Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1397/2004

ATAS/112/2005 du 16.02.2005 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1397/2004 ATAS/112/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 16 février 2005

 

En la cause

Monsieur S__________,

recourant

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION ALBICOLAC, Neufeldstrasse 134, 3001 Berne

intimée

 


EN FAIT

Monsieur S__________, né le 12 août 1938, marié, ressortissant italien, a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse d’un montant de 1'824 fr. par mois, dès le 1er septembre 2003. Le calcul de la rente effectué par la Caisse de compensation Albicolac (ci-après la caisse) était fondé sur une durée de cotisations de 40 ans et 7 mois, un revenu annuel moyen déterminant de 64'566 fr. et une échelle de rente 41.

Par décision du 5 mai 2004, l’Office cantonal AI de Genève a accordé à Madame S__________ , née le 28 juin 1943, une demi-rente d’invalidité, avec effet rétroactif au 1er juin 2002.

La caisse a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de Monsieur S__________, et, par décision du 5 mai 2004, une rente de vieillesse de 1'541 fr. par mois lui a été octroyée, à compter du 1er septembre 2003. Suite au partage des revenus des époux, son revenu annuel moyen s’élève désormais à 41'778 fr., la durée de cotisation et l’échelle de rente demeurant inchangées.

L’assuré a formé opposition en date du 10 mai 2004.

Par décision du 15 juin 2004, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif qu’à la suite de la mise à l’invalidité de son épouse dès le 1er juin 2002, soit avant le début de son droit à la rente de vieillesse, un nouveau calcul de sa rente avait dû être effectué, conformément aux dispositions légales. Les revenus des époux réalisés pendant l’année qui a suivi celle du mariage jusqu’à celle qui a précédé la réalisation du cas d’assurance, soit de 1973 à 2002, ont été partagés, à l’exception de l’année 1978 durant laquelle l’épouse n’était pas domiciliée en Suisse. Il en est résulté un revenu annuel moyen déterminant pour l’assuré de 41'778 fr. et une rente mensuelle de 1'541 fr.

L’assuré a interjeté recours le 22 juin 2004, contestant la diminution de sa rente de vieillesse.

Dans sa réponse du 6 août 2004, la caisse a exposé de façon détaillée le calcul de la rente de vieillesse du recourant et conclu au rejet du recours.

La cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 – LAVS (art. 56V al. 1 let. a) LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. 

Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

Le recourant conteste la diminution de sa rente de vieillesse selon le nouveau calcul effectué par l’intimée, en raison de la rente d’invalidité octroyée à son épouse dès le 1er juin 2002.

a) Selon l’art. 21 LAVS, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse, dès le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a atteint l’âge de 65 ans en août 2003 et qu’il a droit à une rente dès le 1er septembre 2003.

Le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).

Lors du premier calcul de la rente de vieillesse du recourant (1er risque assuré), son épouse n’était pas encore au bénéfice d’une rente d’invalidité. L’intimée a ainsi retenu les années de cotisation du recourant, ainsi que la totalité de ses revenus sur lesquels il a payé des cotisations (cf. feuille de calcul, pièces no. 21 à 23 intimée). C’est ainsi qu’une durée de cotisations de 40 ans et 7 mois a pu être retenue, après comblement des lacunes (art. 52b et 52c RAVS), de sorte que l’échelle de rente applicable était la 41. Quant au revenu annuel moyen déterminant, il s’élevait à 64'566, après revalorisation des revenus et prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (art. 51bis RAVS ; art. 29quinquies et 29sexies LAVS). Sur ces bases, la rente de vieillesse du recourant s’élevait à 1'824 fr.

b) L’octroi d’une demi-rente d’invalidité à l’épouse du recourant avec effet rétroactif au 1er juin 2002 constitue un fait justifiant un nouveau calcul de la rente de vieillesse au 1er septembre 2003 (2ème risque assuré ; cf. chiffres 5701 ss, notamment 5707, 5711 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale - DR). En effet, selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, les revenus qu’ils ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour les périodes durant lesquelles ils ont été tous deux assurés à la LAVS, soit in casu de 1973 à 2002, exception faite de l’année 1978 où l’épouse n’était pas domiciliée en Suisse (cf. art. 29quinquies al. 4 LAVS). A cet égard, il y a lieu de préciser que pour le calcul de la rente de vieillesse d’une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d’invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l’art. 29quinquies pour les années pendant lesquelles la rente est versée (art. 33bis al. 4 LAVS ; art. 51 al. 4 RAVS ; chiffre 5206 DR).

En l’espèce, l’épouse du recourant présente un degré d’invalidité inférieur à 66 2/3 %. Pour l’année 2002, année de naissance du droit à la rente d’invalidité de l’épouse, seule la moitié du revenu annuel moyen déterminant ayant servi au calcul de la rente d’invalidité est prise en compte pour le partage des revenus, de sorte que le recourant s’est vu accorder le quart du revenu annuel moyen déterminant (cf. art. 51 al. 5 RAVS ; chiffre 5209 DR). En définitive, en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives, le revenu annuel moyen déterminant du recourant s’élève à 41'778 fr. ; à une échelle de rente 41, correspond une rente de vieillesse de 1'541 fr. (cf. pièces 30 à 34 intimée).

Le Tribunal de céans constate que le calcul effectué par l’intimée lors de la réalisation du 2ème risque assuré est conforme aux dispositions légales applicables, étant rappelé au recourant qu’il peut déposer une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées, si ses moyens d’existence sont insuffisants.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

Walid BEN AMER

 

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le