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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4411/2009

ATA/845/2010 du 30.11.2010 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : ; TAXI ; CHAUFFEUR DE TAXI ; AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI ; CONTRIBUTION CAUSALE ; DROIT TRANSITOIRE ; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : LTaxis.11; LTaxis.20; LTaxis.21.al3; LTaxis.21.al4; LTaxis.58.al2; LTaxis.58.al3; LTaxis.58.al4; RTaxis.20.al3; RTaxis.20.al5; RTaxis.20.al7; RTaxis.80.al1; RTaxis.80.al2
Résumé : Le montant de la taxe unique dépend de la date du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public et non de celle de l'inscription sur la liste d'attente en vue d'obtenir une telle autorisation. Ainsi, le recourant, qui s'est uniquement inscrit sur la liste et n'a pas fait usage de la faculté accordée par le droit transitoire dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, doit s'acquitter du montant de CHF 60'000.-.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4411/2009-TAXIS ATA/845/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 novembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Cyril Aellen, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______ 1971, domicilié à Genève, exerce dans ce canton la profession de chauffeur de taxi de manière continue depuis le 1er novembre 1998.

2. Le 26 novembre 2003, l'intéressé a obtenu le brevet d'exploitant sans employés, délivré par la commission d’examen des services de taxis (ci-après : la commission d’examen), rattachée au service du commerce (ci-après : Scom), qui dépend du département devenu depuis lors celui des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES).

3. Le 15 mai 2005, la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis – H 1 30) et son règlement d'exécution du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01) sont entrés en vigueur.

4. Le 25 juin 2005, M. B______ s'est inscrit sur la liste d'attente auprès du Scom en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, conformément aux dispositions transitoires de l'art. 80 al. 2 RTaxis.

5. Le 16 mars 2009, l'intéressé a sollicité du Scom la confirmation de la date depuis laquelle il était inscrit sur la liste d'attente et s'est enquis de sa position sur celle-ci.

6. Le 7 avril 2009, M. B______ a relancé le Scom au sujet de son courrier du 16 mars 2009 resté sans réponse. Par ailleurs, la requête ayant été déposée plusieurs années auparavant, la question de savoir s'il devait être inscrit sur la liste d'attente ou recevoir immédiatement son autorisation se posait.

7. A l'occasion d'échanges de correspondance intervenus le 19 mai, 22 juin et 11 août 2009, le Scom a fait savoir à M. B______ qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer immédiatement sa position sur la liste d'attente, ce dont l'intéressé a pris acte.

8. Le 2 septembre 2009, le Scom a informé M. B______ qu'il était en mesure de lui proposer d'acquérir un permis de service public, au sens de l'art. 21 LTaxis. L'intéressé devait se déterminer dans un délai de trente jours et, s'il acceptait la proposition, la taxe unique dont il devrait s'acquitter était fixée à CHF 60'000.-.

9. Le 24 septembre 2009, M. B______ a accepté la proposition du Scom, lui indiquant toutefois que la taxe unique devant être payée ne s'élevait pas à CHF 60'000.- mais à CHF 25'000.-, en application de l'art. 58 al. 3 LTaxis. En effet, il avait débuté son activité de chauffeur de taxi avant le 1er juin 1999 et avait fait une demande de permis de service public en 2005, soit dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi.

10. Le 12 octobre 2009, le Scom a confirmé que l'intéressé était inscrit sur la liste d'attente depuis le 25 juin 2005 et lui a imparti un délai de trente jours pour fournir un certain nombre de pièces et s'acquitter de la taxe unique de CHF 60'000.-.

11. Le 16 octobre 2009, M. B______ a demandé au Scom, estimant que ce dernier ne s'était pas prononcé sur la question, de confirmer que le montant de la taxe qu'il devait payer était bien de CHF 25'000.-, par une décision formelle sujette à recours.

12. Sans nouvelles du Scom, il a requis une nouvelle fois, le 4 novembre 2009, la confirmation, par une décision formelle sujette à recours, que seul le montant de CHF 25'000.- devait être acquitté.

13. Le 9 novembre 2009, M. B______ a sollicité du Scom une prolongation de délai au 20 décembre 2009 pour exécuter les actes administratifs requis. Il avait du se rendre au Maroc suite au décès de sa mère et il était dans l'impossibilité de respecter le délai de trente jours fixé par le courrier du 12 octobre 2009.

14. Par décision du 9 novembre 2009, le Scom a confirmé que M. B______ s'était inscrit sur la liste d'attente le 25 juin 2005, selon les dispositions transitoires de l'art. 80 al. 2 RTaxis, compte tenu du fait qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 58 al. 2 LTaxis. Il devait dès lors, dans le délai fixé, transmettre les pièces requises et s'acquitter de la taxe unique d'un montant de CHF 60'000.- en vue de la délivrance d'un permis de service public en qualité d'indépendant.

15. Le 11 novembre 2009, le Scom a accordé à l'intéressé une prolongation de délai au 20 décembre 2009 pour transmettre le formulaire de demande dûment complété, signé et accompagné des pièces y relatives.

16. Le 8 décembre 2009, M. B______ a fait parvenir au Scom les documents requis, à l'exception de la preuve du paiement d'un montant de CHF 60'000.-, dans la mesure où la taxe unique devant être acquittée s'élevait à CHF 25'000.-. Il a également mentionné son intention de recourir contre la partie de la décision du 9 novembre 2009 liée au montant de cette taxe.

17. Le 9 décembre 2009, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Scom du 9 novembre 2009, concluant à son annulation en tant qu'elle fixait à CHF 60'000.- le montant de la taxe unique. Il demandait au préalable des mesures provisionnelles afin de lui permettre d'exercer immédiatement la profession de chauffeur de taxi en tant que titulaire d'un permis de service public indépendant.

S'agissant du montant de la taxe unique, il remplissait les conditions posées par l'art. 58 al. 2 LTaxis dans la mesure où il exerçait sa profession sans interruption depuis le 1er novembre 1998 et était au bénéfice du brevet d'exploitant sans employés depuis le 26 novembre 2003. Il remplissait en outre, en 2005, les conditions de l'art. 58 al. 3 LTaxis prévoyant le paiement de la taxe unique d'un montant de CHF 25'000.-.

Il n'avait pas obtenu le permis de service public en qualité d'indépendant en 2005, en raison d'un silence inexpliqué du service compétent. A ce jour, aucune explication ne lui avait été donnée sur le fait que le permis sollicité plus de quatre ans auparavant, soit immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi, ne lui avait pas été délivré. Le fait de tenir compte de la date d'octroi du permis pour déterminer le montant de la taxe représentait un abus manifeste.

18. Le 9 décembre 2009, M. B______ a payé le montant de CHF 25'000.-, ce dont il a informé le Scom le 10 décembre 2009.

19. Le 19 janvier 2010, le Scom, vu le recours déposé, a sollicité les références bancaires ou postales de M. B______ dans le but de lui restituer la somme versée.

20. Le 20 janvier 2010, le Scom a transmis ses observations sur mesures provisionnelles, s'opposant à la demande du recourant.

21. Par décision du 9 février 2010, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles de M. B______.

22. Le 19 février 2010, le Scom a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'avait pas, durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi, fait usage de la faculté offerte par l'art. 58 al. 2 LTaxis. Il n'avait en effet pas déposé de requête en vue d'obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant selon le régime transitoire de la loi.

M. B______ avait en revanche demandé à être inscrit, le 25 juin 2005, sur la liste d'attente prévue à l'art. 21 al. 3 LTaxis en fonction de son ancienneté dans la profession. Ainsi, le montant de la taxe unique au sens de l'art. 21 al. 4 LTaxis était fixé à CHF 60'000.-, selon l'art. 58 al. 5 LTaxis. Il ne pouvait dès lors pas bénéficier du régime transitoire de l'art. 58 al. 2 et 3 LTaxis.

23. Le 11 mars 2010, le Scom, sur requête du juge délégué, a indiqué que M. B______ s'était présenté dans ses locaux le 15 juillet 2008 pour connaître sa position sur la liste d'attente et avait confirmé s'y être inscrit en 2005. Son dossier ne contenait cependant aucune trace d'un document relatif à sa demande d'inscription sur la liste d'attente. Il ressortait néanmoins des informations dont disposait le Scom que cette inscription datait du 25 juin 2005.

24. Le 9 avril 2010, le Scom, sur requête du Tribunal administratif, lui a transmis le dossier de M. B______ relatif à sa demande d'inscription sur la liste d'attente en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant.

25. Le 21 mai 2010, le Scom a fait parvenir au tribunal de céans le dossier complet du recourant, dont il ressortait que ce dernier avait fait l'objet de plusieurs procédures administratives au cours de sa vie professionnelle.

26. Le 27 mai 2010, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. B______ a confirmé son recours. Il avait, selon ses souvenirs, déposé en mars 2005 une demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public. Aucune suite n'avait été donnée à cette requête, ce malgré le fait qu'il avait relancé le Scom. Lors d'un contact avec le Scom en 2008, il avait appris qu'il n'y avait aucune trace de cette demande, sur quoi il lui avait été conseillé de s'inscrire sur la liste d'attente, ce qu'il avait fait tout en estimant que cela n'aurait pas été nécessaire.

L'intéressé avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service privé après celle concernant le taxi de service public. Il avait en effet souhaité travailler afin d'acquérir la somme nécessaire, car il ne disposait pas à ce moment là des CHF 25'000.- lui permettant de régler la taxe. Les deux requêtes étaient pendantes parallèlement.

M. B______ n'avait pas interrompu son activité entre octobre 2003 et janvier 2008, période durant laquelle il avait eu trois employeurs successifs. Enfin, il contestait le montant de la taxe et considérait que la date de référence pour déterminer cette somme devait être celle à laquelle il avait déposé sa demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public, soit en 2005.

b. La représentante du Scom a confirmé que le service n'avait pas de pièce écrite s'agissant de l'inscription du recourant sur la liste d'attente en 2005. Se fondant sur la date mentionnée sur cette liste, cela remontait au mois de juin 2005. M. B______ avait dû remplir un formulaire ad hoc. Il n'y avait pas eu de dépôt de demande en vue d'obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service public, mais seulement une demande d'inscription sur la liste.

Si par hypothèse deux demandes d'autorisation avaient été déposées successivement, l'une pour le service public et l'autre pour le service privé, le Scom aurait vraisemblablement interpellé la personne intéressée. Dans un tel cas il aurait eu tendance à considérer que la seconde annulait la première et en aurait informé le requérant. En revanche, le fait d'être inscrit sur la liste d'attente en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public ne posait aucun problème par rapport au fait de demander et d'obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service privé.

Concernant la taxe unique, le Scom n'avait appliqué le montant de CHF 25'000.- que dans les cas de délivrance de permis de service public intervenus dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, aux personnes remplissant les conditions. Aucune dérogation à cette règle n'avait été accordée. Le critère était bien le dépôt de la demande et non la demande d'inscription sur la liste.

Le Scom n'avait pas examiné la question de l'activité ininterrompue depuis 1999 car il s'était déterminé sur le montant de la taxe par rapport à ce qu'il estimait correspondre au dossier. Il allait dès lors vérifier si M. B______ remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public au mois de mars 2005, respectivement dans le courant de l'année 2005.

Enfin, la date du 25 juin 2005 retenue par le Scom comme celle de l'inscription de l'intéressé sur la liste d'attente correspondait à la date du dépôt de la demande d'inscription. Dans le cas particulier, le formulaire d'inscription avait été égaré. Selon les éléments ressortant du dossier de M. B______, celui-ci était venu au guichet ce jour-là et soit il avait rempli le formulaire sur place, soit il l'avait remis à la personne qui était là. Il existait deux formulaires différents pour l'inscription sur la liste d'attente d'une part et la demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public d'autre part. Le Scom allait également transmettre des exemples de ces deux types de formulaires utilisés à l'époque.

27. Le 25 juin 2010, le Scom a transmis ses observations complémentaires ainsi que notamment les exemples de formulaires requis lors de l'audience de comparution personnelle.

Le formulaire concernant la requête en vue de l'obtention d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant au sens du régime transitoire de la LTaxis avait été élaboré au mois de mai 2005, soit au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. M. B______ n'avait par conséquent pas pu déposer une telle requête au mois de mars 2005.

Après vérification et contrairement à la réponse donnée lors de l'audience précitée, la date du 25 juin retenue par le Scom comme celle de l'inscription sur la liste d'attente ne correspondait pas à la date du dépôt au guichet de la demande d'inscription. Dans la mesure où le formulaire concernant la demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public ne figurait pas dans le dossier de l'intéressé, la date citée avait été retenue compte tenu des éléments ressortant du dossier, en particulier d'un arrêt du Tribunal administratif du 7 juin 2005 (ATA/414/2005).

En vertu de l'art. 80 al. 2 RTaxis, durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi, le rang avait été déterminé par la date de début d'activité dans la profession de chauffeur de taxi, sans interruption supérieure à trois mois.

Quant au point de savoir si M. B______ remplissait en mars 2005, respectivement dans le courant de l'année 2005, les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, le Scom répondait par l'affirmative. Il précisait cependant ne pas être en possession de toutes les pièces requises lors du dépôt de la demande, notamment l'attestation d'un établissement financier confirmant que le requérant disposait de l'argent nécessaire pour s'acquitter de la taxe unique. L'intéressé avait d'ailleurs déclaré lors de l'audience qu'il n'avait pas à l'époque les CHF 25'000.- lui permettant de payer la taxe. Il ressortait en outre des pièces produites par le recourant dans le cadre de sa demande en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi de service privé en qualité d'indépendant du 30 août 2005 qu'il avait exercé la profession de chauffeur de taxi sans interruption de plus de trois mois du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et qu'il avait interrompu toute activité entre les mois de janvier et juillet 2006. Cette période était assimilée à une interruption de plus de trois mois au sens de l'art. 80 al. 2 RTaxis, par analogie. Il avait exercé à nouveau sa profession entre les mois d'août et décembre 2006.

En conséquence, s'il était tenu compte de l'activité ininterrompue de M. B______ du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le montant de la taxe unique s'élevait à CHF 53'000.-, soit CHF 25'000.- auxquels il fallait ajouter quatre fois CHF 7'000.-. En revanche, si l'interruption de son activité entre janvier et juillet 2006 était prise en considération, le montant de la taxe unique s'élevait à CHF 60'000.-.

28. Le 27 août 2010, M. B______ a présenté ses observations complémentaires.

Rien n'indiquait sur le formulaire produit par le Scom quelle était la date de son élaboration. Il avait d'ailleurs déclaré durant l'audience de comparution personnelle qu'il avait déposé sa demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service public, sauf erreur au mois de mars 2005. En tous les cas, le Scom avait admis avoir égaré le formulaire rempli et n'être plus en mesure de le fournir ni de justifier précisément la date du dépôt dudit formulaire. Il en résultait qu'il n'avait pas pu remplir ce formulaire en mars 2005. Il n'avait en outre aucune raison de ne pas solliciter un permis de service public.

Le Scom semblait revenir sur ses déclarations précédentes ainsi que sur les affirmations données tout au long de la procédure gracieuse. Il indiquait en effet avoir vérifié les documents en sa possession pour maintenant dire que la date du 25 juin 2005 ne correspondait pas à la date du dépôt au guichet de la demande d'inscription. Il ne précisait pas à quel document il faisait référence, pas plus qu'il ne donnait d'indication sur la date réelle du dépôt. L'opacité entretenue par le Scom était inadmissible et compte tenu des circonstances il convenait d'admettre que, sur ce point, seules ses déclarations étaient crédibles.

Le Scom prenait en considération la date du 25 juin 2005 en raison d'un arrêt du Tribunal administratif du 7 juin 2005 (ATA/414/2005), qui n'était pas produit. Il ne voyait pas le rapport entre ledit arrêt, la date retenue et le dépôt au guichet de la demande d'inscription.

Concernant son rang sur la liste d'attente, malgré ses réitérées demandes, le Scom n'avait jamais produit la liste chronologique y relative permettant de le déterminer en fonction du début d'activité dans la profession de chauffeur de taxi, sans interruption supérieure à trois mois. L'analyse du critère retenu n'avait en outre jamais été faite à satisfaction.

Il remplissait en mars 2005 les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public. S'il était exact qu'il avait indiqué ne pas disposer de l'argent nécessaire, il aurait été en mesure de produire, en dépit de sa situation financière difficile, l'attestation d'un établissement financier. De plus, cette attestation devait être fournie après que le requérant ait reçu préalablement de l'autorité compétente l'avis d'un permis de service public disponible, ce qui n'avait jamais été le cas avant la décision litigieuse.

Contrairement à ce que soutenait le Scom, ce n'était pas uniquement entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 qu'il avait exercé la profession de chauffeur de taxi sans interruption de plus de trois mois. Ainsi que l'attestaient les extraits de comptes individuels de la Fédération des entreprises romandes et de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il avait également exercé sa profession sans interruption supérieure à trois mois entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2002. L'interruption d'activité entre les mois de janvier et juillet 2006 n'avait aucune pertinence dans le cas d'espèce, dans la mesure où le Scom devait examiner uniquement s'il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public au mois de mars 2005, respectivement dans le courant de l'année 2005. Cela étant, il ressortait de l'attestation de la Fédération des entreprises romandes qu'il avait exercé sa profession également entre janvier et juillet 2006.

Il remplissait, au mois de mars 2005, respectivement dans le courant de l'année 2005, non seulement les conditions de l'art. 58 al. 2 let. d LTaxis, mais aussi celles de l'art. 58 al. 2 let. a LTaxis.

Dans la mesure où il avait exercé sans interruption supérieure à trois mois la profession de chauffeur de taxi, notamment entre le 1er novembre 1998 et le 31 décembre 2005, le montant de la taxe unique dont il devait s'acquitter s'élevait à CHF 25'000.- et non à CHF 53'000.- ou encore à CHF 60'000.-. L'erreur du Scom résidait manifestement dans le fait qu'il n'avait pas pris en compte cet élément déterminant.

Enfin, il persistait dans ses précédents allégués, explications et conclusions, affirmant qu'il remplissait les conditions de l'art. 58 al. 2 et 3 LTaxis. Il n'avait pas obtenu en 2005 l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en raison d'un silence inexpliqué du Scom. A ce jour, aucune explication ne lui avait été donnée sur le fait que le permis demandé plus de quatre ans auparavant ne lui avait pas été octroyé.

29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision attaquée est litigieuse en tant qu'elle fixe le montant de la taxe unique dû par le recourant à CHF 60'000.-.

3. Aux termes de l'art. 11 LTaxis, l’autorisation d’exploiter un taxi de service public est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu’elle :

a. est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;

b. se voit délivrer un permis de service public ;

c.  dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée ;

d.  justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation ;

e. est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la présente loi, immatriculé à son nom dans le canton de Genève.

En outre, l’exploitant ayant des employés doit être lié par une convention collective de travail, si une telle convention existe. L’autorisation ne permet l’exploitation que d’un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l’immatriculation. L’exploitant doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule et peut le mettre à disposition d’autres chauffeurs en qualité d’employés pour des périodes horaires durant lesquelles il n’exerce pas lui-même sa profession. Il n’est pas autorisé à le mettre à disposition d’un tiers pour l’exercice d’une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit.

Le nombre de permis de service public est limité en vue d’assurer une utilisation optimale du domaine public, notamment des stations de taxis et des voies réservées aux transports en commun et un bon fonctionnement des services de taxis. Ce nombre maximal est déterminé et adapté par le département, sur préavis des milieux professionnels concernés, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d’utilisation du domaine public et aux besoins des usagers (art. 20 LTaxis).

L'art. 21 al. 3 LTaxis dispose que si le nombre de requérants est supérieur au nombre de permis disponibles, l’octroi des permis est effectué sur la base d’une liste d’attente établie selon la date à laquelle l’inscription sur la liste est validée. Chaque requérant n’est habilité à se voir délivrer qu’un seul permis. Il ne peut se réinscrire qu’après l’obtention d’un permis.

Selon l'art. 21 al. 4 LTaxis, l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant au sens de l'art. 11 LTaxis est délivrée contre le paiement d'une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. Ce fonds est géré par le département ou par les milieux professionnels dans le cadre d'un contrat de prestations. Le montant de la taxe unique est fixé à CHF 60'000.- tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année après l'entrée en vigueur de la loi n'est pas atteint (art. 58 al. 5 LTaxis).

En application de l'art. 58 al. 2 LTaxis, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi, les personnes suivantes ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’elles exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il ne soit tenu compte de la limite prévue à l’art. 20 :

a. les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ;

b. les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, exerçant leur activité en vertu de l’art. 58 du règlement d’exécution de la loi du 26 mars 1999 ;

c. les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ;

d. les chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999.

L'art. 58 al. 3 LTaxis précise que ces permis de service public, soit ceux de l'al. 2 précité, sont délivrés contre paiement de la taxe unique prévue à l’art. 21 al. 4, mais dont le montant dépend de la date du début d’activité, sans interruption, dans la profession du taxi du requérant. La taxe est de CHF 25'000.- pour les chauffeurs ayant débuté leur activité avant le 1er juin 1999 et augmente de CHF 7'000.- pour chaque année subséquente durant laquelle l’activité a débuté.

Dès la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, le nombre de permis de service public est à nouveau limité en application de l’art. 20 et les éventuelles listes d’attente tenues selon les art. 21 et 22 (art. 58 al. 4 LTaxis). Enfin, tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année n’est pas atteint, le montant compensatoire d’annulation des permis de service public au sens de l’art. 22, al. 3, est fixée à un montant de CHF 40'000.- et la taxe au sens de l’art. 21, al. 4, à CHF 60'000.- (art. 58 al. 4 LTaxis).

4. Le règlement d'exécution de la loi ajoute encore que tout titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi avec mention du droit de travailler comme indépendant peut s’inscrire sur la liste d’attente pour la délivrance d’un permis de service public. Le rang des candidats est fixé à la date à laquelle la demande d'inscription a été reçue par le service, pour autant que la demande soit valide. Si une demande a dû être renouvelée, seule compte la date de la dernière demande. Les permis sont attribués ou annulés selon l'ordre des listes d'attente. Il ne peut être passé à un candidat suivant que si le titulaire d'un permis demandant son annulation ne l'a pas restitué dans le délai imparti ou s'il a déclaré par écrit qu'il renonçait à son tour. Il en va de même si le candidat à la délivrance d'un permis n'a pas formé une requête valable pour l'octroi d'une autorisation d'exploiter ou payé la taxe dans le délai imparti par le service (art. 20 al. 3, 5 et 7 RTaxis).

Toutefois, l'art. 80 al. 1 et 2 RTaxis prévoit que les personnes qui ne disposent pas de la faculté offerte par l’art. 58, al. 2, de la loi ou qui n’en ont pas fait usage durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi, peuvent demander à être inscrites sur la liste d’attente prévue à l’art. 21, al. 3, de la loi en fonction de leur ancienneté dans la profession. Les personnes déjà inscrites sur la liste établie en application de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999, conservent leur rang lié à l’ancienneté. Les nouvelles inscriptions sur la liste d’attente sont effectuées durant la première année qui suit l’entrée en vigueur de la loi sur le seul critère de l’ancienneté. Le rang est déterminé par la date de début d’activité dans la profession de chauffeur de taxi, sans interruption supérieure à trois mois.

5. En l'espèce, le recourant remplissait en 2005 les conditions d'octroi d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public. Il allègue avoir sollicité une telle autorisation en mars 2005, mais ne produit aucune pièce en ce sens. Le Scom soutient que l'intéressé a uniquement déposé une demande d'inscription sur la liste d'attente en juin 2005. Il ne retrouve toutefois pas trace du formulaire qui aurait été rempli à ce moment-là.

Il convient dès lors d'examiner l'ensemble des éléments du dossier afin de déterminer si l'allégation du recourant peut être tenue pour suffisamment établie. A cet égard, il y a lieu de relever :

- que l'intéressé n'a pas pu s'inscrire sur une liste ni demander quoi que ce soit avant l'entrée en vigueur de la loi, soit en mai 2005 ;

- qu'à supposer qu'il ait bien déposé une demande de permis de service public, il ne s'est jamais préoccupé, durant près de quatre ans, de ne pas l'avoir obtenu. Il ressort pourtant de son dossier qu'il est au fait des démarches et échanges administratifs ;

- que l'on trouve au dossier sa demande d'autorisation d'exploiter un taxi de service privé, qu'il a d'ailleurs obtenu sans problème ;

- qu'il a déclaré à ce sujet, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qu'il ne disposait pas en 2005 de la somme nécessaire au paiement de la taxe unique de CHF 25'000.- pour la délivrance d'un permis de service public, raison pour laquelle il avait sollicité et obtenu un permis de service privé, lequel représentait aujourd'hui encore sa source de revenus ;

- que dans son courrier au Scom du 16 mars 2009, il n'a demandé qu'à connaître sa position sur la liste d'attente, sans évoquer une demande de permis de service public. Idem dans le courrier du 7 avril 2009. Ce n'est qu'en septembre 2009 qu'il a mentionné pour la première fois cette question, uniquement en relation avec la question litigieuse du paiement du montant de la taxe.

Ainsi, l'allégation du recourant doit être écartée et force est d'admettre qu'il s'est uniquement inscrit sur la liste d'attente, raison pour laquelle le montant de la taxe de CHF 60'000.- se justifie, conformément à l'art. 58 al. 4 et 5 LTaxis.

6. Dans la mesure où elle est n'est pas pertinente dans le cadre du présent recours, puisque le recourant n’a pas fait usage du droit accordé par l'art. 58 al. 2 LTaxis et ne conteste pas son rang sur la liste d'attente, la question de l'interruption d'activité supérieure à trois mois ne sera pas examinée.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant devra s'acquitter de la taxe unique de CHF 60'000.- pour que lui soit délivrée une autorisation d'exploiter un taxi de service public. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision du service du commerce du 9 novembre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :