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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1637/2005

ATAS/106/2006 du 31.01.2006 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1637/2005 ATAS/106/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 31 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur M__________,

recourant

 

 

 

contre

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

 


EN FAIT

Monsieur M__________, domicilié à Genève, exerce une activité lucrative au service de la société SWISS LINE SERVICES Ltd dont le siège est à Hong Kong. Il est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) en tant que personne dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations.

Par décision du 10 novembre 2004, la caisse lui a réclamé le paiement de 512 fr. 25 représentant les contributions aux allocations familiales dues pour la période 2000 à 2004. Elle lui a également notifié une décision le 16 novembre 2004 fixant le solde dû des cotisations AVS-AI-APG-AC à 5'272 fr. 30.

Le 6 décembre 2004, l'intéressé a formé opposition aux deux décisions.

Par décision du 7 avril 2005, la caisse a établi un décompte AVS-AI et AF duquel il résulte que le montant total des cotisations et contributions dues par l'intéressé s'élève en réalité à 5'051 fr. 75, compte tenu des versements effectués. Elle a par ailleurs mis en évidence un solde en faveur de l'intéressé de 30 fr. 90 s'agissant des cotisations AMat.

L'intéressé a interjeté recours le 17 mai 2005 contre ladite décision. Il conteste le montant de 60'000 fr. retenu à titre de salaire déterminant pour le calcul de ses cotisations.

Dans son préavis du 15 juin 2005, la caisse a rappelé que le 31 janvier 2001, l'intéressé lui avait fait parvenir une attestation de salaire pour l'année 2000, sur laquelle figurait ce montant de 60'000 fr.

Les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 8 novembre 2005. L'intéressé a confirmé que son seul grief portait sur le revenu de 60'000 fr. retenu par la caisse pour l'année 2000. Il a annoncé qu'il produirait un certificat de son employeur attestant du salaire réellement reçu pour cette année. Ce qu'il a fait par courrier du 14 novembre 2005. Il résulte de l'attestation établie par son employeur le 12 février 2001, qu'il avait réalisé pour l'année 2000 un salaire de HK$ 204'000.

Le 12 décembre 2005, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait notifier à l'intéressé de nouvelles décisions, tenant compte d'un salaire de 39'229 fr. 20 pour l'année 2000, soit la somme de HK$ 204'000 convertie selon le taux de change de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) applicable aux revenus 2000.

Invité à se déterminer, l'intéressé ne s'est pas manifesté et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).

En l'espèce, la caisse a annoncé qu'elle entendait annuler ses précédentes décisions, se fonder sur l'attestation de l'employeur produite le 14 novembre 2005 et tenir compte d'un salaire déterminant de 39'229 fr. 20 pour l'année 2000.

Le recourant obtient ainsi satisfaction.

Il convient dès lors de prendre acte de la proposition de la caisse.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet et annule les décisions des 10 et 16 novembre 2004 et 7 avril 2005.

Prend acte de la proposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 12 décembre 2005 de tenir compte d'un revenu déterminant de 39'229 fr. 20 pour le calcul des cotisations.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le