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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1847/2005

ATAS/101/2006 du 02.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1847/2005 ATAS/101/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 2 février 2006

En la cause

Monsieur L___________, domicilié, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe COURVOISIER

Madame L___________, domiciliée

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSIONS POSTE, Viktoriastrasse, 72, case postale 528, 3000 BERNE 25

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 LAUSANNE

 

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame L___________ née L________, le 2 février 1951, et de Monsieur L___________, né le 7 novembre 1951, qui s’étaient mariés le 15 décembre 1972.

Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, notamment des avoirs du demandeur auprès de la caisse de pensions de la poste.

Le jugement de divorce, devenu définitif le 18 mai 2005, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 15 décembre 1972 et le 18 mai 2005.

S’agissant de la demanderesse, il a été établi :

Qu'elle possédait un compte de prévoyance ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que le montant de l'avoir accumulé durant le mariage s'élevait à Fr. 1'452.-.;

Quant au demandeur, il s'est avéré :

qu'en date du 28 août 1986, le montant de Fr. 3'906.- a été transféré à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS par la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE (RENTENANSTALT) ;

que le 1er septembre 1986, le montant de Fr. 1'765.- a également été versé à la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS par la CAISSE D'EPARGNE DE GENEVE;

qu'en date du 31 décembre 2001, la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS a à son tour transféré la prestation de libre passage à la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE ;

que le montant accumulé sur ce dernier compte durant la période du mariage est de Fr. 252'515.10 au 18 mai 2005 (Fr. 253'124 au 31 mai 2005 et Fr. 251'672 au 30 avril 2005, donc [253'124 - 251'672] = 1452 : 31 = 46.85 x 18 = 843.10 + 251672);

Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties.

En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 1985, d’autre part le 31 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 252'515.10. Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 126'257.55. Quant à la demanderesse, son avoir s'élève à Fr. 1'452.-. Elle doit donc au demandeur la somme de Fr. 726.-, si bien qu'en définitive, c'est lui qui lui doit Fr. 125'531.55 (126'257.55 - 726).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE à transférer, du compte de Monsieur L___________, la somme de Fr. 125'531.55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame L___________ née LIPARI, laquelle y est affiliée (n°1981969).

Invite la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le