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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2353/2021

ATAS/170/2022 du 24.02.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2353/2021 ATAS/170/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2022

3ème chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en faveur de Madame A______ (ci-après : l’assurée) à compter du 5 février 2020.

b. Par courrier du 8 juin 2020, l'office régional de placement a informé l'assurée qu'il lui assignait un poste de « Marketing Specialist Online-Offline », à pourvoir auprès de la société B______ SA (ci-après : l'employeur), à pourvoir dès le 1er juillet 2020. Il lui était demandé de postuler d'ici au 10 juin 2020, étant précisé que la personne de contact était Madame C______(cf. descriptif de poste annexé à l'assignation).

c. Par courriel du 17 juin 2020, cette personne a répondu à l'assurée que son dossier avait été sélectionné et lui a demandé quelles étaient ses disponibilités pour un entretien par zoom.

d. Par courriel du 5 juillet 2020, l'assurée lui a répondu qu'elle était disponible à sa convenance.

B. a. Par décision du 10 décembre 2020, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressée pour une durée de quinze jours au motif qu’elle s’était privée de la chance d’un emploi convenable de durée indéterminée en ne donnant pas suite à la demande d’entretien de l'employeur potentiel.

La quotité de la suspension tenait compte du fait que le poste offert aurait été une activité en gain intermédiaire ne permettant pas à l’intéressée de sortir complètement du chômage : calculée sur une base de suspension de 31 jours, elle a été ramenée à 15 jours au vu d'un taux d'activité de 70%.

b. Le 8 janvier 2021, l’intéressée s’est opposée à cette décision en qualifiant la sanction de démesurée par rapport à la faute commise et aux circonstances. Elle a allégué que si elle avait répondu à l’employeur tardivement, c'était parce que le courriel de ce dernier avait abouti dans ses « courriers indésirables », de sorte qu’elle ne l’avait pas vu immédiatement. Qui plus est, au même moment, elle suivait un cours, qui demandait une implication certaine et du travail à domicile.

c. Par décision du 9 juin 2021, l’OCE a rejeté l’opposition.

L’OCE a constaté que l'assurée n’avait pas donné suite à l’invitation à participer à un entretien d’embauche par zoom qui lui avait été faite par l'employeur potentiel. Il a rappelé que, selon le plan d’action signé le 11 février 2020 par l’intéressée, celle-ci s’était engagée à relever quotidiennement sa messagerie privée. En sa qualité de candidate à l’emploi, il lui appartenait de s’assurer d’être atteignable en tout temps et de consulter quotidiennement sa messagerie, y compris les courriers indésirables. Si elle s’était tenue à ses engagements, elle aurait pris connaissance en temps utile du courriel de l’employeur et aurait été en mesure d’y donner suite.

C. a. Par écriture du 8 juillet 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue n’avoir jamais refusé l’emploi proposé, mais reconnaît avoir réagi tardivement. Elle argue qu'une suspension de quinze jours est disproportionnée.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 juillet 2021 a conclu au rejet du recours.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 novembre 2021.

La recourante a expliqué qu'au moment des faits, elle suivait un cours informatique. Si elle n'était pas débordée, elle n'en n'était pas moins concentrée sur le cours en question, de sorte que ce n'est qu'une fois celui-ci terminé qu'elle a regardé sa messagerie de plus près.

Elle a admis ne consulter ses courriers indésirables qu'irrégulièrement et avec moins d'attention que sa boîte de réception.

S'agissant du courriel de l'employeur, elle a allégué que le nom de la société n'apparaissait ni dans l'adresse, ni dans le libellé, ce qui explique qu'il n'ait pas attiré son attention. Seul le nom de la personne (russe) à contacter apparaissait; elle a pensé qu'il s'agissait de publicité. Elle a ajouté que, dans 99% des cas, les employeurs potentiels la contactaient par téléphone.

Enfin, elle a répété que la sanction lui paraissait sévère pour un premier manquement.

L'intimé a rappelé pour sa part que l'assurée s'était engagée à relever sa messagerie tous les jours. Il a également fait remarquer que le nom de la société apparaissait expressément dans l'adresse du courriel litigieux (C______@B______.ch ; cf. annexe pièce 44).

Quant au mode de calcul de la sanction, il ressortait de la décision initiale et tenait compte du fait que l'emploi en question - à taux partiel - n'aurait pas permis à l'intéressée de sortir totalement du chômage, étant rappelé que seuls les jours ouvrables sont indemnisés et sanctionnés et que la sanction minimale appliqué dans un tel cas est normalement de 31 jours.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 14 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 15 jours, du versement de l’indemnité à la recourante, à laquelle l’OCE reproche de n’avoir pas avoir donné suite en temps utile à la proposition d'entretien d'un employeur potentiel qui lui avait été assigné.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.

4.1.1 L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir ni atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, ni toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI).

4.1.2 Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

4.1.3 L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) - ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

4.2 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité.

4.2.1 Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

4.2.2 Dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825).

4.3 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

4.3.1 L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30).

4.3.2 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens-unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens-missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35).

4.3.3 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

5.             En l'espèce, la recourante ne conteste pas le fait qu'elle n'a réagi que tardivement à la proposition d'entretien formulée par le potentiel employeur par courriel du 17 juin 2020. En effet, elle n'y a répondu qu'en date du 5 juillet 2020, étant rappelé que le poste était à pourvoir à compter du 1er juillet 2020.

Dès lors, il est établi que la recourante n’a pas satisfait à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’un assuré pour abréger le chômage.

Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoiqu'incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5).

Eu égard à ce qui précède, une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre de la recourante en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI.

Reste à en vérifier la quotité.

6.             D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI).

Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme.

7.             En l’espèce, dans l’appréciation de la gravité de sa faute, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances et des différents éléments recueillis lors de l'instruction.

Le fait que la recourante suivait à l'époque un cours d'informatique ne saurait la dédouaner de son engagement à consulter sa messagerie quotidiennement. D'ailleurs, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, elle n'était pas "débordée" au point de ne pas réussir à dégager les quelques minutes quotidiennes nécessaires à cette tâche.

De même, le fait que le courriel de l'employeur se soit retrouvé dans ses "courriers indésirables" ne suffit pas à diminuer la gravité de la faute commise. En effet, il appartenait à la recourante, dans l'attente d'une réponse à son courriel de candidature, de se montrer particulièrement attentive.

Au surplus, à l'instar de l'intimé, on relèvera que l'adresse de l'expéditeur comportait non seulement expressément le nom de la société - contrairement aux allégations de la recourante -, mais également celui de la personne de contact indiquée dans le descriptif de poste joint à l'assignation. En faisant preuve du minimum d'attention requis, la recourante aurait donc pu facilement en identifier la provenance et faire la distinction avec une simple publicité.

Dans ces conditions, la Cour de céans considère que la gravité de la faute commise ne peut être atténuée, étant rappelé que la quotité de la sanction tient compte du fait qu'il s'agit d'un premier manquement, mais également du taux d'occupation partiel de la possibilité d'emploi qui a ainsi échoué. C'est donc à juste titre qu'elle a été calculée sur une base de 31 jours.

Le recours est rejeté. La procédure est gratuite.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le