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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/253/2005

ATAS/141/2005 du 22.02.2005 ( AI )

Recours TF déposé le 10.03.2005, rendu le 20.05.2005, REJETE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/253/2005 ATAS/141/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 22 février 2005

En la cause

Madame P__________, mais comparant par Me Pierre GABUS en

l’Etude duquel elle élit domicile

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE,

sis rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Attendu en fait que par décision du 1er octobre 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a informé Madame Maria P__________ que sa rente d’invalidité était supprimée ;

Que l’OCAI s’est fondé sur un rapport du 1er juin 2004 rendu par le SMR Léman ainsi que sur celui de la division de réadaptation professionnelle du 20 août 2004 pour retenir un degré d’invalidité de 23,65% ;

Que dans sa décision, l’OCAI avait retiré l’effet suspensif ;

Que le 21 octobre 2004, l’assurée a formé opposition ;

Qu’elle a requis le rétablissement de l’effet suspensif ;

Que par décision incidente sur opposition du 18 janvier 2005, l’OCAI a rejeté sa requête ;

Que l’assurée, représentée par Maître Pierre GABUS, a interjeté recours le 31 janvier 2005 contre ladite décision ;

Qu’elle souligne que les chances de succès du recours contre la suppression de sa rente existent bel et bien ;

Que son état de santé ne s’est absolument pas amélioré depuis 1995 ;

Que son taux d’invalidité n’a donc pas subi de modifications notables permettant d’ouvrir une procédure de révision ;

Qu’au contraire, l’ensemble des documents médicaux démontre plutôt que son état de santé s’est aggravé ;

Qu’elle allègue au surplus que la suppression de la rente entière la mettrait elle et sa famille dans une situation financière précaire ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut dans sa décision, prévoir qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ;

Qu’au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 de la loi sur la procédure administrative (PA) est applicable ;

Que dans sa jurisprudence relative à l’art. 55 PA et à l’art. 97 al. 2 LAVS, le TFA a développé en détail les principes applicables au retrait de l’effet suspensif (RCC 1984 p. 406 consid. 5b ; RCC 1980 p. 503 consid. 2) ;

Qu’il y a lieu d’examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ;

Que le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;

Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ;

Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATFA non publié, R.B. du 3 juin 1991) :

Que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 sv consid. 6a ; 117 V 191 consid. 2b et les références) ;

Qu’en l’espèce les prévisions sur l’issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante, dans la mesure où la décision de l’OCAI est fondée sur un rapport d’expertise du SMR Léman et sur les constatations du service de réadaptation professionnelle ;

Que, s’agissant de la situation financière de la recourante, il y a lieu de constater que la fondation LPP ne supprimerait le cas échéant la rente LPP que si la décision de l’OCAI entrait en force de chose jugée ;

Que, quoiqu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ; que si la recourante n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;

Que dans le cas contraire, elle recevra de façon certaine la totalité des prestations auxquelles elle a droit (ATFA non publié, G.V. du 25 juillet 1994) ;

Que l’intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références ; 105 V 269 consid. 3) ;

Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif au recours interjeté par la recourante ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Dit que la requête visant à la restitution de l’effet suspensif est rejetée en tant qu’elle est recevable.

Réserve le fond.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le