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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1919/2005

ATAS/158/2006 du 15.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1919/2005 ATAS/158/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 février 2006

 

En la cause

Madame M__________

Monsieur B__________

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, 8022 ZÜRICH

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, domicilié rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 28 avril 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née le 28 février 1980, et de Monsieur B__________, né le 10 octobre 1974, lesquels se sont mariés en date du 27 avril 2001.

Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux à ce qu'ils partagent par moitié les prestations de sortie de l'institution de prévoyance du demandeur et y a condamné celui-ci en tant que de besoin.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er juin 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juin 2005 pour exécution du partage.

Par courrier du 22 août 2005, la CAISSE D'ASSURANCES DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP) a communiqué au Tribunal de céans que la prestation de libre passage du demandeur calculée au 1er juin 2005 s'élevait à 2'722 fr.

Selon la communication du 23 août 2005 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, le demandeur dispose auprès de celle-ci d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 1'262 fr. 40.

Par courrier du 12 octobre 2005, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que, selon son appréciation et ses calculs, il appartenait aux institutions de prévoyance du demandeur de verser sur le compte bloqué de son ex-épouse la somme de 1'992 fr. 20 et leur a octroyé un délai au 7 novembre 2005 pour se déterminer. La demanderesse a également été invitée à faire connaître au Tribunal de céans les coordonnés de son compte de libre passage.

Les ex-époux ne sont pas déterminés sur le partage des avoirs de vieillesse du demandeur dans le délai fixé. La demanderesse n'a pas non plus communiqué au Tribunal de céans les coordonnés de son compte de libre passage.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié les prestations de sortie du demandeur. Toutefois, les époux n'avaient pas trouvé un accord sur le montant précis à partager. Aussi convient-il de procéder, pour l'exécution du partage, de la même façon que lorsque les époux ne sont pas d'accord sur celui-ci.

Selon les renseignements recueillis, le demandeur disposait, au moment de l'entrée en force de chose jugée du divorce en date du 1er juin 2005, d'une prestation de libre passage de 1'262 fr. 40 auprès de la FONDATION SUPPLETIVE LPP et de 2'722 fr. auprès de la CAP, soit un total de 3'984 fr. 40. La moitié de cette somme représente 1'992 fr. 20.

Selon l'art. 4 al. 2 bis LFLP, l'institution de libre passage antérieure verse le capital de prévoyance à l'institution actuelle, si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance. Aussi, le Tribunal de céans ordonnera-t-il à la FONDATION SUPPLETIVE LPP de verser en priorité la somme due à la demanderesse. Il lui appartiendra dès lors de verser la totalité de la prestation de libre passage au moment de l'entrée en force de chose jugée du divorce de 1'262 fr. 40. Le solde de 729 fr. 80 devra être versé par la CAP.

4. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).

5. En l'espèce, malgré plusieurs rappels, la demanderesse n'a pas communiqué au Tribunal de céans sur quel compte de libre passage il convenait de verser la part de la prestation de sortie lui revenant de son ex-époux. Par conséquent, il appartiendra aux institutions de prévoyance précitées de verser les montants dus à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à transférer, du compte de libre passage no° 134.74.410.158 de Monsieur B__________, la somme de 1'262 fr. 40 sur un compte de libre passage à ouvrir pour Madame M__________, no° AVS 657.80.559.211, auprès de cette même institution.

L'invite à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) à transférer, du compte de Monsieur B__________, AVS no° 134.74.410.158, la somme de 729 fr. 80 sur un compte de libre passage à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP au nom de Madame M__________, no° AVS 657.80.559.211, auprès de cette même institution.

Invite la CAP à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juin 2005 jusqu'au moment du transfert.

Y condamne la CAP en tant que de besoin

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La Greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le