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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1498/2001

ATAS/179/2005 du 10.03.2005 ( AF ) , ADMIS

République et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1498/2001 ATAS/179/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 10 mars 2005

3ème chambre

 

En la cause

X__________ SA, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, en l’Etude duquel elle élit domicile

recourante

et

Monsieur P__________,

 

appelé en cause

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que la société X__________ SA est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes) ;

Que cette dernière a notifié à la société en date du 30 mai 2001 un décompte portant sur les années 1996 à 1999 et lui réclamant un complément de cotisations de Fr. 104'801.55, correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération versée à Monsieur P__________ ;

Que par décision datée du même jour, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : SIRAF) a également réclamé à la société un montant de Fr. 4'568.40 à titre de complément de contributions d'allocations familiales ;

Que par courrier du 2 juillet 2001, X__________ SA, représentée par SETT FIDUCIAIRE SA, a interjeté deux recours auprès des Commissions de recours en matière d’AVS, respectivement d’allocations familiales ;

Que par jugement du 8 novembre 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS a annulé le décompte rectificatif de la caisse au motif que Monsieur P__________ n’était pas assujetti à l’assurance-vieillesse et survivants puisqu’il n’était pas domicilié en Suisse et n’y avait pas exercé d’activité lucrative ;

Que, sur recours de droit administratif interjeté par la caisse, le Tribunal fédéral des assurances (TFA), par arrêt du 30 décembre 2003, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement ;

Que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours interjeté en matière de cotisations AVS/AI/APG/AC au motif que l’activité exercée par Monsieur P__________ était indépendante et non salariée ;

Que ce jugement est entré en force ;

Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Que celui est compétent pour traiter des litiges en matière d'allocations familiales (art. 56 V al. 2 let. e LOJ) ;

Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;

Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales [LAF]), est recevable en la forme ;

Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;

Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le SIRAF en date du 30 mai 2001;

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

 Déclare le recours recevable;

Au fond :

L’admet et annule la décision du 30 mai 2001 ;

Constate que l’activité déployée par Monsieur P__________ pour X__________ SA était une activité indépendante ;

Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens ;

 

 

 

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

 

 

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le