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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3995/2005

ATAS/103/2006 du 02.02.2006 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3995/2005 ATAS/103/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 2 février 2006

 

En la cause

Monsieur G__________, domicilié

recourant

 

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6

intimée

 


EN FAIT

Monsieur G__________ a été affilié avec effet au 1er janvier 2004 en tant que personne sans activité lucrative à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse).

Par décision du 16 juin 2005, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l'intéressé pour l'année 2004 à 3'218 fr. 60, frais administratifs inclus.

Par ailleurs, par décompte du 23 juin 2005, la caisse a réclamé à l'assuré 74 fr. 20 d'intérêts moratoires.

L'assuré a formé opposition à cette décision par courrier du 28 octobre 2005, en faisant valoir qu'il était ainsi doublement pénalisé, d'une part par la facturation des cotisations et d'autre part par celle d'intérêts moratoires.

Par décision sur opposition du 9 novembre 2005, la caisse a constaté l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté. Elle a néanmoins précisé que les intérêts moratoires sont imposés par la loi et qu'ils ne poursuivent pas un but punitif.

Dans son recours au Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 novembre 2005 contre la décision de taxation, l'assuré a contesté la décision sur opposition du 9 novembre 2005 concernant les intérêts moratoires. A cet égard, il fait valoir qu'il pensait que l'opposition qu'il a formée le 24 juin 2005 contre la décision de taxation avait entraîné un effet suspensif, puisque les intérêts moratoires sont calculés sur la base du montant réclamé à titre de cotisations.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V LOJ, le TCAS connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.

Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition, formée le 28 octobre 2005 contre le décompte du 23 juin 2005.

Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

En l'espèce, l'opposition, formée près de quatre mois (trois mois en tenant compte de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août) après la notification de la décision litigieuse, est donc manifestement tardive.

Or, un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne 1991, p. 181).

Une restitution de délai peut certes être accordée, de manière exceptionnelle, mais à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé.

En l’espèce, aucun motif de restitution valable au sens de la loi n’a été invoqué, si bien qu'il y a dès lors lieu de constater que l'opposition était effectivement irrecevable et que c'est à juste titre que la caisse n'est pas entrée en matière.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté. Il sera néanmoins précisé au recourant - ainsi que l'a d'ailleurs déjà fait la caisse dans sa décision sur opposition - que les intérêts moratoires sont imposés par les dispositions légales et que leur but n'est en aucun cas punitif.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Constate la recevabilité du recours.

Au fond :

Le rejette.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le