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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/144/2005

ATAS/124/2005 du 23.02.2005 ( LCA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/144/2005 ATAS/124/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 février 2005

En la cause

Madame F__________, comparant par Maître Jacques EMERY en l’étude duquel elle élit domicile

recourante

contre

RANDSTAD (SUISSE) S.A., Schwamendingenstrasse 1, 8050 ZÜRICH,

intimée


Attendu en fait que Madame F__________ a saisi, par demande reçue le 19 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en payement à l’encontre de RANDSTAD (SUISSE) S.A ., en concluant, à titre principal, à la condamnation de la défenderesse au versement du montant des prestations dues selon le contrat d’assurance perte de gain individuelle, y compris les intérêts à 5% dès le 6 octobre 2002 ;

Qu’elle réclame dans cette demande des dommages et intérêts à son employeur pour avoir violé l’obligation d’informer, consacrée par l’art. 331 al. 4 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO), aux termes duquel l’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur ;

Qu’elle reproche à l’employeur en particulier de ne pas l’avoir informée de son droit de libre passage de l’assurance collective perte de gain de l’entreprise, soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA), dans l’assurance individuelle, lors de la résiliation de contrat de travail, pour autant que ce droit est exercé dans les trois mois à compter de la fin de ce contrat ;

Attendu en droit que, en vertu de l’art. 56 V al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;

Que la présente demande est fondée sur une violation des obligations relevant du contrat de travail, lesquelles sont régies par les dispositions du CO ;

Que cette demande est par ailleurs dirigée contre l’employeur et non pas contre l’assureur ;

Qu’aucune compétence n’est attribuée au Tribunal de céans en matière de droit du travail ;

Qu’il convient par conséquent de constater l’incompétence du Tribunal de céans ratione materie et de déclarer la demande manifestement irrecevable, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Constate que le Tribunal cantonal des assurances sociales est incompétent ratione materie ;

Déclare la demande irrecevable ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal des conflits, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève. Le délai ne peut être prolongé. L'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant. Les pièces dont dispose le recourant doivent y être jointes.

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le