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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1061/2013

ATA/960/2014 du 02.12.2014 sur JTAPI/69/2014 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.01.2015, rendu le 14.01.2015, IRRECEVABLE, 2C_25/15
Descripteurs : ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; CHARGE FISCALE ; DÉCLARATION D'IMPÔT ; REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL) ; VALEUR LOCATIVE
Normes : LIPP.71.al1 ; LPFISC.22.al2 ; LPFISC.22.al3 ; aLIPP-III.7.al2 ; aLIPP-III.9.al.2 ; aLIPP-III.9.al5 ; aLIPP-IV.7.al1.letc ; aRIPP-IV.2
Résumé : L'évaluation des immeubles, autres que les immeubles locatifs, est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans. Le Conseil d'État, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient. Le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts. Il doit au contraire, s'il considère que la valeur de son bien immobilier est mal estimée, former une demande de nouvelle estimation, motivée en indiquant en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. Par ailleurs, le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1061/2013-ICC ATA/960/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 (JTAPI/69/2014)


EN FAIT

1) a. Madame et Monsieur A______ ont leur domicile comprenant un garage dans le bâtiment no 1______ situé au chemin B______ à C______ et faisant partie d'un ensemble de constructions portant les nos 2______ et 3______, un garage ; n° 4______, une habitation louée à des tiers ; n° 2______, un garage-atelier ; n° 5______, une dépendance, et n° 3______, un garage annexe, érigées sur la parcelle n° 6______ d'une surface de 4'317 m2, feuille 7______ de la commune C______.

b. Aux termes du testament de son père, feu Monsieur D______ décédé le ______ 1989, M. A______ est propriétaire indivis de la parcelle n° 6______, aux côtés de la quatrième épouse du défunt ainsi que de ses deux soeurs, chacun ayant droit à 1/4 de la succession.

Les biens de la succession comprennent également la parcelle n° 8______ d'une surface de 1'251 m2, feuille 7______ de la commune C______ sur laquelle sont construits les bâtiments no 9______ servant de garage privé, n° 10______, une habitation constituée d'un logement, et n° 11______ servant également de garage privé. Un autre bien immobilier est situé dans la commune E______ dans le canton de Vaud.

c. M. A______ a exploité un garage dans les bâtiments nos 2______ et 3______.

2) Par décision du 22 avril 1999, devenue définitive en l'absence de recours, l'ancienne commission cantonale de recours en matière d'impôts a ordonné à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) de procéder à une estimation de la valeur de la parcelle n° 6______.

3) Le 30 octobre 2000, Monsieur F______ a rendu un rapport d'expertise estimant la valeur de la parcelle n° 6______ et des bâtiments qui y sont érigés à CHF 582'000.-.

4) Le 6 novembre 2000, le service immobilier de l'AFC-GE a, par courrier, confirmé aux époux A______ la valeur globale de la parcelle n° 6______ à hauteur de CHF 582'000.-.

5) Par arrêt du 14 septembre 2001 (ACJC/12______), la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a fixé à CHF 244'335.- la valeur de la parcelle n° 8______, dans le cadre du partage successoral.

6) Le 15 juillet 2002, un expert immobilier a estimé, à la demande de l'AFC-GE, la valeur de la parcelle n° 8______ à CHF 360'000.-.

7) Par arrêt du 10 septembre 2002 (ATA/539/2002), l'ancien Tribunal administratif (ci-après : TA), devenu dès le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a retenu la valeur de la parcelle n° 6______ et des bâtiments qui y sont construits à hauteur de CHF 582'000.-. Cette juridiction a confirmé cette valeur dans un arrêt du 17 décembre 2002 (ATA/814/2002), suite à une demande de révision de l'arrêt du 10 septembre 2002 déposée par M. A______.

8) Par arrêt du 4 septembre 2007 (ATA/442/2007) entré en force, le TA a décidé du principe de la prise en considération de la valeur locative du logement des époux A______ et des éléments permettant de la déterminer pour l'imposition de leur fortune.

9) Dans leur déclaration fiscale pour l'année 2007, établie le 7 juillet 2008, les époux A______ ont fait état d'un revenu négatif en se prévalant notamment d'une perte commerciale de CHF 60'000.- sur des revenus bruts de CHF 81'000.-.

10) Par décision n° DCCR/13______ du 25 août 2008, l'ancienne commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue dès le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a considéré que seule la part destinée à l'habitation des époux A______, terrains compris, pouvait bénéficier d'un abattement de 4 % par an pour durée d'occupation continue, et a arrêté cette part à CHF 282'925.- en se fondant sur l'expertise du 30 octobre 2000. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force.

11) Par bordereau du 3 août 2009, l'AFC-GE a imposé les époux A______ à hauteur de CHF 12'331,55 au titre de l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2007, sur la base d'une fortune imposable de CHF 1'593'439.-, au taux de CHF 1'758'839.-.

12) Le 31 août 2009, les époux A______ ont élevé réclamation contre ce bordereau, contestant le revenu brut et la fortune retenus par l'AFC-GE s'agissant de l'évaluation des immeubles situés dans le canton de Genève.

13) Par arrêt du 3 juillet 2012 (ATA/413/2012), la chambre administrative a confirmé la valeur vénale de la parcelle n° 6______ à CHF 582'000.-, celle de la parcelle n° 8______ à CHF 360'000.- et le principe de l'abattement sur le seul logement des époux A______.

14) Par décision sur réclamation du 21 février 2013, l'AFC-GE a maintenu la taxation, estimant que la valeur des biens immobiliers avait été correctement établie.

15) Par acte expédié le 25 mars 2013, les époux A______ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à ce qu'ils soient libérés de l'ICC 2007 et subsidiairement à l'annulation de la valeur locative de leur bien immobilier n° 1______ et à une rectification de la valeur de celui-ci tenant compte notamment de l'expropriation de la parcelle n° 8______.

L'AFC-GE ayant mis plus de deux ans avant de statuer sur leur réclamation, la prescription du droit de taxer était acquise. La valeur de leur logement devait être fixée à CHF 138'908.- et non à CHF 169'756.-. Un abattement de 40 % devait être déduit de ce montant.

L'arrêt de la chambre civile du 14 septembre 2001 avait fixé à CHF 244'335.- la valeur de la parcelle n° 8______, celle de CHF 360'000.- indiquée dans l'expertise du 15 juillet 2002 était erronée. Une augmentation de CHF 155'665.- en six mois n'était pas concevable. L'imposition de leur fortune aboutissait à un résultat illégal et arbitraire.

16) Le 8 juillet 2013, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

La prescription du droit de taxer n'était pas acquise. Les valeurs retenues pour taxer les biens immobiliers des époux A______ étaient correctes et ressortaient des décisions judiciaires entrées en force intervenues pour les périodes fiscales antérieures. Il en était de même pour la valeur locative de leur logement. L'imposition de leur fortune n'était pas confiscatoire et ne violait pas la garantie de la propriété. La perte commerciale subie en 2007, de près de CHF 60'000.- sur des revenus bruts de CHF 81'000.-, résultait d'une situation qui n'était pas durable et ne pouvait pas porter atteinte à la substance du droit de propriété sur les biens immobiliers imposables.

17) Par jugement du 20 janvier 2014, le TAPI a admis partiellement le recours des époux A______ et a renvoyé la cause à l'AFC-GE pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La prescription de cinq ans du droit de taxer, respectivement la prescription absolue, n'était pas atteinte. Le bâtiment n° 1______ constituait le logement des époux A______ et bénéficiait d'un abattement de 4 % par an. Il était estimé à CHF 282'925.- sur un ensemble de biens immobiliers évalués à CHF 582'000.-. Au vu d'une occupation continue de leur domicile pendant plus de dix ans, seuls 60 % de leur logement étaient imposables, soit CHF 169'755.-. Aucun élément nouveau ne permettait de contester ces chiffres déjà retenus dans des décisions judiciaires antérieures entrées en force, ni de justifier une nouvelle expertise de la parcelle n° 6______. La valeur de celle portant le n° 8______ était de CHF 360'000.-. L'arrêt de la chambre civile était antérieur à cette estimation. La part de M. A______ sur ce bien immobilier était d'1/4, soit CHF 90'000.-. Les époux A______ étaient redevables en 2007 d'un impôt sur leur fortune. Celui-ci n'était pas confiscatoire. La perte commerciale subie dans l'activité indépendante de M. A______ relevait de circonstances extraordinaires ne permettant pas de conclure à une atteinte durable au droit de propriété des époux. Cette activité avait auparavant généré des bénéfices.

Le garage-atelier construit sur la parcelle n° 6______ devait néanmoins être taxé comme un immeuble commercial et industriel à hauteur de CHF 179'921.- et non à concurrence de CHF 214'607.-. Sa valeur d'imposition devait être modifiée par l'AFC-GE.

18) Par acte expédié le 8 mars 2014, les époux A______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu « définitif de la nouvelle taxation de l'AFC-GE dans le sens des considérants du jugement présentement attaqué ». Sur le fond, ils ont conclu à son annulation et à celle de la valeur locative de CHF 695.- par mois, à ce que la valeur de la parcelle n° 6______ soit reconsidérée et à ce qu'il soit ordonné à l'AFC-GE d'établir pour l'ICC 2007 le montant brut de la fortune immobilière de chaque héritier. Ils ont aussi conclu à ce que l'exécuteur testamentaire soit sollicité pour établir un relevé des biens mobiliers et immobiliers de la succession y compris l'indemnité d'expropriation versée par l'État de Genève pour la parcelle n° 8______.

Leur fortune mobilière avait été estimée à CHF 1'114'028.- suite à la vente des biens immobiliers situés dans le canton de Vaud et à l'obtention d'une indemnité d'expropriation. La valeur vénale de ces biens était de CHF 582'000.-, sur laquelle ils avaient droit à un abattement de 40 %. La fortune immobilière taxable était ainsi de CHF 349'200.-. Le secteur dans lequel étaient situées les parcelles nos 6______ et 8______ était traversé par une ligne électrique à haute tension, connaissait un changement d'affectation de la zone résidentielle en zone industrielle et rendait indispensable la construction d'un mur anti-bruit contre les nuisances autoroutières.

Pour le surplus, ils ont repris leurs arguments antérieurs.

19) Le 6 avril 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

20) Le 30 avril 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Les époux A______ persistaient à substituer leur propre appréciation de la valeur de leurs biens immobiliers à la sienne, résultant pourtant d'expertises immobilières validées par les instances judiciaires. L'estimation des parcelles nos 6______ et 8______ ne pouvait pas être revue par-devant la chambre administrative, les époux A______ n'ayant pas requis de procéder à une nouvelle expertise. Le constat du 22 août 2006 de l'huissier judiciaire versé à la procédure ne pouvait pas non plus se substituer à une estimation d'experts. Il était « un procès-verbal de constat » réalisé sur demande des époux A______, qui souhaitaient mettre en sous-location un de leurs bâtiments. Aucune valeur estimative n'avait été arrêtée dans ce document.

21) Le 6 mai 2014, le juge délégué a accordé aux parties un délai arrivant à échéance le 13 juin 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

22) Le 13 juin 2014, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions en réitérant leurs arguments antérieurs.

23) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 3 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) Le litige porte sur l'ICC 2007.

Les recourants ont déclaré interjeter recours contre l'estimation de leur fortune mobilière et immobilière retenue par l'AFC-GE et confirmée par le TAPI. Ils n'ont pas été taxés au titre de l'impôt fédéral direct (ci-après :IFD) 2007, leurs revenus étant négatifs même en tenant compte de la valeur locative brute de leur logement.

3) Selon l'art. 72 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la LIPP s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l'ancien droit, même après l'entrée en vigueur de la LIPP.

En l'espèce, le recours concerne la période fiscale 2007, l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques, impôt sur la fortune, du 22 septembre 2000 (aLIPP-III - D 3 13) et l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques, impôt sur le revenu, revenu imposable, du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV - D 3 14) sont ainsi applicables.

4) Les recourants soutiennent que la prescription du droit de taxer est acquise, l'AFC-GE ayant mis plus de deux ans pour statuer sur leur réclamation.

a. À teneur de l'art. 4 al. 4 LPA, lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'art. 62 al. 6 LPA prévoit qu'une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA.

b. Aux termes de l'art. 22 LPFisc, le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 22 al. 2 let. a LPFisc). Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 22 al. 3 let. a LPFisc).

c. Un recourant ne peut pas se plaindre d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel, lorsque les autorités cantonales compétentes se sont prononcées sur le fond au moment où ce grief est invoqué. En effet, dans un tel cas, l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut puisque l'interdiction du déni de justice formel a trait au droit de voir une cause jugée dans un délai raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2P.180/2002 et 2A.396/2002 du 12 août 2003 consid. 3 ; ATA/413/2012 du 3 juillet 2012). Au demeurant, un retard à statuer, même constitutif d'un déni de justice, n'a pas d'effet sur la matérialité du droit invoqué, sauf disposition spéciale (ATA/413/2012 précité).

d. En l'espèce, les recourants se sont plaints du retard injustifié de l'AFC-GE à statuer sur leur réclamation pour la première fois dans leur recours au TAPI. À ce moment, ils n'avaient plus aucun intérêt actuel et pratique à soulever ce grief, l'autorité cantonale s'étant déjà prononcée sur le fond de leur réclamation. En tout état, la prescription du droit de taxer prévue par la LPFisc n'est pas encore atteinte compte tenu notamment des procédures de réclamation, de recours au TAPI et par-devant la chambre administrative qui suspendent ce délai. En outre, aucune disposition spéciale ne prévoit que le temps mis à statuer aurait un effet sur le contenu de la taxation.

Le grief de retard injustifié pour statuer sera ainsi écarté.

5) Les recourants se plaignent ensuite des valeurs retenues par le TAPI pour confirmer l'impôt perçu sur les parcelles nos 6______ et 8______.

a. Selon l'art. 9 al. 2 aLIPP-III, l'évaluation des immeubles, autres que les immeubles locatifs, est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de dix ans. Lorsque, pendant cette période décennale, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période (art. 9 al. 3 aLIPP-III). Le Conseil d'État, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient (art. 9 al. 5 aLIPP-III).

b. Le contribuable n'a pas la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ou de la commission d'experts (ATA/413/2012 précité ; ATA/422/2008 du 26 août 2008). Il doit au contraire, s'il considère que la valeur de son bien immobilier est mal estimée, former une demande de nouvelle estimation, conformément à l'art. 9 al. 5 aLIPP-III. Il est tenu de motiver sa requête et d'indiquer en quoi consistent le ou les changements survenus dans la valeur de sa propriété. Une expertise ne peut être requise pour la première fois devant la juridiction de recours, car la demande en ce sens doit être présentée préalablement à l'administration. De plus, pour avoir une incidence sur l'impôt d'une année déterminée, la demande d'expertise doit avoir été formée avant la date déterminante pour la situation du contribuable et la fixation de la matière imposable, en l'occurrence le 31 décembre de ladite année (ATA/413/2012 précité ; ATA/422/2008 précité ; RDAF 2000 II p. 282).

c. Quant aux modalités de l'estimation, l'art. 7 al. 1 let. e aLIPP-III énonce que les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étages, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif.

d. En l'espèce, la valeur retenue par le TAPI pour l'imposition de la parcelle n° 6______ a fait l'objet de deux arrêts en force du TA rendus respectivement le 10 septembre 2002 (ATA/539/2002 précité) et le 17 décembre 2002 (ATA/814/2002 précité), ainsi que d'un arrêt du 3 juillet 2012 (ATA/413/2012 précité) de la chambre de céans, également en force. En l'absence d'une quelconque demande de procéder à une nouvelle estimation présentée à l'AFC-GE conformément à l'art. 9 al. 5 aLIPP-III, celle-ci ne peut pas être revue dans le cadre de la présente procédure.

Une expertise demandée par l'AFC-GE en 2002 a estimé la valeur de la parcelle n° 8______ à CHF 360'000.-, un montant également confirmé par la chambre de céans (ATA/413/2012 précité). Cette estimation prend en compte l'état de vétusté des bâtiments, les nuisances subies sur la parcelle ainsi que les prix du marché en cas de cession à un tiers. Elle respecte les critères de l'art. 7 al. 1 let. e aLIPP-III.

Au demeurant, les recourants se contentent d'opposer à cette valeur celle retenue par la chambre civile dans son arrêt précité, sans remettre en cause le principe de l'estimation requise par l'AFC-GE en 2002, ni les modalités de l'expertise.

Le grief des recourants sera écarté.

6) Les recourants se prévalent aussi d'un abattement de 40 % sur la valeur fiscale de leur logement.

Selon l'art. 7 al. 2 aLIPP-III, l'estimation des immeubles est diminuée de 4 % par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40 %.

En l'espèce, le principe de l'abattement sur le seul logement des recourants a fait l'objet de la décision n° DCCR/13______ du 25 août 2008 entrée en force (ATA/413/2012 précité). Pour le surplus, l'abattement de 40 % a été pris en compte par le TAPI. Les recourants n'ont dès lors aucun intérêt au recours s'agissant de ce grief, qui doit être déclaré irrecevable.

7) Les recourants reprochent en outre au TAPI d'avoir pris en considération une valeur locative mensuelle de CHF 695.- de leur logement.

a. Aux termes de l'art. 7 al. 1. let. b aLIPP-IV, le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étages occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique sera pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton ; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20 % des revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux mais au minimum sur le montant déterminant pour le calcul du rabais d'impôt. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. le loyer théorique pour déterminer la valeur locative ne saurait excéder un taux d'effort des revenus bruts totaux (art. 7 al. 2 aLIPP-IV).

À teneur de l'art. 2 de l'ancien règlement d'application de la aLIPP-IV, du 14 novembre 2001 (aRIPP-IV - D 3 14.01), la valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables. Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des fins commerciales que privées, par exemple dans l'hôtellerie, il est tenu compte d'une part appropriée à ces locaux communs (pièces d'habitation, cuisine, bain, WC).

b. En l'espèce, le principe de la prise en considération de la valeur locative du logement pour l'imposition des recourants et les éléments permettant de la déterminer ont fait l'objet d'un arrêt de la chambre de céans du 4 septembre 2007 entré en force (ATA/442/2007). Il n'y a pas lieu d'y revenir dans la présente procédure, les recourants ne se prévalant d'aucun fait nouveau à l'appui de leur grief.

Le grief des recourants sera ainsi écarté.

8) La chambre de céans ayant statué sur le présent recours le même jour que dans la cause A/1149/2013 (ATA/961/2014), la conclusion des recourants tendant à la suspension de la procédure devient sans objet. Elle ne se prononcera pas non plus sur celle ayant pour objet de solliciter l'exécuteur testamentaire afin qu'il établisse un relevé des biens mobiliers et immobiliers de la succession, cette compétence relevant de la justice civile.

9) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

10) Dans son arrêt du 3 juillet 2012 (ATA/413/2012 précité), la chambre de céans avait averti les recourants que s'ils recouraient une nouvelle fois contre des éléments qu'ils ont déjà soumis à l'appréciation de la juridiction administrative et qui sont entrés en force, ils s'exposaient à une amende pour plaideur téméraire (art. 88 LPA).

En l'espèce, les recouants soulèvent à nouveau des griefs portant sur l'estimation de leurs biens immobiliers, la valeur locative de leur logement et l'abattement sur celui-ci, qui font l'objet des arrêts susmentionnés entrés en force, sans apporter d'éléments nouveaux à l'appui de leur démarche. Eu égard au maximum de CHF 5'000.-, la chambre administrative leur infligera une amende de CHF 500.- pour emploi abusif des procédures.

11) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2014 par Madame et Monsieur et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

inflige une amende de CHF 500.- à Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :