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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3079/2005

ATAS/11/2006 du 10.01.2006 ( PC ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3079/2005 ATAS/11/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 10 janvier 2006

 

En la cause

Madame B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourante

Contre

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

 

 

Intimé


Vu l'arrêt rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal de céans, portant sur le calcul des prestations complémentaires dues à Madame B__________ (ci-après la recourante) par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), admettant partiellement le recours;

Attendu que par cet arrêt le Tribunal a déterminé les sommes pouvant être prises en considération par l'OCPA à titre de montants dessaisis à l'exclusion de toutes autres, à savoir 200'00 fr. de remboursement de prêts;

Que s'agissant du montant consacré par la recourante à l'entretien de son fils, le Tribunal invitait l'OCPA à le déterminer, à la lumière des principes établis en la matière par jurisprudence et doctrine;

Que par décision du 23 mai 2005 et décision sur opposition du 2 août 2005, l'OCPA a fixé le montant admissible par mois au titre de cet entretien à 3'000 fr., alors que la recourante allègue y avoir consacré en moyenne 5'000 fr. par mois;

Vu le recours, la réponse et les pièces versées au dossier;

Vu l'audition de la recourante par le Tribunal en date du 15 novembre 2005;

Vu l'échange de correspondance qui s'en suivit entre les parties;

Attendu que l'OCPA s'est dit d'accord, par lettre du 1er décembre 2005 au vu des déclarations de la recourante d'admettre un montant à titre d'entretien pour son fils de 5'000 fr. par mois pour les années considérées, soit 1989 à 1993;

Que le Tribunal a proposé aux parties de rendre un arrêt d'accord sur cette base, et de prévoir un montant à titre de dépens de 1'500 fr, en leur fixant un délai pour se déterminer.;

Que la recourante a accepté par pli du 15 décembre 2005, mais que l'OCPA a indiqué, en date du 20 décembre 2005, s'opposer à "ce que le Tribunal, dans l'arrêt d'accord qu'il rendra, accorde à madame B__________ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens";

Que l'OCPA explique avoir accepté de prendre en compte le montant mensuel de 5'000 fr. essentiellement pour mettre fin à une longue procédure;

Que par conséquent il sera donné acte à l'OCPA de son accord sur le fond, les décisions précitées étant annulées et la cause renvoyée à l'OCPA pour nouveau calcul des prestations, la question des dépens devant être tranchée;

Que le Tribunal constate que l'audition de la recourante, à laquelle l'OCPA n'avait pas procédé malgré l'invite du Tribunal d'instruire la question dans son précédent arrêt, a permis de constater qu'en raison de circonstances particulières un montant de 5'000 fr. par mois à titre d'entretien pour son fils était admissible;

Que la recourante, vu l'accord de l'OCPA sur le fond, obtient gain de cause et a droit de ce fait à des dépens;

Que la juridiction fixe le montant des dépens en tenant compte du nombre d'écritures, de la complexité de l'affaire, et du nombre d'actes d'instruction et d'audiences;

Qu'en l'espèce les dépens seront fixés à 1'500 fr;

Qu'il sera rappelé que le montant des dépens ne peut être contesté que par voie de réclamation uniquement (art. 87 al. 4 LPA).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à l’art. 162 LOJ)

 

 

Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES de ce qu'il renonce à tout bien dessaisi à titre d'entretien du fils de Madame B__________ par celle-ci pour les années 1989 à 1993.

Lui donne acte de ce que, par conséquent, les décisions des 23 mai et 2 août 2005 sont annulées.

L’invite à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne l'OCPA à verser à la recourante le montant de 1'500 fr. à titre de dépens.

Vu l'accord conclu sur le fond, en application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ)

 

Le greffier :

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le