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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3406/2005

ATAS/136/2006 du 14.02.2006 ( LAMAL ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3406/2005 ATAS/136/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 14 février 2006

 

En la cause

Madame S__________, représentée par son époux S__________

 

 

recourante

 

contre

MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

 

Intimé

 

Vu le recours;

Vu les audiences des 29 novembre, 13 décembre 2005 et 14 février 2006;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:

Sur le montant de la créance faisant l'objet de la présente procédure, d'un capital de 1'638 fr. (1'040 fr + 266 fr. + 332 fr), les montants suivants sont déduits : 316 fr. 80 (compensation faite à tort sur l'ADB), 150 fr. (prime LCA sur 3 mois), 180 fr. (frais de sommation et frais divers), 140 fr. (frais de sommation et d'ouverture de dossier sur la poursuite ayant donné lieu à l'ADB), soit un solde dû de 851 fr. 20. Sur ce montant les prestations 2005 dues à Mme S__________ mais non encore versées sont déduites également, soit 530 fr. 80. Par conséquent M. S__________ s'engage à verser pour solde de tout compte jusqu'à ce jour le montant de 320 fr. 40 d'ici fin mars 2006 dû par son épouse, pour autant que le montant dû à titre de remboursement de fais de prestations de 419 fr. 35 lui soit versé. Le Groupe Mutuel adressera à M. S__________ un BVR de 320 fr. 40, ainsi qu'un décompte précis des postes constituant le montant de 530 fr. 80, et toutes explications utiles sur le décompte du 20 octobre 2005, pièce 25 du chargé de la caisse. M. S__________ représentant son épouse se dit satisfait de cet accord qui met dès lors fin à la procédure.

 

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme à la procédure.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce que la somme due par Madame S__________ à ce jour est ramenée, pour solde de tout compte, au montant de 320 fr. 40.

L’invite à transmettre à Monsieur S__________ un bulletin de versement de ce montant, un décompte des postes constituant le montant de 530 fr. 80 (prestations 2005 en faveur de Madame S__________ compensées ce jour), ainsi que toutes explications utiles relatives au décompte du 20 octobre 2005.

Donne acte à MUTUEL ASSURANCES de ce qu'un montant de 419 fr. 35 est dû à titre de remboursement de prestations (déjà versé selon lettre du 8 février 2006).

Donne acte à Madame S__________, soit pour elle son époux Dominique S__________, de son accord avec ce qui précède.

Donne acte à son époux S__________ de son engagement à régler la somme de 320 fr. 40 d'ici à fin mars 2006.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

 

Le greffier :

 

 

 

Pierre RIES

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties sur le siège.