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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1421/2000

ATAS/14/2006 du 27.01.2006 ( AVS )

En fait
En droit
Par ces motifs

épublique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1421/2000 ATAS/14/2006

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 27 janvier 2006

 

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES), sise rue de Saint-Jean 98, à Genève

demanderesse

 

contre

Monsieur V__________, domicilié à Bellevue

défendeur

et

Madame F__________, domiciliée à Meyrin

appelée en cause

 

EN FAIT

Par décision en réparation du dommage du 11 février 2000, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (nouvellement FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES; ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V__________ ex-administrateur et à Madame F__________ ex-directrice de la société X__________ SA, faillie, 20'546 fr. 65 à titre de cotisations sociales impayées.

Monsieur V__________ a formé opposition à cette décision, contestant sa responsabilité dans le non paiement des cotisations. Madame F__________ n'a quant à elle pas réagi à la décision du 11 février 2000.

Le 14 mars 2000, la caisse a requis la mainlevée de l'opposition de Monsieur V__________ auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, alors compétente.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, chiffre 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 14 mars 2000 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de Madame F__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.

Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

 

 

Appelle en cause Madame F__________ .

Lui impartit un délai au 28 février 2006 pour se déterminer.

Dit que les pièces du dossier sont à disposition au greffe du Tribunal de céans pour consultation.

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

Le Président :

 

 

 

Henri NANCHEN

 

 

 

 

 

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le