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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3994/2005

ATAS/102/2006 du 02.02.2006 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3994/2005 ATAS/102/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 2 février 2006

 

En la cause

Monsieur G__________, domicilié

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6

intimée

 


EN FAIT

Le 15 avril 2005, Monsieur G__________ a rempli un questionnaire demandant son affiliation en tant que personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse).

Par courrier du 9 juin 2005, la caisse l'a informé qu'elle l'avait affilié avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

Par décision du 16 juin 2005, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l'intéressé pour l'année 2004 à 3'218 fr. 60, frais administratifs inclus.

Par courrier du 24 juin 2005, l'assuré a formé opposition contre cette décision en exposant que sa décision de prendre une retraite anticipée avait notamment reposé sur l'assurance qui lui avait été donnée, en 2003 que, son épouse étant toujours professionnellement active, les cotisations dont elle s'acquittait suffiraient au couple. Il a allégué que, compte tenu du fait qu'il a divorcé en 2005, sa situation économique a radicalement changé et les cotisations qu'on lui réclame pour 2004 sont trop importantes. Il a dès lors demandé à pouvoir bénéficier de celles de son ex-épouse pour 2004.

Par décision sur opposition du 17 octobre 2005, la caisse a confirmé sa décision de taxation. Elle a constaté que si l'épouse de l'assuré avait certes versé en 2004 plus du double de la cotisation minimale, elle avait cependant atteint l'âge de la retraite en novembre 2003 si bien que son époux ne pouvait plus être libéré de son obligation de payer des cotisations personnelles pour l'année 2004 en vertu d'une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.

Par courrier du 11 novembre 2005, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il relève que si les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont fait l'objet d'une adaptation dès le 1er janvier 2005, il lui a cependant été affirmé à plusieurs reprises en 2003 qu'il ne serait pas soumis à cotisations pour l'année 2004 et c'est sur la base de ces indications qu'il a décidé de prendre une retraite anticipée. Il fait dès lors valoir que le changement de pratique le plonge dans une situation financière difficile et conteste l'application de la jurisprudence à son cas d'espèce.

Invitée à se déterminer, la caisse, dans son préavis du 13 décembre 2005, a persisté dans les termes de sa décision.


EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

En vertu de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative.

Selon une pratique constante, cette exemption valait également lorsque le conjoint actif atteignait l'âge de la retraite et payait au moins le double de la cotisation minimale.

Cependant, dans un arrêt du 29 octobre 2003 publié aux ATF 130 V 49ss consid. 3.2, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que les propres cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative ne doivent plus être réputées payées lorsque son conjoint actif a droit à une rente de vieillesse. Le TFA est ainsi allé délibérément à l'encontre de l'interprétation littérale du texte de loi (art. 3 al. 3 let. a LAVS) pour des raisons de systématique légale.

Le Tribunal fédéral des assurances ne laisse dans cet arrêt aucune marge de manœuvre aux caisses de compensation pour revenir sur la pratique antérieure.

Par ailleurs, cet arrêt a également fait l'objet d'un bulletin de l'OFAS (n°153), dont il ressort que la nouvelle jurisprudence est applicable aux conjoints sans activité lucrative de personnes actives ayant déjà atteint l'âge légal de la retraite pour l'année 2004. Or, en vertu de l'art. 72 al. 2 LAVS, les caisses de compensation sont tenues de suivre les prescriptions émises par l'OFAS.

En l'espèce, l'ex-épouse du recourant a atteint l'âge de la retraite au mois de novembre 2003, si bien qu'en application de la nouvelle jurisprudence, son époux ne peut être libéré de son obligation de payer des cotisations personnelles pour l'année 2004.

Reste à examiner si le principe de protection de la bonne foi, implicitement invoqué par le recourant, est applicable en l'espèce.

Le droit à la protection de la bonne foi, déduit directement de l’art. 4 de l’ancienne Constitution, est expressément consacré à l’art. 9 Cst actuel. Il vaut pour l’ensemble de l’activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale.

Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire (cf. également Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 428).

En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées,

b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence,

c) que l’administré n’ai pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu,

d) qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et que

e) la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563ss).

Le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l’administré. Un tel lien existe si l’on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement donné par l’autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l’on peut admettre que même sans le renseignement obtenu, l’administré aurait pris les mêmes dispositions (Béatrice WEBER-DRLER, Vertrauenschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983 p. 102 ; même auteur, falsche Auskünfte von Behörden in ZBl 1991 p. 16). En ce qui concerne la preuve du lien de causalité, on ne saurait poser des exigences trop strictes. En effet, à partir du moment où l’administré a demandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu’en cas de réponse négative, celui-ci aurait adopté un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité est considérée comme donnée s’il apparaît vraisemblable, selon l’expérience générale de la vie, que l’administré se serait comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b, ATFA C 27/01 du 7 mai 2001).

En l'espèce, le recourant allègue qu'il n'aurait pas pris sa retraite anticipée s'il avait su qu'il ne pourrait pas bénéficier des cotisations de son épouse en 2004. Cependant, on ne saurait sérieusement admettre que le fait de savoir qu'il devrait payer des cotisations à hauteur d'environ 3'000.- par année eût suffi à dissuader le recourant de prendre sa retraite, d'autant qu'il indique lui-même que c'est surtout en raison de son divorce, prononcé en 2005, que sa situation financière s'est dégradée. Il n'apparaît donc pas vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré aurait différé sa retraite pour la seule raison qu'il aurait eu des cotisations à payer.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal ne peut que rejeter le recours.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Constate que le recours est recevable.

Au fond :

Le rejette.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le