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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1814/2004

ATAS/125/2005 du 23.02.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1814/2004 ATAS/125/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 février 2005

En la cause

Madame D__________, comparant par Me BRATSCHI Gilbert en l’étude duquel elle élit domicile,

et

Monsieur F__________, comparant par Me LUTZ Olivier en l’étude duquel il élit domicile,

demandeurs

contre

CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL, rue de Lyon 97, Case postale 123, 1211 GENEVE 13

GIVAUDAN, Caisse de pensions, chemin de la Parfumerie 5, 1214 VERNIER

défenderesses

EN FAIT

Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née le 30 avril 1967, et de Monsieur F__________, né le 7 mars 1966, qui s’étaient mariés en date du 3 juillet 1992. Il a également ordonné, au chiffre 7 de son dispositif, à la Caisse d’assurance du personnel de Ville de Genève et des Services Industriels de Genève (CAP) de transférer le montant de 13'554 fr. 60 du compte de prévoyance professionnelle de Monsieur F__________ en faveur du compte de Madame D__________auprès de la Caisse de pensions I de Givaudan à Neuchâtel.

Par acte du 3 mars 2004, Monsieur F__________ a formé appel contre ce jugement, en contestant notamment le partage de l’avoir de prévoyance, sans mettre toutefois en cause le prononcé du divorce. Celui-ci est devenu définitif le 3 mars 2004.

Par arrêt du 18 juin 2004, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et a transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales afin d’établir les avoirs de prévoyance des ex-époux et d’exécuter le partage de la différence entre les deux créances. Ce faisant, la Cour a annulé le chiffre 7 du dispositif du Tribunal de première instance. Elle a relevé que le premier juge avait considéré à tort que la prestation de libre passage accumulée avant le mariage, laquelle a été déterminée par la CAP au 31 janvier 2003 à 2'280 fr, comprenait la prestation de libre passage de 1'510 fr. 65 que le Crédit Suisse avait transférée à la CAP le 7 mai 1992.

A la demande du Tribunal de céans, la CAP lui a communiqué le 7 octobre 2004 que la prestation de libre passage de Monsieur F__________ calculée du 1er juin 1992, date de son affiliation à sa caisse, au 31 mars 2004, date de l’entrée en force de chose jugée du divorce, s’élevait à 96'757 fr., y compris un transfert de 1'510 fr. 65 reçu le 7 mai 2002 de la Fondation de libre passage du Crédit Suisse. A la date du mariage de Monsieur F__________, soit le 3 juillet 1992, sa prestation de libre passage s’élevait à 1'462 fr. 75. Cette prestation, majorée des intérêts composés dus, depuis le 1er juillet 1992 jusqu’au 31 mars 2004, était portée à 2'292 fr. 70.

Selon une attestation du 21 décembre 1992 de la Fondation de libre passage du Crédit Suisse, Monsieur F__________ disposait, au 31 décembre 1992, d’une prestation de libre passage de 1'088 fr. 70 auprès cette fondation. Par son courrier du 8 octobre 2004 au Tribunal de céans, cette dernière a confirmé que cet avoir faisait partie du capital de libre passage de 1510 fr. 65 qu’il avait versé le 7 mai 2002 à la CAP.

Par son courrier du 28 octobre 2004, la caisse de pension GIVAUDAN, l’institution de prévoyance professionnelle de Madame D__________, a communiqué au Tribunal de céans que la prestation de libre passage, à la date du divorce, s’élevait à 65'072 fr. 60, dont une prestation de libre passage à la date du mariage de 2'217 fr. 80.

Le 11 novembre 2004, le Tribunal de céans a communiqué aux parties que, selon ses calculs, la prestation de libre passage de Monsieur F__________ accumulé pendant le mariage s’élevait à 94'464 fr. 30 au 31 mars 2004 (96'757 fr. – 2'292 fr. 70) et celle de Madame D__________à 62'854 fr. 80 (65'072 fr. 60 – 2'217 fr. 80), de sorte qu’il appartenait à la caisse de prévoyance de Monsieur F__________, la CAP, de transférer à celle de son ex-épouse la somme de 15'804 fr. 75 (62'854 fr. 80 + 94'464 fr. 30 = 157'819 fr. 10 : 2 = 78'659 fr. 55 – 62'854 fr. 80).

Invités à se déterminer sur ce calcul, Madame D__________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déclaré d’accord avec celui-ci, par son courrier du 6 décembre 2004. Monsieur F__________, représenté par son conseil, s’y est toutefois opposé, estimant que la somme de 1'510 fr. 65 qui avait été transférée par la Fondation de libre passage du 2ème pilier du Crédit Suisse le 7 mai 2002 n’était pas comprise dans les avoirs qu’il avait accumulés avant le mariage et dont le montant s’élevait à 2'292 fr. 70, selon les informations de la CAP.

Interrogée par le Tribunal de céans, la CAP l’a informé le 7 janvier 2005 que la prestation de libre passage à la date du mariage de Monsieur F__________ de 2'292 fr. 70 comprenait la somme de 1'510 fr. 65 en provenance de la Fondation de libre passage du Crédit Suisse.

Par son courrier du 20 janvier 2005, Monsieur F__________ s’est déterminé sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en fonction de la dernière communication de la CAP, en admettant que la somme à transférer par cette dernière à la caisse de pensions de Madame D__________était de 15'804 fr. 75. Quant à cette dernière, elle a confirmé les termes de son courrier du 6 décembre 2004, par sa lettre du 31 janvier 2005.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, la cour a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des ex-époux. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, à savoir le 3 juillet 1992, et d’autre part le 3 mars 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les pièces du dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ est de 94’464 fr. 30, tandis que celle accumulée par Madame D__________est de 62’854 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur F__________ doit à son ex-épouse le montant de 47’232 fr. 15 (94'464 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 31'427 fr. 40 (62'854 fr. 80 : 2), de sorte qu’il appartient à la caisse de prévoyance de Monsieur F__________ de transférer à celle de son ex-épouse le montant de 15'804 fr 75.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des Services industriels de Genève à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 15’804 fr. 75 à la Caisse de pensions GIVAUDAN en faveur de Madame D__________ ;

Invite la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux au sens des considérants, dès le 1er avril 2004 jusqu'au moment du transfert ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le