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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4587/2005

ATAS/140/2006 du 06.02.2006 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4587/2005 ATAS/140/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 6 février 2006

 

En la cause

Madame M__________

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 11 avril 2005;

Vu le recours de Mme M__________ du 29 décembre 2005;

Vu la décision de l'OCAI du 20 janvier 2006 annulant la décision sur opposition du 11 avril 2005 et informant l'assurée que l'instruction de la cause serait reprise prochainement;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant annulé sa décision sur opposition;

Que le recours sera en conséquence déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Au fond :

Déclare le recours sans objet.

Raye la cause du rôle.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le