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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3783/2020

ATA/950/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/518/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3783/2020-PE ATA/950/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2021 (JTAPI/518/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante des Philippines, née le ______ 1985, est arrivée en Suisse en octobre 2011.

2) Le 11 octobre 2019, elle a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation pour cas de rigueur.

Depuis son arrivée, elle avait exercé des emplois dans le secteur de l'économie domestique. Elle avait pris de nombreux cours de français et disposait d'un bon niveau dans cette langue. Elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite ni plainte pénale en Suisse. Elle était indépendante économiquement, très bien intégrée et comptait de nombreux amis à Genève. Sa réintégration serait impossible aux Philippines, dès lors qu'elle n'avait plus de lien, y compris familiaux, avec ce pays. Plusieurs de ses cousins résidaient en Suisse.

3) Le 20 novembre 2019, elle a obtenu un visa de retour, afin de pouvoir se rendre aux Philippines pour des raisons familiales.

4) Le 10 décembre 2019, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de travail provisoire révocable en tout temps.

5) Répondant à une demande d’informations de l’OCPM, Mme A______ a indiqué qu’elle avait voyagé aux Philippines entre le 17 décembre 2019 et le 8 janvier 2020 pour des raisons familiales. Plusieurs membres de sa famille résidaient aux Philippines. Sa soeur, Madame B______, vivait en Suisse. Elle était en bonne santé. Elle recherchait un emploi à plein temps et travaillait pour deux employeurs à temps partiel. Elle était en train de réunir les documents attestant de sa bonne intégration et de son niveau de français.

6) Elle a encore transmis une attestation de participation aux cours de français de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) du 16 septembre 2019 au 17 juin 2020, un certificat de la mission catholique philippine de la Suisse romande, dont elle était membre, un certificat de l'association « C______ », dont elle était aussi membre depuis 2012, et deux lettres de recommandation d'anciens employeurs.

7) Par courrier du 29 juin 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi.

8) Exerçant son droit d’être entendue, Mme A______ a expliqué, par courrier du 24 juillet 2020, que cela faisait neuf ans qu'elle travaillait en Suisse. Elle était bien intégrée, participait à de nombreuses activités sur le territoire genevois et disposait du niveau A2 en français. Elle ferait parvenir à l'OCPM son certificat de langue dès qu'il serait en sa possession.

Elle était proche de sa sœur résidant à Genève et avait un réseau tant familial qu'amical dans cette ville. Un retour aux Philippines constituerait un déracinement et serait très difficile ; sa réintégration était impossible. Son seul séjour récent dans ce pays était justifié par une grave maladie d'un membre de sa famille. Elle ne s'identifiait plus à son pays. Son renvoi lui ferait perdre des années d'effort pour développer son activité lucrative et son réseau social à Genève. Son renvoi constituerait ainsi un réel traumatisme.

9) Le 29 septembre 2020, elle a fait parvenir à l'OCPM l’attestation d'inscription aux cours de français de l'UOG du 21 septembre 2020 au 27 janvier 2021. Elle communiquerait le résultat de son examen à l'issue de cette période.

10) Par décision du 19 octobre 2020, l'OCPM a refusé de transmettre au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le dossier de la requérante avec un préavis positif et a prononcé son renvoi, dans le délai échéant le 4 janvier 2021.

Mme A______ résidait sur le territoire suisse depuis le 4 octobre 2011. Elle travaillait à temps partiel dans l'économie domestique et était indépendante financièrement. Elle suivait des cours de français, de niveau débutant, et ne pouvait attester de son niveau de français, n'ayant pas encore passé d'examen. La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter le pays. Elle avait toujours des attaches aux Philippines, où elle était d'ailleurs retournée en décembre 2019. Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité.

Les éléments mentionnés dans le courrier du 24 juillet 2020 n'étaient pas de nature à modifier la position de l’OCPM.

11) Par acte du 19 novembre 2020, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Préalablement, elle demandait son audition.

Elle était depuis longtemps en Suisse, réalisait un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.- et était employée de manière stable auprès de divers employeurs. Elle n'avait ni poursuites, ni casier judiciaire. Elle avait de nombreux amis en Suisse, qui étaient devenus sa nouvelle famille. Elle était active auprès de plusieurs associations. Elle parlait bien le français mais n'avait pas pu présenter d'examen en raison du Covid-19. Au regard de son métier, il serait discriminatoire de requérir de sa part une ascension professionnelle exceptionnelle.

Elle avait quitté les Philippines à l’âge de 26 ans et n’y avait plus de réseau amical. Ses perspectives tant professionnelles que personnelles seraient fortement compromises en cas de retour ; elle ne pourrait par ailleurs pas mettre à profit ses compétences professionnelles acquises en Suisse. Son départ constituerait un véritable déracinement, qui ne pouvait lui être infligé. Il convenait de faire preuve de clémence au regard de la situation sanitaire quant à la durée de son séjour ainsi qu'à son niveau de français.

12) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

13) Dans sa réplique, l’intéressée a ajouté que la condition de la durée du séjour requise par les autorités administratives était remplie. Elle avait été hospitalisée et n'avait donc pas pu terminer son cours de français, commencé en septembre 2020. Cependant, elle s'engageait à s'inscrire rapidement à un examen afin de valider son niveau de langue A2. Il était inconcevable qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine pour ce seul motif.

14) Par jugement du 26 mai, notifié le 3 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Malgré la durée de son séjour, l’intéressée ne présentait pas une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Son niveau de français débutant A1 ou A2 était minime par rapport à la durée de son séjour en Suisse. Elle conservait des attaches aux Philippines, puisqu’elle y envoyait régulièrement de l’argent. Le retour dans son pays d’origine ne paraissait pas gravement compromis.

15) Par acte expédié le 5 juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle a repris les arguments déjà avancés. Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en ne donnant pas suite à sa demande de comparution personnelle. L’OCPM devait se montrer plus clément avec l’exigence d’un certificat exigeant le niveau de français A2. La crise sanitaire avait rendu plus difficile la poursuite des cours de français. Elle n’avait plus de soutien ni d’amis aux Philippines. Son renvoi diviserait la fratrie qu’elle formait avec sa sœur vivant à Genève. Considérer qu’elle n’avait pas fait montre d’une ascension professionnelle remarquable revenait à stigmatiser la profession d’employée domestique. Acquérir son indépendance financière avait été extraordinaire au vu de son parcours. En cas de retour dans son pays, elle ne pourrait utiliser son expérience professionnelle, les circonstances aux Philippines étant très différentes. La crise sanitaire avait chamboulé tout le monde et encore plus la vie de personnes sans papiers. Celles-ci devaient d’autant plus bénéficier de clémence.

Elle a notamment produit copie de son inscription le 11 juin 2021 à l’examen de français ainsi que la feuille d’information du 1er juin 2021 destinée aux patientes devant subir une intervention gynécologique.

16) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Lors de l’audience, qui s’est tenue le 30 août 2021 devant la chambre administrative, Mme A______, s’exprimant en tagalog en présence d’une interprète, a déclaré qu’elle travaillait au total vingt-six heures par semaines en qualité de nourrice et de femme de ménage et réalisait un salaire mensuel de CHF 1'920.-. Elle assumait des charges de loyer de CHF 550.- et de prime d’assurance-maladie de CHF 500.- par mois. Toute sa famille vivait aux Philippines. Sa sœur était revenue à Genève en janvier 2020 ; elle n’avait pas de titre de séjour. Une autre sœur habitait en Italie où elle avait un permis de séjour. Trois frères et une sœur ainsi que ses parents habitaient aux Philippines. Elle s’entendait bien avec eux.

Elle n’avait pas terminé ses études visant l’obtention d’un bachelor of science in customs administration aux Philippines, de sorte qu’elle ne pouvait pas s’en prévaloir en Suisse. En cas de retour dans son pays, elle pourrait les terminer, mais ne disposait pas des moyens financiers pour ce faire. À Genève, elle avait suivi deux fois les cours de français pour débutant et se trouvait désormais dans le cours pour le niveau moyen/avancé.

Selon les attestations qu’elle produisait, elle avait suivi les cours de français dispensés par l’UOG du 21 septembre 2020 au 16 juin 2021 et était inscrite dans le niveau « élémentaire » pour ceux allant du 21 septembre 2021 au 16 juin 2022.

À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier de la recourante avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/886/2021 du 31 août 2021 consid. 2c).

d. En l’espèce, la durée de séjour en Suisse de la recourante, de bientôt dix ans, doit être relativisée au regard du fait que ce séjour a été effectué sans autorisation de séjour.

Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le domaine de la garde d’enfants et du nettoyage, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse. Bien qu’elle allègue que les circonstances aux Philippines seraient différentes dans ce domaine professionnel, elle ne fournit aucune pièce ou explication, qui permettrait de retenir que l’expérience acquise à cet égard en Suisse ne serait pas exploitable dans son pays d’origine.

La recourante est, certes, financièrement indépendante, n’a pas émargé à l’assistance publique, n’a pas de dettes ni de condamnation pénale. Elle n'établit cependant pas qu'elle aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Elle ne soutient pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagé au sein des deux associations philippines à Genève dont elle est membre, pas plus qu’elle y aurait tissé des liens particulièrement forts. Il ne peut donc être retenu une forte intégration sociale de la recourante en Suisse, étant relevé que, malgré les nombreuses années qu’elle y a passé, ses connaissances de la langue française demeurent rudimentaires, comme la chambre de céans l’a constaté lors de l’audience de comparution personnelle.

La recourante séjourne en Suisse depuis octobre 2011. Elle a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte aux Philippines, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Elle connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Selon ses indications, ses parents, trois frères et une sœur habitent aux Philippines et elle entretient de bonnes relations avec eux. Elle a d’ailleurs expliqué dans son recours au TAPI que les montants qu’elle verse régulièrement aux Philippines sont destinés à sa famille. Contrairement aux indications fournies dans la demande de régularisation, elle conserve ainsi des attaches familiales importantes avec les membres de sa famille, dont la majorité vit aux Philippines. Seule une sœur séjourne à Genève, toutefois sans titre de séjour et une autre sœur vit en Italie. Enfin, elle est âgée de 36 ans et en bonne santé. Elle n’allègue pas et il ne ressort pas du dossier que l’intervention chirurgicale à laquelle elle a dû se soumettre soit due à une maladie grave ou nécessite un suivi médical important. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration aux Philippines soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse, sa connaissance de la langue française – bien que modeste –, son relatif jeune âge, son bon état de santé et ses attaches familiales aux Philippines constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, la recourante ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, elle a passé la plus grande partie de sa vie aux Philippines. Elle traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour aux Philippines.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur de la recourante auprès du SEM.

3) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée ; celle-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- ainsi que les frais d’interprète de CHF 80.- seront mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2021 par Madame  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

met les frais d’interprète de CHF 80.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.