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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2037/2003

ATAS/118/2005 du 17.02.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2037/2003 ATAS/118/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 17 février 2005

3ème chambre

 

En la cause

Madame G__________,

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3

intimé

 


EN FAIT

Madame G__________ a travaillé du 13 décembre 2002 au 30 juin 2003 en qualité d’auxiliaire gainière à temps partiel pour la société X ______ SA. Le 21 mai 2003, l’employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 30 juin 2003. Dès le 19 juin 2003, l’assurée s’est annoncée à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et a demandé à bénéficier des indemnités de chômage à 50% dès le 1er juillet 2003.

Par décision du 13 août 2003, l’OCE a refusé la demande d’indemnités au motif que l’assurée ne pouvait justifier que de six mois et dix-huit jours de cotisations.

Le 29 août 2003, l’assurée a formé réclamation. Elle fait valoir que, dans la mesure où la période de cotisations, le licenciement et l’inscription à l’OCE sont intervenus avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, les anciennes dispositions continuent de s’appliquer et six mois de cotisations suffisent à l’ouverture d’un premier délai-cadre d’indemnisation.

Par décision sur opposition du 26 septembre 2003, l’OCE a confirmé la décision du 13 août 2003. L’OCE a constaté que si la demande d’indemnités avait effectivement été déposée le 19 juin 2003, elle portait sur des prestations à allouer à compter du 1er juillet 2003, si bien que le droit à l’indemnité dépendait des dispositions en vigueur depuis cette date. L’OCE invoque l’avis du secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), selon lequel la date déterminante pour l’application du nouveau droit est la date d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation..

Par courrier du 23 octobre 2003, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle soutient que les dispositions abrogées continuent de s’appliquer à son cas.

Invité à se prononcer, l’OCE, dans son préavis du 24 novembre 2003, a maintenu sa position.

 


EN DROIT

 

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; art. 56V LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ses dispositions s’appliquent à la LACI, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LACI).

Le recours, interjeté dans les forme et délai requis par la loi (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), est recevable.

Le litige porte en premier lieu sur les dispositions applicables au cas d’espèce, sachant que le délai-cadre d’indemnisation ne pouvait s’ouvrir que le 1er juillet 2003 au plus tôt, ce qui n’est pas contesté, et que les nouvelles dispositions en matière de chômage sont précisément entrées en vigueur le 1er  juillet 2003.

Il convient de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1).

Dans le cas d'espèce, l'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à des indemnités de chômage s'est réalisé après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales puisque, ainsi que l’a fait remarquer l’autorité intimée à juste titre, ce n’est que le 1er juillet 2003 que toutes les conditions pour l’ouverture du droit aux indemnités de chômage ont été réunies dans le cas de la recourante, laquelle était encore sous contrat de travail le 30 juin 2003.

Pour bénéficier d’indemnités de chômage, un assuré doit remplir les conditions relatives à la période de cotisations ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). En vertu du l’art. 13 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, celui qui dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.  9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations. A teneur de l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisations commence à courir deux ans plus tôt. Il s’agit donc des deux années précédant l’inscription de l’assurée au chômage, soit en l’espèce, la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

L’assuré doit avoir exercé pendant ce délai-cadre une activité soumise à cotisations, c'est-à-dire avoir touché un salaire sur lequel les cotisations de chômage ont été prélevées. Conformément à l’art. 11 al. 1 et 2 OACI, comptent comme mois de cotisations chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisations.

En l’espèce, durant son délai-cadre de cotisation, soit du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003, l’assurée peut justifier avoir travaillé du 13 décembre 2002 au 30 juin 2003, soit durant six mois et 18,2 jours. Elle ne peut justifier d’au moins douze mois de cotisations, raison pour laquelle son droit à l’indemnité a été nié.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

 

 

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe

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