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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1276/2004

ATAS/105/2005 du 15.02.2005 ( LAA ) , AUTRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1276/2004 ATAS/105/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 15 février 2005

En la cause

Monsieur R__________, comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER en l’étude duquel il élit domicile

Recourant

contre

WINTERTHUR ASSURANCES, General Guisan Strasse 40, 8401 Winterthur, comparant par Me Jean-Claude SCHWEIZER en l’étude duquel elle élit domicile

Intimée


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur R__________, a été engagé selon contrat du 26 avril 2001 par la BFC Banque Financière de la Cité sise à Genève en qualité de directeur général adjoint dès le 1er mai 2001;

Que selon un document intitulé «Règlement du personnel» l’employeur s’engageait à souscrire à ses frais une assurance collective pour la perte de gain en cas de maladie et d’accidents auprès de la WINTERTHUR Assurances (ci-après : la WINTERTHUR);

Que l’assuré a été incapable de travailler depuis le 7 janvier 2003 et a touché depuis lors des indemnités journalière pour cause de maladie ;

Qu’il a été licencié au 30 avril 2003 ;

Que par courriers des 18 juillet et 30 août 2003, l’intéressé a prié la WINTERTHUR de le renseigner quant à sa couverture en matière d’assurance-accidents LAA ;

Que celle-ci l’a informé, par lettre du 2 septembre 2003, que la couverture accidents LAA cessait 30 jours après la date effective du licenciement, de sorte qu’en l’occurrence il n’était plus assuré depuis le 31 mai 2003 ;

Que le 10 septembre 2003, l’assuré a contesté cette position  en alléguant que la couverture accidents ne pouvait avoir pris fin dès lors qu’il bénéficiait d’ indemnités journalières perte de gain maladie qui remplaçaient le salaire;

Qu’après plusieurs échanges d’écritures, le 17 décembre 2003, il a sollicité une décision formelle de la WINTERTHUR;

Que par décision du 23 février 2004, la WINTERTHUR a confirmé à l’intéressé que l’assurance LAA cessait de produire ses effets à l’expiration du 30ème jour qui suit celui où le droit au salaire a pris fin et que, les indemnités journalières perte de gain maladie ne remplaçant pas in casu le payement du salaire, il n’était plus assuré par le contrat d’assurance LAA de son ex-employeur ;

Qu’en date du 4 mars 2004, l’assuré a formé opposition contre cette décision ;

Que par décision sur opposition du 16 mars 2004, la WINTERTHUR a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 23 février 2004 en indiquant à l’assuré qu’il pouvait interjeter un recours devant le Tribunal des assurances sociales compétent ;

Que par acte du 15 juin 2004, l’assuré a déposé un recours contre la décision précitée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève ;

Qu’invitée à se déterminer, laWINTERTHUR, dans son mémoire de réponse du 20 août 2004, a conclu au rejet du recours pour les mêmes motifs que dans ses précédentes écritures;

Que la cause a été gardée à juger .

CONSIDERANT EN DROIT

Que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), s’appliquent à l’assurance-accidents, sauf dérogation expresse de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;

Que selon l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un Tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales ;

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) ;

Que le TCAS statue en instance unique, notamment dans les contestations relatives à la LAA, conformément aux art. 1 let. r et 56V, al. 1 let. a, ch. 5 LOJ et à l’art. 57 LPGA ;

Que, l’art. 56 V let. c LOJ prévoit que le TCAS connaît également en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévues par la LAA ;

Qu’à teneur de l’art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ;

Qu’il est établi et non contesté que lors du dépôt du recours, le recourant était dans le canton de Vaud et que le siège social de l’intimée était sis à Winterthur ;

Que la LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l’assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI ;

Que conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, la cause sera transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud ;

Qu’au demeurant un cas similaire a été récemment jugé dans ce sens par la 4ème Chambre du Tribunal de céans (cf ATAS/977/2004).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Se déclare incompétent à raison du lieu.

Transmet le recours au Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre RIES

La secrétaire-juriste :

Alexandra PAOLIELLO

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe