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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3710/2020

ATA/885/2021 du 31.08.2021 sur JTAPI/442/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3710/2020-PE ATA/885/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2021 (JTAPI/442/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1985, a épousé à Genève, le 22 mars 2019, Madame B______, citoyenne suisse née en 1996.

2) Il a en conséquence été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 21 mars 2020.

3) Par courriel du 6 décembre 2019, Mme B______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’elle avait entrepris les démarches en vue de divorcer. Elle a confirmé cette volonté de divorcer le 30 décembre 2019 et indiqué en substance à l'OCPM que son époux ne vivait pas à la même adresse qu’elle.

4) Par pli du 30 juin 2020, sur demande de l’OCPM, M. A______ a annoncé son changement d’adresse, valable depuis le 19 mars précédent, lequel ne concernait pas son épouse.

Dans une lettre annexée, il a exposé que son déménagement était dû à la difficulté de vivre avec une personne souffrant de troubles de l’humeur. Son épouse changeait d’avis plusieurs fois par jour. En octobre 2019, elle s’était inquiétée plus que de raison pour ses finances du fait qu’elle s’était retrouvée au chômage. La cohabitation était devenue infernale et les conjoints avaient décidé de vivre dans des logements séparés.

5) Mme B______ a accouché le 10 juillet 2020 d'une petite fille prénommée H______.

6) Par courriel du 15 juillet 2020, Mme B______ a fait part à l’OCPM que son époux retardait la procédure de divorce, alors que dans un premier temps, il était d’accord de divorcer à l’amiable. Par ailleurs, une action en désaveu de paternité concernant sa fille était pendante.

7) Le 3 août 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

8) Le 30 septembre 2020, M. A______ a admis que la vie conjugale avait duré moins d’un an, mais en a rejeté la faute sur son épouse, qui s’était montrée infidèle et dont il avait eu à subir des violences conjugales.

9) Par décision du 15 octobre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La vie conjugale avait duré moins de trois ans, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’examiner son niveau d’intégration. En outre, les raisons ayant amené le couple à se séparer n’étaient pas pertinentes dans l’application de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Aucun élément du dossier ne permettait de constater qu’un renvoi en Algérie le placerait dans une situation de rigueur. Il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement poussée, au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Algérie où sa réintégration sociale n’apparaissait pas gravement compromise.

Il ne ressortait pas du dossier que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

10) Par acte du 16 novembre 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, à sa comparution personnelle et à l’audition de trois témoins. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision et à la prolongation de son autorisation de séjour.

L’autorité intimée avait constaté les faits de manière lacunaire en se focalisant uniquement sur les déclarations de Mme B______ et avait ignoré les circonstances concrètes de la séparation dont la cause était la violence conjugale qu’il avait subie. De plus, l’infidélité de son épouse avait rendu la poursuite du mariage impossible pour lui. Elle exerçait un chantage sur lui et lui réclamait sans cesse de l’argent. Cette situation s’était aggravée lorsqu’il avait appris qu’elle l’avait trompé et portait l'enfant d'un autre. La séparation était due « à un motif de violence conjugale (morale et même physique par la voie des menaces sincères de porter atteinte à son intégrité physique par le cousin de son ex-épouse) ».

Il était arrivé en Suisse en 2011. Son mariage avait duré moins d’une année, mais il n’était pour rien dans la séparation. Il réunissait tous les éléments d’une intégration réussie, à savoir la maîtrise de la langue française, une autonomie financière, un apport social et communautaire qui dépassait ce que l’on trouvait chez les Suisses de souche. Le refus de retourner dans sa patrie ne relevait ni de la simple convenance personnelle, ni de considérations économiques. Il était confronté au risque d’y être emprisonné durant un an, pour ne pas avoir accompli son service militaire. Il n’avait aucune chance de reconstruire sa vie dans sa patrie, qui voyait sa crise économique durable s’aggraver dans une mesure jamais connue, notamment en raison de la crise sanitaire. En outre, sa famille restée au pays dépendait largement de ses revenus.

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ ne démontrait pas dans quelle mesure sa réintégration en Algérie serait fortement compromise. Même s’il était fâcheux qu’il soit incarcéré pour avoir manqué à ses obligations militaires, ce système équivalait à celui auquel la majorité de ses compatriotes était soumis. Les violences conjugales que son épouse lui aurait fait subir n'avaient aucune assise factuelle concrète.

12) Par réplique du 22 février 2021, le recourant a fait valoir que les raisons de la désunion étaient déterminantes lorsque l’époux étranger avait été victime d’un comportement frauduleux ou violent de la part de son partenaire.

L’autorité intimée traitait avec légèreté la question de son incarcération. Avec un casier judiciaire, il n’aurait plus de chances d’être réhabilité dans un système social très suspicieux envers les personnes ayant fui l’armée. De plus, sa famille dépendait entièrement de ses revenus et il était exclu qu’elle lui vienne en aide. Celle-ci ne disposait que de la retraite de son père, équivalente à CHF 102.- par mois, sans pouvoir bénéficier des prestations « en nature » de l’assurance-maladie. Sa réintégration en Algérie était fortement compromise.

13) Le 12 avril 2021, le TAPI a entendu M. A______, ainsi que Messieurs C______ et D______, et Madame E______. En substance :

·      M. A______ a indiqué qu'à son retour d'Algérie le 9 décembre 2019, Mme B______ avait enlevé son nom de la boîte aux lettres et avait posé toutes ses affaires dehors. Il ne l'avait plus revue, si ce n'était en mars et en juin 2020. Elle l'avait insulté et lui avait mis une grosse pression financière, déjà avant le mariage. Il devait lui donner de l'argent pour acheter notamment des habits de luxe. Elle était fragile et avait fait deux tentatives de suicide pendant leur vie commune. Il avait hésité plusieurs fois à la quitter. Il n'avait appris par un tiers qu'en mars 2020 sa grossesse, datant de novembre 2019. Aucune procédure de divorce n'était en cours. Il n'avait aucun suivi médical, notamment psychiatrique ou psychologique. Il était arrivé en Suisse en janvier 2011. Il avait bénéficié d'attestations de l'OCPM en vue de mariage à compter de mars 2017. Sa situation au niveau du service militaire n'était pas encore régularisée. Il devait retourner en Algérie en février 2020 mais n'avait pu le faire en raison de la pandémie.

·      M. C______, enseignant et responsable de filière au centre de formation professionnelle arts, connaissait tant M. A______ que son épouse, une personne très compliquée, qu'il avait eue comme élève quelques années plus tôt. Elle lui avait parlé de difficultés conjugales, liées « plutôt » au fait qu'elle avait rencontré un autre homme. Il n'avait jamais eu de conversation en tête-à-tête avec M. A______. Il ne l'avait jamais entendu s'exprimer sur les difficultés que rencontrait son couple.

·      M. D______ a déclaré qu'il connaissait bien M. A______ pour le côtoyer régulièrement dans le tea-room dans lequel il travaillait. Il savait que Mme B______, une personne fragile, était allée habiter chez son père lorsque ce dernier avait résilié le bail de l'appartement conjugal et M. A______ s'était retrouvé à la rue. Il lui avait fait part de ses difficultés conjugales, à savoir du caractère dépensier de son épouse et de ses sautes d'humeurs. Lui-même n'avait pas assisté à des pressions que l'un des époux aurait exercées sur l'autre. Il continuait à voir régulièrement M. A______ qui arrivait bien à gérer la situation malgré qu'elle fût difficile. Il avait beaucoup discuté avec M. A______ de la situation de celui qui ne fait pas son service militaire en Algérie, considéré comme un déserteur.

M. D______ a rédigé une « recommandation » le 15 septembre 2020 dans laquelle il décrit Mme B______ comme une femme douce, agréable et fragile, qui lui avait confié ses troubles de l'humeur. M. A______ lui avait à plusieurs reprises fait part de difficultés avec son épouse.

·      Selon Mme E______, étudiante, et compagne de M. A______ depuis juin 2020, ce dernier lui avait raconté plusieurs événements de sa relation avec son épouse, notamment la naissance d'un enfant dont il n'était pas le père. M. A______ était discret sur ce qu'il avait vécu avec elle et ne lui en parlait pas pour la préserver. Elle n'avait jamais rencontré Mme B______. Dans une attestation du 26 avril 2021, Mme E______, a exposé que son fils était atteint d'une maladie rare et que M. A______ était devenu comme un père pour lui.

14) Le 28 avril 2021, le recourant a exposé qu’il avait dû supporter la psychologie très fragile de son épouse et réduire l’effet de plusieurs autres circonstances ayant compliqué la vie commune, soit un complexe de faits s’apparentant à de la violence psychologique si intense que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il poursuivît la vie commune.

Il produisait également une déclaration écrite de Mme E______ dont le contenu sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

15) Par jugement du 7 mai 2021, notifié le 12 mai suivant, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Il était admis par les deux parties que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Les raisons pour lesquelles le mariage avait échoué n'étaient pas pertinentes. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives et la première d'entre elles n'étant pas remplie, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'intégration de M. A______ en Suisse. Cela étant, il faisait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, d'une part en raison des violences conjugales subies et, d'autre part, au motif d'une réintégration inenvisageable en Algérie.

Selon ses propres déclarations, M. A______ n'avait effectué aucun suivi médical particulier, que ce soit psychiatrique ou psychologique. Aucune pièce, telle qu'attestation médicale, ni même aucune déclaration écrite et orale ne venait attester de l'existence de violences psychologiques ou physiques. Le seul fait que son épouse ait eu un amant et un enfant hors mariage ne pouvait, à lui seul, être constitutif de violences au sens où l'entendait la jurisprudence.

M. A______ était né en Algérie et avait émigré en Suisse à l'âge de 26 ans. Il avait donc passé toute son enfance et son adolescence dans sa patrie, soit les années essentielles pour la formation de sa personnalité et pour son intégration socio-culturelle et il y a également vécu les premières années de sa vie d'adulte. Il n'avait séjourné en Suisse légalement que depuis 2019, par le regroupement familial. Il y résidait actuellement au bénéfice de l'effet suspensif accordé à son recours, puisque son permis avait été révoqué le 15 octobre 2020. Il ne pouvait donc se prévaloir que d'une courte durée de séjour en Suisse. Son intégration professionnelle n'était pas particulièrement marquée. La seule péjoration de sa situation financière, impliquant qu'il ne puisse plus entretenir sa famille dans la même mesure, ne suffisait pas à reconnaître que sa réintégration en Algérie paraisse fortement compromise. Le fait que ce pays traverse une crise économique n'était pas pertinent. Enfin, il ne fait pas état de problèmes de santé.

M. A______ n'avait pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi en Algérie, il serait puni plus sévèrement que ses compatriotes pour s'être soustrait à ses obligations militaires, ni que, pour ce motif, il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105). Dès lors, même à supposer qu'il soit in casu établi, le risque pour M. A______ de purger une peine de prison à son retour dans sa patrie ne constituait pas un motif justifiant de considérer son renvoi comme illicite.

16) M. A______ a formé un recours, sur trente pages de motivation répétitive, contre ce jugement par acte expédié le 11 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce qu'il soit dit que ledit recours avait effet suspensif et à l'audition du Docteur F______ et de Monsieur G______. L'audition de ces deux nouveaux témoins, qui n'étaient pas disponibles en première instance, était indispensable pour apporter plus d'éclairage concret sur la question des violences conjugales et l'appui reçu pour y faire face.

Il a conclu au fond à l'annulation du jugement et partant de la décision du 15 octobre 2020 de l'OCPM et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de renouveler son autorisation de séjour. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le jugement attaqué était incomplet sous l'angle de la constatation des faits et surtout parce qu'il interprétait d'une manière inacceptable et infondée le parcours de vie de M. A______ en Suisse. Les circonstances de son vécu conjugal avaient largement été minimisées par le premier juge, lequel avait rejeté, par une anticipation arbitraire des preuves, son offre de moyens de preuve et avait ignoré ses arguments. Ce jugement violait les principes de la bonne foi, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'abus de droit, « etc. », ainsi que plusieurs valeurs et considérations qui constituaient le socle même d'un État de droit.

Il était titulaire d'un diplôme de technicien supérieur dans les domaines de l'électronique industrielle, la programmation des microprocesseurs avec maîtrise de divers langages y relatifs, obtenu en 2008 en Algérie. Il avait occupé divers postes dans ce pays de 2004 à 2009, puis avait travaillé régulièrement en Suisse auprès de divers employeurs. Depuis son arrivée en Suisse, il avait pu se construire un réseau social solide et avait toujours cherché à s'impliquer dans des activités associatives. Il s'était pleinement investi dans sa relation avec Mme B______, tant financièrement, notamment pour qu'elle puisse achever son diplôme à l'école de bijouterie à Genève, que moralement, avant que celle-ci ne se détourne de cette relation. Convaincu de la solidité du dossier de mariage, l'OCPM l'avait accepté, nonobstant le fait que M. A______ ne présente pas de passeport valable en raison d'un problème avec le service militaire dans son pays d'origine. Mme B______ avait, après le mariage civil le 22 mars 2019 et trois années préalables de vie maritale, brutalement changé d'attitude et pensé qu'il accepterait d'être maltraité, trompé et même humilié pour le fait qu'il aurait acquis l'autorisation de séjour par son mariage avec elle, alors que lui pensait entamer une réelle et sincère vie de couple avec les conséquences en découlant. Son épouse avait tout essayé pour réussir son chantage sur lui, jusqu'à la dénonciation du 6 décembre 2019 à l'OCPM. Il s'était résigné à se séparer de son épouse car il n'avait jamais cherché à sauver les apparences ni à tromper les autorités. Il n'avait jamais cherché à retarder ou à s'opposer au divorce. À l'inverse, son épouse s'était montrée peu respectueuse du lien conjugal en refusant toute discussion au sujet d'une procédure en désaveu de la paternité à laquelle il tenait absolument. M. A______ avait subi une contrainte pénale au sens de l'art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) avec la « complicité » de l'OCPM, qui n'avait rien fait pour dénoncer les fausses dénonciations de son ex-épouse.

Dans la mesure où il avait pu compter sur l'appui d'un ami psychologue, le Dr F______, il n'avait pas eu besoin d'aller consulter un autre psychologue. Ce dernier en attestait dans un document du 1er juin 2021, dont il ressortait qu'en tant que médecin psychiatre, il avait pu observer chez lui une symptomatologie compatible avec un épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère, dans un contexte de violence morale dans le cadre familial lourdement vécu. M. A______ avait sollicité son aide dans le cadre de leur relation d'amitié et son assistance psychiatrique pour faire face à ses soucis qui étaient forts et permanents. M. G______, dans un document du 25 mai 2021, indiquait avoir régulièrement rendu visite au couple ; M. A______ se confiait souvent à lui et lui avait fait part de son intention de divorcer en citant des conditions de vie intenable. M. G______ citait « des violences psychologiques y compris les violences racistes comme sale arabe, voire même physiques lorsqu'il refus[ait] de lui donner plus d'argent ».

Au vu de ces éléments, il prouvait qu'il avait fait l'objet d'une violence conjugale psychologique et parfois physique, très intense et très complexe atteignant un seuil très grave et intolérable dans un État de droit. Le TAPI ne pouvait ignorer que l'infidélité était un événement extraordinaire qui rendait la poursuite du lien conjugal impossible, sauf par une personne malhonnête prête à sacrifier sa dignité pour une autorisation de séjour. L'application trop formaliste du délai de l'art. 42 LEI aboutissait à créer des situations inhumaines où l'époux étranger, du seul fait de son origine, subissait l'injustice, le chantage, la violence conjugale, sans pouvoir trouver la protection nécessaire auprès de l'ordre juridique.

Il était pleinement intégré en Suisse et, par son activité professionnelle régulière, prenait en charge sa famille en Algérie. De retour dans ce pays qui était sur le point « d'exploser », il devrait subir une année d'emprisonnement en sus des dix-huit mois de service militaire à effectuer une fois la peine exécutée. Il se retrouverait confronté à une situation de vraie détresse personnelle qui le rendrait encore plus vulnérable. Il n'avait plus le courage de confronter sa famille ou son entourage en Algérie après cet échec familial, teinté d'une volonté manifeste de son ex-épouse de le dominer et de le manipuler, alors qu'il avait payé un prix fort pour se mettre avec elle en couple sur son insistance. Après pas moins de dix ans passés en Suisse, il lui était impossible d'aller faire sa vie ailleurs. Il souhaitait pouvoir compléter son écriture sous cet angle dans la suite de la procédure, une fois qu'il aurait réuni d'autres éléments nécessaires. Son renvoi ne pouvait être assimilé qu'à une décision arbitraire qui choquait par sa sévérité excessive, non justifiée par aucun motif d'intérêt public concret et actuel.

17) L'OCPM a conclu, le 12 juillet 2021, au rejet du recours et s'est référé au jugement attaqué.

18) Dans le délai imparti pour déposer une éventuelle réplique, M. A______ a indiqué qu'à la suite du rapport du 1er juin 2021 du Dr F______, il avait entamé un suivi psychologique régulier pour traiter les divers traumatismes décrits dans ses écritures. Il était cependant prématuré de pouvoir présenter dans un bref délai un rapport détaillé. Il souhaitait pouvoir le faire prochainement. Il s'était inscrit pour une formation de technicien en informatique qu'il débuterait à partir du mois d'octobre 2021. Une audience était fixée le 14 septembre 2021 dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité.

19) Sur ce, les parties ont été informées le 30 juillet 2021 que la cause était gardée à juger.

Le contenu des diverses pièces produites par le recourant sera pour le surplus repris dans la partie en droit ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours. Il en sera de même de ses arguments.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l'audition de deux amis, dont l'un est psychiatre. Il a aussi indiqué dans sa réplique, qui lui a permis de compléter son recours comme souhaité, pouvoir prochainement présenter un rapport détaillé sur le suivi psychologique récemment entamé.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les pièces au dossier ainsi que les explications fournies par les parties permettent de trancher le litige sans recourir à d’autres actes d’instruction. Le TAPI a procédé à l'audition du recourant de même que de trois personnes, à sa demande. Devant la chambre de céans, il a versé des documents établis par les personnes dont il requiert l'audition, après réception du jugement querellé, lesquels renseignent suffisamment la chambre de céans sans qu'il soit nécessaire qu'elle se fasse une appréciation directe de leur témoignage. Enfin, rien n'empêchait le recourant de produire avec sa réplique une attestation de prise en charge d'un suivi psychologique. Le recourant a pu longuement s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation personnelle.

La chambre de céans considère disposer de toutes les éléments utiles pour trancher la cause de sorte qu'il ne sera pas accédé aux demandes d'actes d'instruction du recourant. La chambre de céans n'a pour le surplus pas besoin d'un éventuel rapport médical en lien avec le suivi psychologique que le recourant dit avoir récemment entamé, vu ce qui suit.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour pour regroupement familial du recourant était valable jusqu'au 20 mars 2020. L'OCPM lui a fait savoir, le 3 août 2020, son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il s'ensuit que c'est le nouveau droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur après le 1er janvier 2019, étant néanmoins relevé que les dispositions pertinentes sont restées pour la plupart identiques, que le nouveau droit n'est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a).

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Algérie.

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle de la recourant (art. 50 LEI et ss).

7) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie selon les critères définis à l'art. 58 a LEI.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

b. En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble moins de trois ans, soit un peu plus de neuf mois seulement, de la date de leur mariage, le 22 mars 2019, jusqu'au 9 décembre 2019, date à laquelle le recourant dit avoir trouvé porte close et ses affaires sur le palier. Son épouse a indiqué, le 30 décembre 2019 à l'OCPM, que ce dernier ne vivait plus au domicile conjugal.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

b. Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

c. L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

e. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

f. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

9) En l’espèce, le recourant, qui soutient désormais avoir fait l'objet d'une contrainte pénale de la part de son ex-épouse, n'a pas déposé de plainte à son encontre. Dans ses écritures devant le TAPI, il indiquait n'avoir fait l'objet d'aucune violence physique de la part de son épouse, et tout au plus d'une menace indirecte par un cousin. En audience devant le TAPI, il n'a dit quelconque mot des violences subies, évoquant tout au plus des insultes. Devant la chambre de céans, dans son recours et par l'attestation du Dr F______ du 1er juin 2021, il prétend qu'il aurait « parfois » été victime de violences physiques lorsqu'il refusait de donner de l'argent à son épouse. Ces éléments ne permettent pas de retenir que son épouse se serait montrée physiquement violente envers lui.

Il soutient que les injures et la domination subies relèvent de violences psychologiques. Il ne cite aucun épisode marquant en particulier, se bornant à faire état de chantage de la part de son ex-épouse, qui lui aurait sans cesse réclamé de l'argent, d'injures à caractère raciste et avoir subi son infidélité avec pour conséquence la naissance d'un enfant hors mariage. Certes, la situation a pu devenir désagréable, humiliante pour le recourant, voire explosive, jusqu'à une séparation dont le recourant ne voulait pas dans un premier temps, dans la mesure où il croyait en cette union, étant relevé qu'il concède que c'est son épouse qui y a mis un terme au moment de son retour d'Algérie au début du mois de janvier 2020. À l'exception des affirmations et même accusations du recourant sur les violences conjugales alléguées, qui se sont amplifiées au fil de ses écritures, il n'existait, au moment du jugement entrepris, aucun élément pouvant en attester. Les écrits de Mme E______ n'en font pas mention, pas plus que ses déclarations devant le TAPI ou encore les autres lettres de soutien produites qui font état des qualités personnelles du recourant. Leurs auteurs n'ont nullement indiqué qu'ils auraient assisté à des actes de violence commis sur lui par son épouse. L'entourage du couple a tout au plus eu vent de difficultés conjugales. M. C______ n'a pas prétendu que le recourant se serait ouvert à lui de violences domestiques. M. D______ a quant à lui déclaré que le recourant lui avait fait part de ses difficultés conjugales, à savoir du caractère dépensier de son épouse et de ses sautes d'humeurs. Il n'avait en revanche pas assisté à des pressions que l'un des époux aurait exercées sur l'autre.

Ainsi, quand bien même un déséquilibre se serait installé dans la relation de couple, dont le recourant a pu souffrir, un tel déséquilibre ne répond pas encore à la définition de violences conjugales telle que la jurisprudence rappelée ci-dessus l'entend.

Devant la chambre de céans, le recourant produit un écrit du Dr F______, un ami. Pour cette raison déjà, il y a lieu de relativiser sa portée dans la mesure où l'appréciation de ce médecin est intervenue dans le cadre d'un rapport d'amitié et non d'une relation thérapeutique. En tout état, le fait que cet ami ait pu observer chez le recourant, à un moment non déterminé, « une symptomatologie compatible avec un épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère, dans un contexte de violence morale dans le cadre familial lourdement vécu » ne suffit pas à remettre en cause ce constat et s'inscrit bien dans le contexte de la relation maritale qui a pesé sur le recourant qui a mal vécu en particulier l'infidélité de son ex-femme, ses sautes d'humeur dues à son apparent trouble psychique et la naissance d'un enfant hors mariage. Au demeurant, si l'intervention d'un psychiatre avait réellement été nécessaire, comme relevé par le Dr F______, l'aspect financier et en particulier l'absence de couverture d'assurance maladie n'était pas un obstacle incontournable dans notre canton où existent nombre de structures médicales et sociales accueillant les personnes en situation précaire.

Quant aux affirmations de M. G______, un ami du recourant, qui a dans un document du 25 mai 2021, indiqué que le recourant lui avait fait part de son intention de divorcer tant la vie état intenable, tout en citant des violences physiques – au demeurant nullement étayées – et psychologiques, elles sont là aussi à prendre avec réserve vu ce lien d'amitié et le moment où cet élément arrive dans la procédure, étant relevé que le recourant n'a nullement sollicité l'audition du précité en première instance.

Enfin, le fait que le recourant estime devoir à présent consulter un psychiatre, dont il dit ne pas avoir eu besoin jusque-là en raison de l'assistance amicale du Dr F______ n'y change rien et ne saurait a posteriori étayer un trouble psychologique en lien avec des violences conjugales qui dateraient désormais depuis plusieurs années.

Au vu de ces éléments, les violences alléguées par le recourant n’atteignent pas le degré d’intensité nécessaire au sens de la jurisprudence (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). La situation du recourant ne peut être qualifiée de maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit. Le recourant n'a pas établi le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, et n'a pas même fait état d'épisodes qui l'auraient particulièrement marqué, au-delà de la mésentente qui semble s'être installée dans la relation. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles étant insuffisants selon la jurisprudence. Or, tel est le cas en l'espèce à teneur des déclarations faites par le recourant et par certains de ses amis.

En tout état, le recourant dit être arrivé en Suisse en 2011 et y réside donc depuis environ dix ans. Cette durée doit toutefois être relativisée, puisqu’il y a vécu en toute illégalité jusqu'à son mariage en mars 2019, soit pendant environ huit ans. Il y vit depuis la fin de son autorisation de séjour pour regroupement familial au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales lorsque l'OCPM lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour le 3 août 2020, soit depuis un an.

Par ailleurs, s'il est louable qu’il ait occupé divers emplois dans le domaine de la restauration de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, cette activité n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, aujourd’hui âgé de 36 ans, est né en Algérie, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 26 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il y a en outre encore sa famille la plus proche à laquelle il dit envoyer régulièrement de l'argent.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour en Algérie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants algériens retournant dans leur pays, étant encore précisé qu'il est jeune, en bonne santé et apte à travailler.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Algérie. Enfin, le fait qu'il subvienne aux besoins de sa famille par l'envoi d'argent provenant de son activité professionnelle en Suisse n'est pas pertinent pour l'examen du cas de rigueur.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

La question de savoir s'il risque, en cas de renvoi, d'être emprisonné pour ne pas avoir effectué son service militaire sera examinée dans le cadre de l'analyse de la licéité du renvoi.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. L'illicéité du renvoi est réalisée lorsque l'étranger est exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. Torture ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1).

c. Selon la jurisprudence citée à bon escient par le TAPI, le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-648/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.5.1 ; E-1816/2015 du 15 juillet 2015 consid. 5.6).

Dans l'arrêt C-648/2015, le Tribunal administratif fédéral a jugé licite le renvoi dans son pays d'un Algérien qui craignait d'être emprisonné en raison de son refus de donner suite à la convocation des autorités militaires de son pays d'origine, au motif que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il serait puni plus sévèrement que ne le serait une autre personne dans la même situation ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée. En outre, il n'avait pas non plus rendu vraisemblable que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices contraires à l'art 3 CEDH ou d'autres dispositions de la Convention (consid. 7.5.1 et 7.5.2).

d. En l'espèce, excepté la problématique évoquée par le recourant du service militaire, il n'existe pas, au-delà des difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution de son renvoi en Algérie.

Le recourant était âgé de 26 ans au moment de quitter l'Algérie. Il se borne à alléguer ne pas avoir accompli son service militaire sans que l'on sache comment il aurait pu s'y soustraire pendant des années. Quand bien même il devrait à son retour purger une peine de prison, ce qui n'est pas plus établi en l'espèce, il échoue à démontrer à satisfaction de droit qu'en cas de renvoi en Algérie il serait puni plus sévèrement que ses compatriotes pour s'être soustrait à ses obligations militaires pas plus qu'il serait alors soumis à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par la CEDH et la Conv. Torture.

Il s'ensuit que son renvoi ne peut être considéré comme illicite et que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en le retenant, suivi en cela à juste titre par le TAPI.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Chappuis Bugnon et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.