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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1924/2004

ATAS/139/2005 du 24.02.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1924/2004 ATAS/139/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 24 février 2005

3ème chambre

En la cause

Monsieur B__________

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3

intimé


EN FAIT

Monsieur B__________, titulaire d’un CAP en construction métallique, a occupé différents postes en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes, magasinier et aide-serrurier. Il s’est annoncé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 28 octobre 2001 au 27 octobre 2003. Lors de son inscription, l’intéressé s’est déclaré à la recherche d’une activité d’aide-serrurier.

L’assuré a produit un certificat médical établi le 27 mars 2003 par le Dr A__________, ainsi libellé : « Je certifie que l’état de santé actuel de Monsieur  B__________ contre-indique des travaux lourds, en particulier sur les chantiers, et que cette situation va durer ».

Consulté, le Dr C__________, médecin-conseil de l’OCE, a rendu son préavis le 12 mai 2003. Il confirme que les activités du bâtiment sont effectivement contre-indiquées mais ajoute que tout autre travail léger en rapport avec les capacités de l’assuré est recommandé médicalement.

Compte tenu du fait qu’il arrivait au terme de son droit aux indemnités fédérales le 27 octobre 2003, l’assuré s’est inscrit dès le 4 septembre 2003 auprès du service des mesures cantonales de l’OCE (ci-après SMC) afin de bénéficier d’une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit.

Le 6 novembre 2003, le SMC lui a proposé un emploi temporaire cantonal (ETC) de nettoyeur de locaux à pourvoir auprès des hôpitaux universitaires genevois (HUG) dans le département d’exploitation, service et hygiène. L’intéressé devait se présenter à ce poste le 10 novembre 2003.

Sur le document relatif au poste en question et daté du 6 novembre 2003, l’assuré a indiqué : « Je refuse le poste ».

Par décision du 30 janvier 2004, le SMC a nié à l’assuré tout droit à une mesure cantonale, au motif qu’il avait refusé l’emploi qui lui avait été proposé.

Le 29 février 2004, l’assuré a formé réclamation contre cette décision. Il a expliqué avoir été victime au mois de mai 2003 d’une entorse au niveau du genou droit qui a nécessité une opération le 10 février 2004, date depuis laquelle il était en rééducation. Par ailleurs, l’assuré a allégué souffrir de problèmes dorsaux. Bien que son conseiller en personnel lui ait suggéré de se présenter malgré tout à l’entretien d’embauche et d’accepter le poste dans la mesure du possible, il a préféré refuser, au motif qu’un tel poste aurait demandé un trop grand effort de sa part et l’aurait qui plus est mis en contact avec le sang, chose qu’il ne pouvait supporter. L’assuré a encore produit un certificat médical établi le 16 février 2004 par le Dr D__________ attestant de son hospitalisation du 10 au 16 février 2004 et du fait que sa capacité de travail serait nulle jusqu’au 2 avril 2004 en tout cas.

Par décision sur opposition du 18 août 2004, le Groupe réclamations de l’OCE a confirmé la décision du 30 janvier 2004. Il a relevé que l’objectif principal des mesures cantonales et notamment de l’octroi d’un emploi temporaire était de trouver à l’assuré une activité soumise à cotisations correspondant dans la mesure du possible à ses aptitudes professionnelles afin de lui permettre de remplir les conditions relatives à la période de cotisations nécessaires à l’ouverture d’un nouveau droit à l’indemnité. Le Groupe réclamations a considéré que l’emploi de nettoyeur était compatible avec les restrictions médicales posées en 2003. Il a relevé que l’incapacité de travailler dont il était fait état dans le certificat médical produit par l’assuré ne valait que pour la période du 10 février 2004 au 2 avril 2004. Quant à l’argument selon lequel l’assuré ne pouvait tolérer la vue du sang, il a été souligné qu’il relevait plutôt des aspirations personnelles de l’assuré et ne constituait pas un motif valable de refuser un emploi, d’autant plus que rien n’indiquait que l’assuré aurait été « confronté à du sang ». Considérant que l’assuré avait donc refusé sans motif valable le poste qui lui avait été proposé, tout droit à une autre mesure cantonale lui a été nié.

Par courrier du 15 septembre 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il réaffirme que le travail qui lui a été proposé est incompatible avec son état de santé et produit à l’appui de ses dires le cahier des charges du poste, ainsi qu’une attestation du Dr E__________.

Invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans sa réponse du 8 octobre 2004, a conclu au rejet du recours. Elle constate que l’activité proposée à l’assuré n’impliquait pas de travaux lourds et que le certificat du Dr E__________ ne fait que confirmer les précédents certificats médicaux déjà versés au dossier.

La cause a été gardée à juger.

Les autres faits pertinents seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent jugement.

EN DROIT

La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2.05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

Au nombre des prestations complémentaires cantonales de chômage figure notamment l’emploi temporaire (art. 7 let. d de la loi cantonale genevoise du 11 novembre 1983 en matière de chômage (ci-après loi cantonale ; J 2 20).

L’autorité compétente propose un emploi temporaire :

aux chômeurs proches de l’âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales,

à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n’ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l’allocation de retour en emploi,

ainsi qu’aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante (art. 39 al. 1 de la loi cantonale).

L’emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d’un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2 de la loi cantonale). Il se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3 de la loi cantonale).

Pour bénéficier de l’emploi temporaire, le chômeur doit :

avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales ;

se situer à trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou ne pas avoir pu bénéficier d’allocations de retour en emploi au sens de l’art. 39 al. 1 let. b de la loi cantonale ;

ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande, sous réserve des cas où le chômeur, au moment de la demande, se situe à moins de trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou à défaut d’une allocation de retour en emploi ;

être apte au placement ;

ne pas avoir subi pendant le délai-cadre d’indemnisations fédérales de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours pour avoir refusé un emploi convenable assigné par l’autorité compétente, ne pas avoir fait ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un emploi convenable, avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l’obligation de fournir des renseignements spontanés ou sur demande ou l’obligation d’aviser, avoir obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ;

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux art. 105, 106, 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la loi cantonale ;

solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, les cas de rigueur étant réservés (art. 42 al. 1 et 2 de la loi cantonale).

Le service d’insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux art. 41, 42 et 44 de la loi cantonale (art. 44 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984, ci-après règlement d’exécution ; J 2 20.01).

Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l’emploi temporaire proposé (art. 45 al. 1 du règlement d’exécution). Et celui qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi temporaire proposé en vertu de l’art. 39 de la loi cantonale n’a droit à aucune autre proposition ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi (art. 45 al. 2 du règlement d’exécution). Le chômeur ne peut revendiquer un emploi temporaire déterminé (art. 45 al. 3 du règlement d’exécution).

En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier qu’au moment où l’emploi temporaire a été proposé à l’assuré, soit le 6 novembre 2003, ce dernier était capable d’exercer tout travail qui ne comprendrait pas des activités lourdes telles que des activités du bâtiment par exemple. A cet égard, le certificat produit par l’assuré et rédigé par le Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique le 7 septembre 2004 n’apporte aucun élément nouveau puisqu’il confirme que le patient est dans l’incapacité d’effectuer des travaux lourds depuis le 5 novembre 2003.

Il ressort par ailleurs du cahier des charges produit par l’assuré que ses activités principales auraient consisté à procéder au nettoyage et à l’entretien de l’ensemble des locaux des HUG, notamment par le balayage humide et la désinfection, le lavage, le récurage et l’imprégnation des sols, le dépoussiérage des surfaces et du mobilier, le lavage des vitres et fenêtres, à nettoyer et remplir les différents distributeurs de papiers, savon, etc., à assurer la manutention du mobilier dans le cadre des nettoyages à fond et occasionnellement lors de déménagements internes, à entretenir les instruments, ustensiles et machines selon les protocoles de propreté et d’hygiène établis, à remplacer les ampoules électriques, à désinfecter, nettoyer et habiller les lits, à collecter et évacuer des déchets, etc. Il était précisé que les instruments et machines utilisés étaient destinés à des professionnels et constitués entre autres de machines autotractées.

Force est dès lors de constater à la lecture de cette énumération qu’il ne s’agit nullement d’activités lourdes comparables à celles pratiquées dans les métiers du bâtiment qui ont effectivement été déconseillées à l’assuré et que, par ailleurs, il est fort peu vraisemblable qu’il soit directement en contact avec du sang.

Eu égard aux considérations qui précèdent, les motifs invoqués par l’assuré ne sauraient être considérés comme sérieux et suffisants au sens de la loi et c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée s’est refusée à lui proposer une autre activité temporaire.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le