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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4022/2005

ATAS/164/2006 du 20.02.2006 ( AI ) , INTERPRETATION

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4022/2005 ATAS/164/2006

ARRÊT EN INTERPRETATION

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 20 février 2006

 

En la cause

Monsieur Z__________, domicilié chemin des Ouches 18, 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


Vu en fait la demande de révision déposée le 13 octobre 2003 par Monsieur Z__________ à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l'OCAI), qui lui sert une demi-rente depuis le 1er octobre 1995,

Vu la décision de l'OCAI du 22 avril 2005 de mettre un terme au versement de cette demi-rente dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification, en précisant qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif,

Vu l'opposition formée le 20 mai 2005 par l'assuré,

Vu la décision sur opposition de l'OCAI du 11 octobre 2005 confirmant la décision du 22 avril 2005 et refusant de rétablir l'effet suspensif,

Vu le recours interjeté en date du 14 novembre 2005 par l'assuré contre cette décision et demandant préalablement la restitution de l'effet suspensif,

Vu l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 janvier 2006,

Vu la demande d'interprétation déposée le 13 février 2006 par l'assuré,

Considérant en droit qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu'elle contient des contradictions entre le dispositif et les considérants,

Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a considéré, dans son arrêt incident du 19 janvier 2006, qu'en l’état actuel de la procédure, si les chances de succès du recourant n’apparaissaient pas d’emblée certaines quant à l'obtention d'une rente entière en lieu et place d'une demi-rente, elles ne faisaient en revanche guère de doute s'agissant du maintien de la demi-rente dans la mesure où l'OCAI ne s'était basé, pour supprimer cette dernière, que sur l'avis isolé de la Dresse A___________, lequel avait non seulement été remis en question par les Drs J___________ et V____________ mais également par les constatations de la CLINIQUE DE MONTANA,

Que le Tribunal de céans, considérant que l'OCAI s'était donc fondé sur l'appréciation de son service médical régional à l'exclusion de tous les autres rapports médicaux qui, pourtant, confirmaient l'existence d'une dépression grave en lente aggravation progressive, a estimé qu'il se justifiait d’octroyer les mesures provisionnelles demandées,

Que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 19 janvier 2006, rédigé en ces termes : "Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif" est donc manifestement le fruit d'une erreur,

Qu'il convient dès lors de le rectifier en ce sens que la requête de restitution de l'effet suspensif est admise, le fond étant réservé.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande d'interprétation

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande d'interprétation recevable.

Sur demande d'interprétation :

Rectifie le dispositif de l'arrêt incident du 19 janvier 2006 en ce sens :

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Préalablement :

Prononce la restitution de l'effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le