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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1536/2003

ATAS/111/2005 du 17.02.2005 ( LAMAL )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1536/2003 ATAS/111/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 9 février 2005

 

En la cause

Madame M__________,

et

Monsieur E__________

recourants

 

contre

CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACIDENTS, Siège principal, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,

intimée

 


EN FAIT

Madame M__________ et Monsieur E__________ sont affiliés auprès de la CONCORDIA Assurance maladie et accidents (ci-après la CONCORDIA) pour l’assurance obligatoire des soins. Le 15 novembre 2002, cette dernière leur a notifié une décision d’augmentation des primes pour l’année 2003 et, par décision sur opposition du 14 juillet 2003, a confirmé les nouvelles primes des assurés et retiré l’effet suspensif à d’éventuels recours.

Les assurés ont recouru par-devant le Tribunal cantonal des assurance sociales en date du 20 août 2003 en concluant, en substance, à l’annulation de l’augmentation des primes pour l’année 2003 Préalablement, ils ont demandé la restitution de l’effet suspensif, ce que le Tribunal de céans a refusé par arrêt incident du 24 septembre 2003. Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA), par arrêt du 2 avril 2004, a déclaré irrecevable le recours de droit administratif interjeté par les assurés contre cette décision.

A réception de cet arrêt, les assurés ont présenté au Tribunal de céans une demande de révision de la décision incidente du 24 septembre 2004, en raison d’une composition irrégulière du tribunal. Le Tribunal de céans est entré en matière et, par arrêt du 25 août 2004, s’est à nouveau prononcé sur les demandes de restitution de l’effet suspensif, qu’il a rejetées.

Les assurés ont interjeté un nouveau recours de droit administratif contre cette décision, concluant à la nullité de la décision et à la restitution de l‘effet suspensif. Le TFA, par arrêt du 9 novembre 2004, a déclaré les recours irrecevables, faute de préjudice irréparable.

Le Tribunal de céans a repris l’instruction de la cause.

 

EN DROIT

 

1. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

2. En l’espèce, les recourants contestent l’augmentation de leurs primes d’assurance-maladie pour l’année 2003.

Or, une procédure portant sur le même objet est actuellement pendante par-devant notre Haute Cour qui doit statuer prochainement (cause K 45/2003).

Il se justifie par conséquent de suspendre la présente procédure, jusqu’à droit connu sur cette question.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A 45/2003 actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral des assurances ;.

2. Réserve la suite de la procédure ;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le