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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3163/2005

ATAS/120/2006 du 09.02.2006 ( CHOMAG ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3163/2005 ATAS/120/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 9 février 2006

 

En la cause

Monsieur D__________

recourant

 

contre

UNIA, CAISSE DE CHOMAGE, Strassburgstrasse 11, 8004 ZUERICH

intimée

 


 

Attendu en fait que, par décision du 5 juillet 2005, la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) a demandé à Monsieur D__________ la restitution de 6'043 fr. 90 à titre de prestations indues;

Que le 6 juillet 2005, l'intéressé a formé opposition à cette décision;

Que, par décision sur opposition du 16 août 2005, la caisse a constaté que l'assuré n'avait pas correctement déclaré ses gains intermédiaires pour les périodes d'août, septembre et octobre 2004 et a confirmé sa décision du 5 juillet 2005;

Que par courrier du 9 septembre 2005, l'assuré a interjeté recours contre cette décision;

Qu'il explique avoir trouvé un emploi à compter du mois d'août 2004 et affirme avoir produit son contrat de travail et sa première fiche de salaire ;

Qu'il fait remarquer que la caisse a cependant continué à lui verser les mêmes prestations qu'auparavant et que ce n'est qu'au mois de novembre qu'elle lui a demandé quel était son gain intermédiaire;

Qu'il assure que ses revenus ne lui permettent pas de restituer la somme qui lui est réclamée;

Qu'invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 27 septembre 2005, a fait valoir que l'assuré a travaillé durant les mois d'août à octobre 2004 et que la part de prestations supérieure à son droit à la compensation de la perte de gain est indue et, de ce fait, soumise à restitution;

Que, par courrier du 21 octobre 2005, le recourant a contesté ne pas avoir indiqué qu'il exerçait une activité lucrative sur ses feuilles de contrôle des mois d'août, septembre et octobre 2004;

Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 15 décembre 2005;

Qu'au cours de cette dernière, l'assuré a admis avoir travaillé durant les mois d'août, septembre et octobre 2004;

Qu'il a cependant affirmé avoir déposé au bureau de la caisse son contrat de travail et ses fiches de salaire en même temps que sa feuille de contrôle;

Qu'il a toutefois admis avoir répondu par la négative à la question "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?" et expliqué que c'est parce qu'il pensait qu'il ne fallait répondre par l'affirmative que si l'on travaillait pour plusieurs employeurs;

Qu'il lui a été expliqué que les arguments selon lesquels il était de bonne foi et n'avait pas les moyens de rembourser la somme qui lui était réclamée ne pouvaient être pris en compte à ce stade de la procédure mais qu'il pourrait les invoquer dans une demande de remise adressée à la caisse de chômage dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement du tribunal de céans;

Que la cause a ensuite été gardée à juger, le recourant tenant à ce qu'un jugement formel soit rendu en matière de restitution des prestations;

Que, par courrier du 16 janvier 2006, la caisse a informé le tribunal de céans que l'assuré lui avait fait parvenir une demande de remise en date du 9 janvier 2006 et que celle-ci était suspendue dans l'attente du jugement du Tribunal quant à la demande de restitution;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA);

Qu'aux termes de l'art. 95 al. 1 et 2 LACI, la caisse est tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit à moins qu’il n’ait été de bonne foi et que la restitution n’entraîne des rigueurs financières particulières;

Qu'il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi (art. 95 al. 2 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA);

Que deux questions successives se posent donc : celle de l'obligation de restituer puis celle de la remise éventuelle de cette obligation;

Qu'en l'espèce, seule est litigieuse la première, dans la mesure où les conditions d'une éventuelle remise n'ont pas encore été examinées par la caisse et feront l'objet d'une décision ultérieure;

Qu'à ce stade, il suffit donc d'examiner si les prestations versées au recourant l'ont été de manière indue;

Que le recourant admet avoir travaillé durant les mois d'août à octobre 2004 et ne conteste pas non plus le montant qui lui est réclamé à ce titre;

Qu'il fait simplement valoir qu'il faisait confiance à la caisse pour calculer le montant de ses prestations et qu'il n'a pas les moyens de rembourser la somme qu'on lui réclame;

Que, ce faisant, il invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile, arguments qui feront l'objet d'un examen dans le cadre de la demande de remise ;

Que, s'agissant de l'obligation de restituer, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la décision de l'intimée puisqu'il est établi et non contesté que des prestations ont été versées indûment;

Que le recours est donc rejeté.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le