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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3162/2009

ATAS/1029/2010 (2) du 12.10.2010 ( LPP ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.12.2010, rendu le 11.05.2011, IRRECEVABLE, 9C_950/2010
Descripteurs : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); INVALIDITÉ(INFIRMITÉ); CONCOURS DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; SURASSURANCE; REVENU SANS INVALIDITÉ
Normes : LFLP 5; OPP 2 24.1; LPP 37
Résumé : L'assuré étant affilié au moment de la survenance de son invalidité, il n'a pas droit à sa prestation de sortie. Dans le calcul de surindemnisation, le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé correspond au salaire hypothétique réalisé sans invalidité. Il existe une étroite relation entre cette notion est le revenu sans invalidité déterminant. Chez un vendeur de voitures, ce salaire est constitué d'un montant mensuel fixe, de commissions mensuelles variables et des indemnités de vacances de 9,6%. Ce montant est inférieur au cumul de la rente de l'assurance-invalidité et de celle de l'assurance-accidents de sorte que la surindemnisation est acquise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3162/2009 ATAS/1029/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 12 octobre 2010

 

En la cause

Monsieur Gérald P__________, domicilié chemin Briquet 22, 1209 Genève

 

demandeur

 

contre

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sis rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève

 

défenderesse

 


EN FAIT

Monsieur P__________ (ci-après l'assuré ou le demandeur), a été victime d'un accident le 13 janvier 1999, puis d'un second le 1er mai 1999. Il est totalement incapable de travailler depuis lors. En tant qu'employé de X__________

, il est assuré auprès de la SUVA, pour l'assurance-accident, et affilié auprès de la caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après la CIEPP ou la défenderesse), pour la prévoyance professionnelle, en application du plan "supra". Il est licencié avec effet au 30 octobre 1999. L'employeur notifie à la CIEPP, le 11 novembre 1999, un avis communiquant le salaire assuré en 1999, soit 48'923 fr. et un avis de cessation d'affiliation.

L'assuré bénéficie d'indemnités journalières de la SUVA à 100% jusqu'au 30 avril 2000, puis à 50%.

Par décision du 19 mai 2004, l'Office de l'assurance invalidité (OAI) octroie à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2000, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. Par décision du 17 juin 2004, la SUVA reconnait à l'assuré une invalidité à 100%.

Faisant référence à un entretien du 2 septembre 2004, l'assuré indique par pli du 7 septembre 2004 à la CIEPP que, sur conseil de son médecin, il renonce provisoirement à retirer son deuxième pilier qu'il entend percevoir à sa retraite.

Par pli du 15 juin 2005, la CIEPP informe l'assuré qu'en raison du versement d'une rente d'invalidité de 3'038 fr. et de la SUVA de 1'911 fr, soit au total 4'949 fr., elle ne peut pas lui verser des prestations complémentaires au titre du 2ème pilier, en raison de la surindemnisation, calculée sur la base de 90% du revenu réalisé en 1999 (48'923 fr. x 90% ./. 12 = 3'669 fr.).

Représenté par la CAP, assurance de protection juridique (ci-après la CAP), l'assuré fait valoir par courrier du 18 juin 2008 qu'il n'est pas surindemnisé, car il ne perçoit que 1'772 fr. de l'OAI, les rentes pour enfants leur étant directement versées. Par pli du 17 juillet 2008 de la CAP, l'assuré demande à pouvoir retirer un capital au lieu d'une rente.

Par pli du 31 juillet 2008, la CIEPP répond aux deux courriers. Elle confirme que sa position pourra être revue en cas de révision des décisions AI et LAA pour autant que le total des prestations soit inférieur à 90% du dernier salaire AVS assuré. Elle indique que le versement d'un capital est exclu, les prestations d'invalidité étant versées sous forme de rente sauf exception non réalisée, et est impossible sur la base de l'art. 5 LFLP, à défaut de prestation de libre passage.

Par pli du 17 septembre 2008, la CAP sollicite des renseignements sur la situation de l'assuré après sa retraite. Par courrier du 27 octobre 2008, l'assuré conteste le salaire pris en compte par la CIEPP, soit 48'923 fr., faisant valoir que la SUVA calcule ses prestations sur la base d'un revenu de 72'686 fr. pour 1999. Il réclame de la caisse qu'elle fasse de nouveaux calculs et qu'elle lui verse un capital, car il entend se rendre aux États-Unis pour vivre avec ses enfants.

La CIEPP répond le 25 novembre 2008 à ces deux courriers. Elle précise que, selon le règlement, lorsqu’une prestation de vieillesse fait suite à une prestation d'invalidité, elle est considérée comme une prestation d'invalidité pour l'application des dispositions prévalant dans le cadre d'une surindemnisation. Le calcul de surindemnisation est ainsi effectué dès le 1er octobre 2008, âge de retraite, sur la base de la rente AVS de 3'342 fr, y compris les rentes pour enfants et de celle de la SUVA de 2'490 fr. 55. Le total (5'832 fr) étant supérieur au 90% du dernier salaire assuré (3'669 indexé à 2008, soit 3'848 fr), aucune prestation ne peut être versée par la caisse. S'agissant du montant déterminant, les règles applicables à la LAA et à la LPP sont différentes et la caisse doit tenir compte du dernier salaire AVS, même si la SUVA prend en compte un montant supérieur. Toutefois, même si la caisse acceptait de retenir le montant admis par la SUVA, soit 72'686 fr, il subsisterait une surindemnisation de 300 fr.

Par pli du 8 janvier 2009, l'assuré réclame le paiement du capital dans un délai de 8 jours. Il fait un rappel le 19 janvier et prolonge le délai de paiement au 22 janvier suivant. Il précise aussi que son salaire est variable et composé d'un montant fixe de 1'750 fr. auquel s'ajoutent des commissions de vente, un véhicule de fonction. En réponse, la CIEPP indique le 26 janvier 2009 que, malgré les nombreuses explications écrites et orales données, l'assuré persiste à réclamer le versement du capital, ce qui n'est pas envisageable.

Par l'entremise de son avocat, l'assuré dépose une demande en paiement devant le Tribunal de céans le 1er septembre 2009 et conclut à ce que la CIEPP soit condamnée à lui verser la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2008 et au prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite, avec suite de dépens. Il fait valoir qu'il a pu retirer sans difficulté les trois autres fonds de prévoyance dont il dispose et que le salaire pris en compte ne tient pas compte des commissions et autres éléments de revenu. A cet égard, de 1996 à 1998, il a subi une forte baisse de revenu en raison de difficultés familiales majeures. Il indique avoir perçu d'importantes commissions sur les ventes, des participations ou des pourcentages des assurances et banques partenaires, auxquels s'ajoutent 7'846 fr. 05 versés en décembre 1999 et 6'000 fr. versés le 3 juillet 2001 pour solde de tout compte. Ainsi, le revenu déclaré à l'AVS de 48'923 est très en dessous de la réalité. Sans transition entre les explications concernant ses revenus et ses conclusions, l'assuré allègue être privé sans droit de son deuxième pilier, qui s'élève selon lui à 20'909 fr. 83, la différence avec les 50'000 fr. réclamés étant constituée de "ce qu'il aurait touché au titre de l'invalidité", des frais de poursuite et d'une indemnité pour tort moral.

Par mémoire-réponse du 4 novembre 2009, la CIEPP conclut au déboutement du demandeur. Elle précise que l'assuré ne s'est pas manifesté entre juillet 2005 et mai 2008. Il a alors contesté le calcul de surindemnisation car il ne percevait plus les rentes pour enfants de sorte que seule une somme de 1'772 fr. lui était versée par l'OAI. S'agissant du salaire assuré, les éléments de nature occasionnelle, telles les commissions alléguées mais non prouvées, n'entrent pas en ligne de compte selon l'art. 14 du règlement. En tenant compte du salaire admis par la SUVA, la surindemnisation est toujours totale. En conséquence, le demandeur ne dispose d'aucun droit à un deuxième pilier qu'il faudrait lui libérer, ni d'un droit à la rente.

Par réplique du 8 décembre 2009, le demandeur précise qu'il a perçu des commissions qu'il a prouvées par la production de titres, et bénéficiait d'une voiture de fonction dont la valeur doit être retenue à hauteur de 850 fr. par mois. La CIEPP prend à tort en compte les revenus réalisés les trois derniers mois de l'année qui sont les moins rémunérateurs en raison des fêtes, les commissions versées le reste de l'année étant 3 à 4 fois supérieures. La défenderesse tente de tromper la vigilance du Tribunal en annualisant les revenus d'origine diverses réalisés par le demandeur entre janvier et octobre 1999, alors que la période ne représente que 10/12èmes de l'année.

Par pli du 21 janvier 2010, la CIEPP indique qu'elle persiste dans ses conclusions, car la duplique du demandeur n'amène aucun argument nouveau.

Par courrier du 28 janvier 2010, le Tribunal de céans fixe un délai au demandeur au 16 février 2010, tout en attirant son attention sur les conséquences d'une demande téméraire, pour :

produire les pièces manquantes de son chargé, qui comporte des pages blanches marquées "à produire" en lieu et place des pièces 6, 9, 11, 14, 17;

produire des pièces justificatives des revenus qu'il allègue avoir réalisés et ne sont pas comptabilisés dans le salaire déclaré;

se déterminer clairement sur la motivation de la CIEPP, en particulier la surindemnisation totale malgré la prise en compte du salaire admis par la SUVA;

exposer les bases de ses conclusions tendant à "libérer son 2ème pilier".

Par mémoire du 16 février 2010, l'avocat du demandeur reprend longuement les explications concernant le caractère notoire des petits arrangements dans le domaine de la vente de voitures, et il en déduit que l'assuré bénéficiait d'une participation de 1% à 3% sur chaque vente, d'une voiture haut de gamme, du remboursement de toute l'essence consommée, ces avantages pouvant être fixés forfaitairement entre 800 fr. et 1'000 fr. par mois. Ses conclusions tendant à la libération de son avoir placé auprès de la CIEPP sont basées sur le principe "pacta sunt servanda", l'un des employés de la CIEPP s'étant inconditionnellement engagé à libérer cet avoir.

En raison de l'indisponibilité de l'avocat du demandeur, l'audience prévue pour le 16 mars a été reportée au 30 mars 2010. Ensuite, le demandeur a changé de mandataire. Lors de l'audience du 30 mars 2010, les parties ont déclaré :

M. P__________  : "J’estime avoir droit au versement du capital par la caisse LPP, dès lors que je n’ai pas droit à une rente, en raison de la surindemnisation. Le salaire pris en compte ne tient pas compte des commissions. L’année 1999 n’est pas déterminante car en raison d’un décès et de deux accidents, j’ai peu travaillé et peu gagné. De 1995 à 1998, j’ai rencontré des problèmes personnels qui ont affecté mon moral, de sorte que ces trois années ont été mauvaises du point de vue des rentrées financières. La SUVA a tenu compte des revenus réalisés d’octobre à décembre 1998 pour fixer l’indemnité journalière. Ainsi, les commissions versées avec retard ont été prises en compte par la SUVA. En 1998 et en 1999, mon revenu tout compris n’a pas dépassé 72'000 fr. J’affirme qu’autour de l’année 1995, mon revenu était supérieur. Je ne peux pas le démontrer par mes déclarations d’impôt car j’ai été taxé d’office. J’estime que les revenus en nature, notamment la mise à disposition d’un véhicule haut de gamme qui représente 800 fr. par mois, n’ont pas été pris en compte.

Mon précédent mandataire a déposé une demande en paiement de 50'000 fr., compte tenu du fait que je n’ai pas droit à une rente en raison de la surindemnisation. Le montant a été fondé sur la pièce 8 de mon chargé par l’addition du capital en cas de retraite et du capital en cas d’invalidité, ajoutés aux honoraires d’avocat et aux intérêts dus.

Mme Q__________ (CIEPP) : "Les règles de calcul permettant de déterminer le revenu assuré aboutissent à un salaire de 48'900 fr. Nous avons accepté d’examiner si l’assuré avait eu une capacité de gain supérieure au revenu déclaré. En tenant compte du revenu SUVA de 72'000 fr., il y a tout de même surindemnisation. La rente AI est fondée sur un revenu d’environ 50'640 fr. Cela démontre que c’est bien le revenu régulièrement réalisé par l’assuré. Lors de l’émission du certificat LPP (pièce 8 demandeur), nous ne savions pas encore qu’un cas d’assurance s’était réalisé, qui ouvrait le droit potentiellement à une rente. Le montant du capital est mentionné dans l’hypothèse où notre assurance n’est pas tenue au versement d’une rente. C’est dans ce cas que le capital aurait été transféré à la caisse compétente. Le certificat précise qu’il s’agit d’un montant mentionné pour le compte de libre-passage. Dès lors qu’un cas d’assurance-invalidité s’est réalisé, il n’y a plus place pour le versement d’un capital.

Il est exact que l’art. 22 al. 4 du règlement de la caisse édition 1998 ne permet pas non plus le versement en capital, car le montant de la rente de l’assuré, sur la base du revenu déterminant, s’il n’y avait pas surindemnisation, serait supérieur à 10 % de la rente AVS simple minimum.

Il va de soi qu’en cas de changement dans la situation financière, notamment la réduction de la rente AI, notre caisse refera le calcul de surindemnisation. En l’état, c’est le montant de 48'000 fr. de revenu qui est déterminant. C’est uniquement pour la démonstration envers l’assuré que nous avons fait le calcul sur le revenu de 72'000 fr., qui n’est pas admis, car nous n’avons pas la démonstration qu’il s’agit d’un revenu régulier".

Lors de cette audience, le Tribunal a rappelé à l'assuré qu'il lui appartenait de démonter la réalité des revenus réalisés, par la production de pièces, y compris le cas échéant les décomptes bancaires mentionnant des versements de son employeur et lui a fixé un délai pour ce faire.

Par acte du 26 avril 2010, ASSUAS, constituée pour la défense des intérêts du demandeur, expose que la CIEPP doit se baser sur le gain que l'assuré aurait réalisé sans l'accident survenu, y compris les commissions versées, soit le salaire minimum retenu par la SUVA de 6'057 fr. A ce montant s'ajoutent 500 fr. à 800 fr. par mois pour l'utilisation du véhicule, s'agissant d'un revenu en nature, soit 6'857 fr. au maximum. En tenant compte de ces deux chiffres, la rente de la CIEPP s'élève, par mois, à 82 fr. 45 au minimum ou 577 fr. 45 au maximum. Subsidiairement, l'assuré sollicite une prestation en capital en application de l'art. 22 du règlement.

Il ressort de l'ensemble des pièces produites à ce stade de la procédure par le demandeur et la caisse concernant le revenu de l'assuré et ses indemnités que :

les employés de X__________disposaient, en 1998 et 1999 en tout cas, d'une voiture de fonction neuve, les taxes, impôts, assurances et essence utilisée à des fins professionnelle étant à charge de l'employeur, pour une valeur mensuelle, estimée par un des collègues du demandeur, à 500 fr.;

l'assuré percevait un salaire mensuel fixe de 1'750 fr. auquel s'ajoutaient des commissions allant de 2'400 fr. à 4'000 fr. et des indemnités de vacances. Il a ainsi perçu un salaire brut mensuel de 5'384 fr. en octobre 1998, 4'893 fr. en novembre 1998 et 6'934 fr. en décembre 1998, selon les fiches de paie produites;

l'extrait du livre de paie de l'entreprise X__________ destiné à la SUVA pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 mentionne pour l'assuré des salaires mensuels bruts allant de 2'529 fr. à 6'934 fr., soit un total de 54'010,05 et une moyenne de 4'500 fr. Les montants correspondant à ceux ressortant des fiches de paie produites.

La rente AI a été calculée sur un revenu moyen déterminant de 50'640 fr.

Un courrier de PSA finance suisse du 28 février 2001 confirmant cinq commissions versées (de 114 fr. à 955 fr. ainsi qu'une prime de fin d'année de 300 fr.) à l'assuré du 1er octobre au 31 décembre 2008, soit 2'014 fr. au total.

L'assuré a reçu 6'000 fr. de son employeur le 3 juillet 2001 pour solde de tout compte (document produit à deux reprises sous pièces 17 et 18, le document démontrant un versement de 7'846 fr. 05 le 20 décembre 1999 n'ayant jamais été produit);

Le salaire annuel déclaré par l'employeur pour l'année 1999 à la CIEPP est de 48'923 fr.

Les indemnités journalières versées par la SUVA en novembre et décembre 1999 se sont élevées à 127 fr. 35 par jour. La rente allouée dès 2003 par la SUVA est calculée sur la base d'un gain annuel de 72'686 fr.

Par pli du 14 mai 2010, le Tribunal a imparti un délai au 7 juin 2010 au demandeur pour produire sa pièce 17 ou 18, soit celle citée comme étant la preuve d'un versement de 7'846 fr., ainsi que ses certificats de salaire annuels de 1997 à 1999. Le même délai a été fixé à la SUVA pour produire les pièces justifiant le revenu déterminant retenu et à la caisse AVS pour transmettre les extraits de comptes AVS du demandeur.

Par pli du 2 juin 2010, la SUVA a transmis un document récapitulant le calcul du gain annuel du 1er mai 1998 au 30 avril 1999. Il s'agit du salaire et des commissions perçues de juin 1998 à décembre 1998, ainsi que des indemnités vacances sur 11 jours (35'318 fr. 50), le salaire effectivement versé par l'entreprise après le premier accident, de janvier 1999 à fin avril 1999 et additionné aux commissions perçues durant cette période (10'012 fr. 70), ainsi que les indemnités journalières accident versées du 15 janvier au 30 avril 1999 reportées à une activité à 100% (11'078 ./. 80% x 100% = 13'847 fr. 50), soit un total de 59'178 fr. 10 pour 334 jours (11 mois), équivalent à 64'671 fr. 33 pour 365 jours (12 mois). A ce montant, la SUVA a ajouté la somme de 6'000 fr. versée le 3 juillet 2001 dans le cadre d'un litige salarial et 2'014 fr. de commissions de banque perçues en 1998. Ainsi, le gain annuel retenu est de 72'686 fr.

Sont joints à ce document, les fiches de salaire de juin 1998 à mai 1999, l'extrait du livre de paie de l'employeur pour la même période, le document établissant le paiement de 6'000 fr. pour solde de tout compte et divers échanges de correspondance avec le demandeur.

Par pli du 3 juin 2010, la centrale de compensation transmet les extraits du compte AVS du demandeur dont il ressort que son salaire soumis à l'AVS a évolué ainsi :

1992 : 62'792 fr. (Citroën)

1993 : 58'001 fr. (Citroën)

1994 : 62'237 fr. (Citroën) et 3'849 fr. (PSA Finances)

1995 : 57'402 fr. (Citroën) et 5'045 fr. (PSA)

1996 : 38'290 fr. (Fleury) et 1'197 fr. (PSA)

1997 : 29'225 fr. (Fleury) et 1'965 fr. (PSA)

1998 : 13'964 fr. (Fleury) et 30'792 (Acacias Motors) et 2'483 fr. (PSA)

1999 (janvier-avril) : 10'025 (Acacias Motors) et 1'933 fr. (PSA)

Par pli du 7 juin 2010, le demandeur expose que le montant de 7'846 fr. 50 allégué comme faisant partie du salaire correspond en fait aux indemnités SUVA de novembre et décembre 1999. Il précise qu'il ne peut pas produire ses certificats et fiches de paie antérieures au 1er juin 1998, tous ses documents ayant été perdus dans un incendie. Il rappelle que, jusqu'au 31 décembre 1995, il a réalisé d'excellents revenus, mais que ses graves problèmes familiaux, intervenus ensuite, ont impliqué une forte diminution de ceux-ci. Le demandeur précise avoir obtenu des indemnités journalières SUVA de 127 fr. 35 augmentées à 152 fr. 80, sur la base d'un salaire annuel de 69'715 fr. Par décision de juin 2004, la SUVA a tenu compte d'un gain annuel de 72'686 fr. Il procède finalement au "calcul projeté" de son revenu en 1999, soit 72'768 fr. Ce montant inclut les indemnités SUVA de janvier à décembre (58'396 fr. 50), le salaire versé par Peugeot de janvier à mars 1999 (2'779 fr), le droit aux vacances (5'593 fr.), le montant de 6'000 versé en juillet 2001, la jouissance d'un véhicule à hauteur de 6'000 fr. (L'addition revient en fait à 78'768 fr. 40).

Un délai a été imparti au 30 juin 2010 aux parties pour se déterminer sur les pièces produites par la SUVA et la caisse AVS, si elles le souhaitaient. La CIEPP indique le 29 juin 2010 qu'elle persiste et que, même en tenant compte du salaire retenu par la SUVA, la surindemnisation reste totale.

Constatant que la convention collective de travail fixant le salaire fixe des vendeurs d'automobile n'avait pas été renouvelée depuis 1984, le salaire fixe étant alors de 1'350 fr, le Tribunal a interrogé l'Union professionnelle suisse de l'automobile et le dernier employeur du demandeur sur cette question le 20 juillet 2010. Il ressort des réponses des 9 août et 13 septembre 2010 que la branche n'est plus soumise à une convention collective et n'est pas soumise à celle applicable au employés de garages (mécaniciens, réparateurs, magasiniers) et que l'employeur a sensiblement augmenté le salaire fixe qui est resté fixé à 1'750 fr./mois jusqu'en 2005 : il est passé à 3'500 fr./mois en 2006 et à 4'500 fr./mois en 2008. Toutefois, le calcul des commissions ayant été modifié, il en est plutôt résulté une baisse globale des revenus des vendeurs d'automobiles. L'employeur précise qu'il est difficile de relever une constante, le revenu dépendant des compétences du vendeur, et donne à titre d'exemple, le cas de deux vendeurs, l'un réalisant des revenus totaux de 159'000 fr. en 2005 et 130'000 fr. en 2006 alors que l'autre réalise 168'000 fr. en 2005 et 154'000 fr. en 2006.

Par pli du 2 septembre 2010, le demandeur a informé le Tribunal qu'il n'était plus représenté par l'ASSUAS.

Le 14 septembre 2010, un délai au 5 octobre 2010 a été imparti aux parties pour se déterminer.

Par pli du 5 octobre 2010, la caisse a fait valoir que les revenus mentionnés par l'employeur sont sans rapport avec ceux réalisés par l'assuré, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants.

La cause a été gardée à juger le 6 octobre 2010.


EN DROIT

Selon l'art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (ci-après : LPP; RS 831.40), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce Tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42) (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité de l'art. 52 (let. c) et pour le droit de recours selon l'art 56a al. 1 (let. d).

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).

Eu égard aux considérations qui précèdent, la compétence du Tribunal cantonal des assurances rationae materiae doit être admise en l'espèce.

L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237, consid. 2, 115 V 224 et 239, 114 V 102, consid. 1b, 113 V 200, consid. 2, 112 Ia 184 consid. 2) ; ainsi l'action en paiement présentement intentée est-elle recevable. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 est applicable (LPA; RS/GE E 5 10).

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle.

Le litige porte sur le droit de l'assuré au versement d'une rente de la CIEPP, sur le revenu déterminant pour le calcul de la surindemnisation et, subsidiairement, sur le droit de l'assuré au versement d'un capital.

a) Selon les articles 23 et 24 LPP, ont droit aux prestations d'invalide les personnes qui sont invalides à 40% au moins au sens de l'AI. L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison de 70% au moins. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; cf. art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Pour que la caisse soit tenue à des prestations, il doit y avoir une incapacité durable de travail survenue alors que le demandeur était assuré. L'article 34 du règlement de la caisse stipule également que la naissance du droit à la rente est régie par les dispositions correspondantes de l'AI.

b) Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. Les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est ou était affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le précise l'art. 23 LPP (ATF 115 V 214; RCC 1986, p. 525).

Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références citées).

c) Selon l'art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à sa prestation de sortie. La prestation de sortie est versée à la nouvelle institution de prévoyance de l'assuré (art. 3). L'art. 5 LFLP précise les cas exceptionnels permettant à l'assuré d'exiger le paiement en espèce de sa prestation de sortie dans trois cas déterminés (départ définitif de la Suisse, établissement à son compte, ou montant de la prestation de sortie inférieur aux cotisations).

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est bien auprès de la défenderesse que l'assuré était affilié au moment de la survenance de son incapacité de travail due à son invalidité, soit le 1er mai 1999. Il est donc exclu qu'il ait droit à sa prestation de sortie, car il était affilié lors de la survenance du cas d'assurance, soit lors de l'incapacité de travail consécutive à l'accident du 1er mai 1999. Ainsi, en termes simples, il n'y a plus de prestation de libre passage à transférer à une autre caisse ou à verser à l'assuré, même dans l'hypothèse où il quitterait la Suisse définitivement.

Il est ainsi admis que l'assuré, affilié à la CIEPP et reconnu invalide à 100% par l'AI, a droit à des prestations d'invalidité de la part de la défenderesse (art. 23 LPP). Celle-ci a cependant rejeté sa demande de versement du capital et d'une rente, en raison de la surindemnisation due à la perception des rentes d'invalidité (AI) et de l'assurance accident (SUVA).

6. a) Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (RS 831.441.1 ; OPP2), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autre revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. L'art. 28 du règlement de la caisse reprend cette disposition et précise que lorsqu'une rente de vieillesse fait suite à une prestation d'invalidité, elle est considérée comme prestation d'invalidité pour l'application des dispositions précédentes.

b) L'art. 7 al. 2 LPP prévoit que c'est le salaire déterminant au sens de l'AVS qui est pris en considération pour la limite de salaire à partir de laquelle l'assurance est obligatoire. L'art. 8 al. 1 LPP fixe la partie du salaire annuel qui doit être assurée (salaire coordonné). Selon l'art. 14 du règlement de la CIEPP, édition 1998, le salaire déterminant annuel pris en compte par la caisse est égal au dernier salaire annuel déterminant AVS connu, y compris les changements de salaire déjà convenus pour l'année en cours. Les éléments de salaire de nature occasionnelle (heures supplémentaires, etc.) ne sont pas pris en considération. Cette disposition est conforme à l'art. 3 al. 1 OPP2, qui dispose que la caisse peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle dans la détermination du salaire coordonné. L'art. 14 al. 4 du règlement prévoit que lorsqu'un salarié est occupé pendant moins d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année.

c) S'agissant des prestations d'assurance, l'art. 18 OPP2 prévoit qu'en cas d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse. L'art. 18 al. 3 précise que, si durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain, pour cause de maladie, d'accident, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de travail entière.

d) Dans le cas d'espèce, le montant qui est contesté et qui est déterminant pour la surindemnisation, n'est ni le salaire AVS déclaré par l'employeur à l'institution de prévoyance, ni le salaire coordonné déterminant pour les prestations, de sorte que les diverses dispositions qui précèdent ne sont pas déterminantes pour fixer, selon l'art. 24 OPP2, le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. La caisse fait erreur lorsqu'elle affirme que le salaire AVS déclaré par l'employeur à la caisse en novembre 1999 est déterminant pour le calcul de la surindemnisation. Cette base est d'autant plus erronée que l'assuré est alors déjà incapable de travailler depuis onze mois. De même, la caisse ne peut pas raisonnablement prétendre que les commissions versées sont des éléments de salaire de nature occasionnelle, alors qu'elles sont versées chaque mois et constituent la majeure part de la rémunération. A noter d'ailleurs que ces commissions sont intégrées dans le revenu AVS déclaré par l'employeur. Quoi qu'il en soit, les prestations de nature occasionnelle peuvent être soustraites du salaire coordonné, ce qui ne signifie pas qu'elles ne font pas partie du gain dont l'assuré est privé.

Il faut donc établir le gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Ce n'est que s'il n'y a pas de surindemnisation que la question de la base de calcul du montant des prestations, et de la prise en compte de l'incapacité de gain, se posera à la caisse.

Selon l'art. 22 de la LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation de faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi.

Bien que la LPGA ne soit pas applicable, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 61 LPGA, dont la teneur est similaire à la LPA, est de nature à expliciter les exigences de collaboration. Le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA), comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a).

Les divers arguments du demandeur, qui varient et se contredisent, selon lesquels son revenu déterminant aurait été de 72'768 fr. (recte 78'768 fr.), voire 82'286 fr, seront examinés successivement :

- l'assuré conteste puis admet que son revenu n'a pas dépassé celui retenu par la SUVA, ni en 1998, ni en 1999. Il allègue, sans le rendre vraisemblable, que les années 1995 à 1997 ont été mauvaises en raison de difficultés familiales, mais meilleures que 1998. Il s'avère finalement que les revenus se sont élevés, tels que déclarés à l'AVS, à quelque 62'000 fr. et 66'000 fr. les deux meilleures années (1994 et 1995). Toutefois, l'assuré travaillait pour un autre employeur, et on ne peut pas retenir sans autre preuve que ce niveau de revenu aurait été atteint auprès du nouvel employeur de juin 1998 à fin 1999.

- l'assuré affirme, sans effectuer de calculs sérieux, qu'il aurait réalisé en 2000, s'il n'avait pas subi d'accident, un gain de l'ordre de 75'800 fr. à 82'000 fr. Or, il s'agit de déterminer le revenu que l'assuré aurait réalisé sans l'accident, mais pas celui qu'il aurait éventuellement obtenu sans difficultés familiales, si la conjoncture était meilleure et s'il n'avait pas eu de conflit avec son employeur. Il convient donc de se fonder sur les revenus réalisés avant l'accident et prouvés pour extrapoler ce qu'ils auraient été après l'accident. A défaut d'élément probant, rien ne permet de retenir que l'année 2000 aurait été une année sensiblement meilleure, que toutes les difficultés de l'assuré auraient été réglées et que la bonne conjoncture aurait permis de connaître une croissance telle que le niveau de revenu aurait rejoint, voire fortement dépassé le gain qui n'avait plus été atteint depuis 1995.

- l'assuré se plaint à tort de ce que son employeur aurait annualisé les revenus perçus en dernier lieu, ce qui est au demeurant une nécessité pour déterminer le revenu annuel réalisé. En fait, le grief que l'on peut adresser à la CIEPP est de s'être fondée sur un salaire déjà réduit, comme mentionné plus haut.

- l'assuré additionne des éléments disparates de revenu, soit des indemnités journalières, un salaire fixe, un versement pour solde de compte (dont on ne sait pas pour quelle année il est versé), des indemnités de vacances forfaitaires. Or, c'est sur la base des revenus effectivement réalisés durant une période déterminée qu'il est possible de fixer le revenu qui aurait été réalisé sans l'accident.

- l'assuré ne tente pas de démontrer, par la production de décomptes bancaires, de déclarations d'impôts ou de certificats de salaire annuels (qu'il peut obtenir de sa banque, de l'administration fiscale ou de son employeur s'ils ont brûlé), qu'il aurait perçu des montants supérieurs à ceux déclarés par son employeur à l'AVS, quels montants ont effectivement été perçus en totalité en 1998 et 1999, voire que son véhicule de fonction aurait été déclaré comme élément de salaire, apparaissant comme tel dans le certificat annuel de salaire.

Il convient donc, dans un premier temps, d'analyser le gain admis par la SUVA, puis de déterminer s'il peut être retenu.

a) L'art. 15 LAA prévoit que le gain assuré est le salaire gagné durant l'année précédent l'accident. L'art. 22 OLAA précise que le gain assuré est le salaire déterminant au sens de l'AVS, y compris les éléments de salaire non perçus auxquels l'employé a droit, auquel il faut ajouter les diverses allocations familiales. Si l'assuré n'a touché qu'un salaire réduit dans l'année qui a précédé l'accident, en raison par exemple d'un accident ou d'autres éventualités énumérées, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de cette éventualité. L'art. 5 LAVS englobe dans le salaire déterminant les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances et les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération. Les directives sur le salaire déterminant de l'AVS (DSD), état au 1er janvier 2010, chiffre 2063 stipulent que les caisses de compensation évaluent l'utilisation à des fins privées de la voiture de la société de manière identique aux autorités fiscales. C'est sur ces bases que la SUVA a déterminé un gain de 72'686 fr. en application des règles spécifiques à la LAA.

Ainsi, la SUVA tient compte des indemnités accident versées de janvier à avril 1999 et reportées à une activité à 100%, ce qui est propre au système LAA, l'indemnité journalière correspondant à 80% du salaire. Le montant ainsi obtenu est le gain assuré qui fonde le montant de l'indemnité journalière, puis de la rente de l'assurance accident. Il ne correspond pas forcément au gain présumé perdu et n'est donc pas déterminant à lui seul, mais constitue une indication.

b) En matière de LPP, selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé», la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 164 consid. 3b, 123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références). Il faut en effet retenir le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité. Cela peut conduire, même après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123 V 209 consid. 5b; ATF 122 V 154 consid. 3c). D'après la jurisprudence, il y a une modification importante s'il en résulte une adaptation des prestations de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 201 consid. 5d, 211 consid. 6c/bb).

Pour définir cette notion, la jurisprudence s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI et 39bis RAI qui traitaient du calcul de la surindemnisation en cas de concours des prestations de l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances sociales et qui, fixant la limite de la surindemnisation au montant du gain annuel présumé perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (voir ATF 122 V 154 consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêts S. du 22 mars 2004 [B 98/03], consid. 4.2 et T. du 17 octobre 2003 [B 80/01] consid. 5.2.1; cf. également Ueli Kieser, ATSG Kommentar, no 12 ad art. 69) (ATF B 71/04, du 19 novembre 2004).

c) Il faut donc examiner plus avant quel aurait été le salaire réalisé par l'assuré après son accident de mai 1999, au degré de la vraisemblance prépondérante et fixer ainsi le gain présumé perdu. Le salaire annoncé par l'employeur à la CIEPP comme étant le salaire AVS de 1999 s'élève à 48'923 fr. Il est constitué du salaire fixe versé intégralement jusqu'au 15 janvier seulement, des commissions perçues de janvier à avril et des indemnités de vacances, le montant annualisé étant forcément inférieur à celui que l'assuré aurait obtenu sans accident, car les indemnités de la SUVA, qui remplacent ce salaire, ne sont pas comptabilisées. Le gain admis par la SUVA n'est pas non plus déterminant.

En premier lieu, il faut considérer que le salaire de l'assuré aurait été constitué, avec certitude, d'un montant fixe de 1'750 fr. par mois, soit 21'000 fr. La convention collective applicable n'a pas été réactualisée depuis 1984. Selon l'employeur de l'assuré, ce salaire fixe n'a pas évolué entre 1999 et 2005.

En second lieu, le revenu est constitué de commissions variables. Le montant brut versé à ce titre durant les 11 derniers mois précédent l'accident s'élève à 23'809 fr. 20, soit reporté sur 12 mois à 25'973 fr 70 L'assuré a débuté son travail le 1er juin 1998 seulement, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les commissions sur 12 mois (du 1er mai 1998 au 30 avril 1999). Le montant des commissions est trop variable, pour que l'on puisse admettre une progression régulière après un premier mois d'emploi (juin 1998), puis une chute nette dès le deuxième mois de l'arrêt de travail (février 1999), qui pourrait s'expliquer par le décalage entre les ventes et le paiement de la commission. En effet, les sommes varient ainsi : juin 98 (779 fr.), juillet 98 (2'437 fr. 45 + 800 fr.), août 98 (1'521 fr.), septembre 98 (462 fr. + 400 fr.), octobre 98 (2'944 fr. 40 + 400 fr.), novembre 98 (2'423 fr. 50), décembre 98 (4'194 fr. 75), janvier 99 (2'001 fr.+ 775 fr), février 99 (2'175 fr. 25), mars 99 (669 fr. 25), avril 99 (1'625 fr. 90). A ce propos, le salaire total déclaré à la caisse AVS pour les années précédentes, qui inclut les commissions, ne permet pas non plus d'admettre que ces commissions auraient été bien supérieures sans accident et de s'écarter des commissions versées effectivement sur cette période et annualisées, soit 25'973 fr. 70.

En troisième lieu, l'assuré a reçu en juillet 2001 le montant de 6'000 fr. pour solde de tout compte de son dernier employeur, et il faut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de commission dues à l'assuré pour la période où il a travaillé soit entre le 1er juin 1998 et le 31 décembre 1998. Cette somme est inférieure à ce qui est dû, car c'est le propre de toute transaction pour solde de compte, mais l'assuré ne prétend pas, à juste titre qu'il conviendrait de l'augmenter. Il faut donc l'intégrer au salaire de l'assuré.

Le total intermédiaire du salaire fixe et des commissions est de 52'973 fr 70

En quatrième lieu, l'assuré perçoit des indemnités de vacances de 9,6% du 90% du salaire, y compris les commissions, ce qui ressort de ses fiches de salaires mensuelles. Ces indemnités font partie intégrante du salaire, elles sont déclarées comme telles à la caisse AVS, de sorte qu'il y a lieu de les intégrer au calcul. Ainsi, sur un revenu annuel de 52'973 fr. 70, cela représente 4'576 fr 90.

En dernier lieu, l'assuré perçoit des commissions de PSA Finances SA, en lien avec la vente de voitures et la conclusion de contrats de financement qui y sont liés, depuis 1994 sans interruption, les montants annuels déclarés à l'AVS les 4 dernières années étant de 5'045 fr. (1995), 1'197 fr. (1996), 1'965 fr. (1997), 2'483 fr. (1998) et 1'933 fr. (1999). Il faut donc admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré aurait continué à percevoir des commissions de PSA Finances SA à l'avenir. Toutefois, rien ne justifie de retenir la somme versée en 1998 plutôt qu'une moyenne sur cinq ans (2'524 fr. 60), car la baisse du montant de ces commissions en 1999 n'est pas importante au point de constituer une exception. Il faut donc intégrer cette somme de 2'524 fr. 60

Par contre, l'usage à titre privé du véhicule de fonction ne sera pas retenu en tant que revenu en nature, car l'attestation des collègues rend plausible cet usage, mais le montant fixé n'est démontré par aucune pièce probante. Il appartenait à l'assuré de produire ses certificats de salaire annuels, voire ses déclarations d'impôts afin de déterminer le montant retenu et déclaré au titre de salaire en nature.

Au total donc, il faut admettre que l'assuré aurait réalisé un revenu total de 60'075 fr. s'il n'avait pas subi un accident le 1er mai 1999 ayant entraîné une invalidité de 100%. Il n'y a pas lieu d'augmenter ce montant sur la base d'une très hypothétique amélioration des commissions en 2000, pour les motifs déjà exposés. La jurisprudence précise que seuls des éléments concrets permettent de retenir que le gain aurait été supérieur à celui réalisé. Tel est donc le gain que l'assuré aurait réalisé lors de l'événement et lors de la naissance du droit à une rente d'invalidité de l'AI et de la caisse au 1er mai 2000.

Sur la base du règlement de la CIEPP, conforme à la LPP, la caisse peut réduire ses prestations si, ajoutées à d'autre revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain présumé perdu. Ce plafond doit être calculé ainsi en 2000: 60'075 fr. x 90%  : 12 = 4'505 fr 60.

Au 1er mai 2000, le calcul de surindemnisation est donc le suivant:

-plafond (4'505 fr) - revenus [(3'038 fr +1'911 fr) = 4'949 fr] = - 444 fr.

Ainsi, en raison du versement de rentes d'invalidité de 3'038 fr. et de la SUVA de 1'911 fr, soit au total 4'949 fr., la caisse peut refuser le versement de toute prestation, car ce total dépasse de 444 fr. par mois le plafond de 4'505 fr.

e) L'évolution objectivement et concrètement prévisible du salaire du demandeur doit être prise en compte pour le calcul de la surindemnisation pour les années ultérieures. Tel est en particulier le cas si une convention collective prévoit une augmentation des salaires de la branche ou si l'employeur de l'assuré a réévalué les salaires fixes de ses vendeurs de voitures.

Dans le cas d'espèce, l'employeur a effectivement augmenté le salaire de base de ses employés vendeurs de voiture, le fixant mensuellement à 3'500 fr. dès 2006, et 4'500 fr. dès 2008. Cela n'a toutefois pas augmenté le revenu global des vendeurs, le calcul des commissions ayant été revu dans le même temps. Il en est résulté une baisse de 10'000 fr. à 30'000 fr. en 2006 dont on peut présumer qu'elle a été compensée dès 2008 par la nouvelle augmentation de la part fixe.

A défaut d'évolution concrète du revenu, c'est à juste titre que la caisse se contente d'indexer le revenu global de l'assuré. A noter que l'assuré ne peut pas tirer argument du montant des commissions mentionné pour les autres vendeurs de l'entreprise, qui sont très nettement supérieurs au sien, car ils sont simplement le résultat d'un très bon niveau de vente, lequel dépend de la compétence et d'autres facteurs personnels, et certainement pas d'une conjoncture extraordinaire. Le Tribunal retiendra au degré de la vraisemblance prépondérante que l'écart entre le montant des commissions du demandeur et de ses collègues était du même ordre en 1999 déjà.

La situation de la surindemnisation est ainsi semblable dès le 1er octobre 2008, âge de retraite. L'indice des prix (IPC) de 2000 à 2008 a évolué de 8,8%, et le gain présumé perdu par l'assuré dès cette date doit être fixé à 65'382 fr./an, dont le 90% est égal à 58'844 fr.

Au 1er octobre 2008, le calcul de surindemnisation est donc le suivant:

- plafond (4'904 fr) - revenus [(3'342 fr +2'490 fr) = 5'832 fr ] = - 928 fr.

Ainsi, en raison du versement d'une rente AVS de 3'342 fr, y compris les rentes pour enfants et de la SUVA de 2'490 fr soit au total 5'832 fr., la caisse peut refuser le versement de toute prestation, car ce total dépasse de 928 fr. par mois le plafond de 4'904 fr. La surindemnisation est donc acquise.

a) La surindemnisation exclut toute prestation, sous forme de rente ou de capital. Le Tribunal examinera toutefois si l'assuré aurait eu droit au versement d'un capital, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu de surindemnisation. S'agissant de la forme des prestations, l'art. 37 LPP prévoit qu'en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente (al.1). L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10% de la rente minimale AVS, en cas d'invalidité ou de vieillesse (al.3). L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivant ou d'invalidité (al. 4 let. a), pour autant qu’ils respectent un délai déterminé pour faire valoir leur volonté de recevoir une prestation en capital (al. 4 let. b).

b) L'art. 22 du règlement prescrit que les prestations sont servies sous forme de rente ou, à la demande de l'intéressé, de capital (al.1), les prestations versées aux invalides ou orphelins étant exclusivement versées sous forme de rente, sauf pour les personnes domiciliées à l'étranger qui peuvent le percevoir sous forme de capital, pour autant qu'il n'y ait pas lieu d'attendre une amélioration notable de la capacité de gain. Par ailleurs, le règlement permet l'allocation du capital, si la rente est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimum, conformément à l'art. 37 al. 3 LPP.

c) Dans le cas d'espèce, l'assuré est domicilié en Suisse. En application du règlement de la caisse, qui n'est pas contrainte par la LPP, les prestations d'invalidité sont exclusivement versées sous forme de rente, sauf si l'assuré est domicilié à l'étranger, ce qui n'est pas le cas. De plus, la rente d'invalidité due serait supérieure à 10% de la rente simple minimale AVS. Ainsi, l'assuré ne peut pas opter pour le versement d'un capital.

Ainsi, à défaut de surindemnisation, l'assuré aurait droit à une rente d'invalidité et non pas à un capital.

Il ne sera au demeurant pas nécessaire d'examiner plus avant le fondement du montant réclamé à ce titre, de 50'000 fr., par l'addition du capital en cas de décès à celui en cas d'invalidité et d'une somme indéterminée à titre de tort moral, la motivation du précédent conseil de l'assuré relevant à cet égard soit de la témérité, soit de l'absence complète de compréhension de la matière traitée.

Toute modification du montant des rentes d'invalidité et/ou SUVA doit être annoncée à la CIEPP, qui doit à chaque fois effectuer à nouveau le calcul de surindemnisation. Celle-ci prendra vraisemblablement fin en tout cas lorsque les enfants de l'assuré auront atteint 18 ans, ou 25 ans s'ils poursuivent des études, à savoir lors de la suppression des rentes complémentaires pour enfants de l'assurance invalidité. La CIEPP devra, lors des modifications annoncées, refaire le calcul de surindemnisation sur la base du gain présumé perdu et chiffré en 2000 et 2008 en tenant compte des éléments discutés dans le présent arrêt, et non pas sur le salaire annoncé par l'employeur en 1999.

La demande est ainsi mal fondée et elle sera donc rejetée. Le recourant n'a pas droit à une indemnité de procédure car il n'obtient pas gain de cause.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
  :

Statuant

A la forme  :

Déclare la demande recevable.

Au fond  :

La rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le