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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3049/2018

ATAS/1185/2018 du 18.12.2018 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3049/2018 ATAS/1185/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

 

 

demandeur

 

contre

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement formée le 7 septembre 2018 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS (ci-après : la caisse ou la défenderesse), concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2014 au 31 mars 2017, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2017 et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s'élève à CHF 42'207.15 ;

Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 10 septembre 2018 à la défenderesse au 8 octobre 2018, puis prolongé successivement au 19 novembre et 3 décembre 2018, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;

Vu le courrier du demandeur du 21 novembre 2018 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de l'ensemble des conclusions du demandeur et au constat que dès le 1er janvier 2015, le demandeur ne pouvait plus être affilié à la caisse, cette dernière tenant à disposition du demandeur la part salariale des cotisations prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ;

Attendu que par courrier du 7 décembre 2018, le demandeur a indiqué « accepte[r] la position de la Caisse relativement au refus de versement d'une rente d'invalidité depuis l'année 2014. En conséquence, [il] renon[çait] à [sa] demande et pri[ait la chambre de céans] de bien vouloir prendre note du retrait avec désistement d'action de la procédure » ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le