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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2799/2020

ATAS/1156/2020 du 30.11.2020 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2799/2020 ATAS/1156/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 novembre 2020

3ème Chambre

 

En la cause

MOBILIERE SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bundesgasse 35, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GRUMBACH

recourante

 

contre

AXA ASSURANCES SA, section dommages corporels RC, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick MOSER

Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY

 

intimée

 

appelée en cause

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l'assurée) a travaillé à raison de 60% pour une succursale de B______ ;

Que suite à la fermeture de cette filiale, le 31 décembre 2018, l'assurée a été licenciée avec effet au 28 février 2019 ; que son dernier jour de travail effectif a été le 27 décembre 2018, date au-delà de laquelle elle a été libérée de tout engagement ;

Que durant la durée de son activité chez B______, l'assurée a été affiliée contre le risque d'accidents, professionnels ou non, auprès d'AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA) ;

Qu'elle a par la suite été engagée par le Groupement intercommunal pour C______(C______), qui lui a confirmé son engagement sur appel dans le pool de remplacement par courriel du 15 janvier 2019, sur une base de 9,05 heures par semaine, 4 jours par semaine, correspondant à un taux d'occupation de 23% ;

Que par téléphone du 17 janvier 2019, le secrétariat des remplacements du C______ a proposé à l'assurée un remplacement ;

Que l'assurée a ainsi travaillé de 11h15 à 13h35 les jeudi 17 janvier, vendredi 18 janvier, lundi 21 janvier, mardi 22 janvier, jeudi 24 janvier et vendredi 25 janvier 2019 ;

Que l'assurée a été victime d'un accident de la circulation le 27 janvier 2019, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail ;

Que par décision du 24 avril 2020 intitulée « décision d'irrecevabilité » (sic), adressée à la MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci-après : LA MOBILIÈRE), AXA a considéré qu'il appartenait à LA MOBILIÈRE de prendre en charge les suites de l'accident du 27 janvier 2019 et lui a réclamé le remboursement des prestations déjà versées, à savoir CHF 66'050.95 pour l'assurance-accidents et CHF 5'215.10 pour l'assurance-accidents complémentaire ;

Qu'il était précisé qu'une copie de cette décision était adressée à l'assurée et aux employeurs pour information et qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif ;

Que le 15 mai 2020, LA MOBILIERE s'est opposée à cette décision en concluant à titre liminaire qu'il appartenait à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de statuer sur la question divisant les parties ;

Que l'OFSP, à qui le dossier a été transmis par AXA le 19 juin 2020, s'est déclaré incompétent par décision du 9 juillet 2020 ;

Que le 11 août 2020, AXA a rendu une décision rejetant l'opposition de LA MOBILIÈRE et précisant qu'un éventuel recours n'aurait aucun effet suspensif.

Que par écriture du 14 septembre 2020, LA MOBILIÈRE a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à ce qu'il soit constaté que AXA n'avait pas la compétence pour rendre les décisions des 24 avril et 11 août 2020 à son encontre, à ce que soit constatée la nullité desdites décisions avec suite de frais et dépens, subsidiairement, à ce que soit annulée la décision du 11 août 2020 avec suite de frais et dépens ;

Que s'agissant plus particulièrement de l'effet suspensif, la recourante soutient que rien ne justifie sa suppression, que l'intimée ne la motive d'ailleurs pas, qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun intérêt objectif au retrait de l'effet suspensif dès lors qu'elle a déjà versé les prestations à l'assurée, qu'elle continue de se comporter en débitrice vis-à-vis de cette dernière et qu'AXA peut continuer à assumer les conséquences économiques de l'accident jusqu'à ce que la Cour se soit déterminée sur le sort du recours ;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 13 octobre 2020, a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions ;

Que, s'agissant plus particulièrement de l'effet suspensif, l'intimée, après avoir fait valoir que les chances de succès de la recourante ne seraient pas telles qu'elles l'emporteraient sur son intérêt à l'exécution immédiate de sa décision de mettre fin au versement des prestations, a néanmoins indiqué renoncer pour l'heure à réclamer à la recourante la reprise du versement des indemnités journalières en faveur de l'assurée ; qu'en d'autres termes, l'intimée s'est déclarée prête - à bien plaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité - à continuer à assumer la gestion du cas pour le temps du procès, respectivement jusqu'à droit connu au fond ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément ;

Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ;

Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;

Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif ;

Que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales non réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) ;

Que l'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA ;

Qu'aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ;

Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ;

Qu'en l'espèce, l'intimée a expressément acquiescé à la demande de restitution de l'effet suspensif et proposé - à bien plaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité - de continuer à assumer la gestion du cas pour le temps du procès, respectivement jusqu'à droit connu au fond ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de statuer en ce sens ;

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l'art. 21 al. 2 LPA-GE

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Sur effet suspensif :

2.        Restitue l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2020 contre la décision du 11 août 2020.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le