescription à cette date reviendrait à exiger d'une personne qui ne se considère pas comme malade qu'elle dépose une demande de prestations d'invalidité.

Selon la jurisprudence du TFA cependant, la prescription de l'art. 41 LPP court indépendamment de la connaissance qu'a l'assuré de l'existence de son droit à la rente (SJ 2001 II p. 215). L'exigibilité d'une prestation LPP se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les disposition légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 126 V 263, 117 V 308, RSAS 2003 p. 48, ATFA non publié B 47/04).

Aussi le droit de l'intéressé aux prestations LPP est-il prescrit.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

La rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le