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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2733/2012

ATA/821/2014 du 28.10.2014 sur JTAPI/749/2013 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2733/2012-PE ATA/821/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gérald Benoit, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2013 (JTAPI/749/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, est ressortissant de la République dominicaine.

2) Il est arrivé en Suisse le ______ 1992 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec sa mère, Madame B______, de nationalité suisse, domiciliée à Genève.

3) Le 3 mars 1998, l’office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation d’établissement (permis C), prolongée régulièrement jusqu'au 15 février 2010.

4) M. A______ est père de deux enfants, nés hors mariage et de mères différentes (soit respectivement Madame C______, née le ______ 1967, et Madame D______, née le ______ 1979), enfants qu’il a reconnus, soit E______, né le ______ 2001, de nationalité espagnole, titulaire d’un permis d'établissement et domicilié à Genève, et F______, né le ______ 2005, de nationalité suisse et domicilié à Genève.

5) Entre 1992 et 2008, M. A______ a fait l'objet de plusieurs rapports de police, mais d'aucune condamnation pénale.

6) Le samedi 15 octobre 2005 au matin, M. A______ a, dans son appartement, frappé son ex-amie intime Madame G______ avec un couteau de cuisine et l'a tuée. Selon les déclarations de M. A______ non infirmées par d'autres éléments du dossier, sa victime l'avait auparavant frappé à la cuisse avec ledit couteau.

À cette date, il exerçait la profession de magasinier et était employé par AA______ Genève.

7) Par arrêt du 18 janvier 2008, la Cour d'assises a condamné M. A______ pour meurtre à une peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de deux ans, trois mois et quatre jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre en lien avec les problèmes d'alcool de l'accusé.

Lors de l'audience de jugement, tant Mme C______ que Mme D______ ont mis en avant les excellentes relations de M. A______ avec ses deux enfants.

Attaqué par une des parties civiles au sujet des montants qui lui avaient été alloués, l'arrêt de la Cour d'assises a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2008.

8) Le 8 septembre 2008, l'OCPM a manifesté à M. A______ son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations.

9) Le 30 septembre 2008, Mme C______ a répondu à l'OCPM qui lui avait demandé des renseignements au sujet des rapports entre son fils et M. A______.

E______ avait de très bonnes relations avec son père, et avait spontanément réclamé de pouvoir aller lui rendre visite en prison. M. A______ appelait son fils une fois par semaine. Il versait la pension alimentaire avant son arrestation, mais depuis ce moment elle-même avait estimé qu'il n'était plus en mesure de le faire.

10) Le 7 octobre 2008, M. A______ a répondu à l'OCPM en exposant sa situation personnelle depuis son arrivée à Genève. En particulier, il gardait de bonnes relations avec les mères de ses enfants, ainsi que des liens très forts avec sa mère, son beau-père et sa sœur, tous trois de nationalité suisse. Il avait intégré l’unité « H______ » (ci-après : l’unité ou H______) et avait également pris des contacts afin d'effectuer un apprentissage en logistique. Il avait également, durant son emprisonnement, réussi un certificat de comptabilité et un autre de français. Il n'avait pas eu d'autre condamnation, ce qui ne minimisait en rien la gravité de son acte, que rien ne pourrait réparer, et qu'il regrettait énormément. C'était pour cela qu'il lui tenait à cœur d'entreprendre tout ce qu'il pouvait pour se réinsérer le mieux possible et donner à ses enfants et à sa famille « un autre exemple que celui de la prison ». Il voulait trouver un travail fixe à Genève. Il lui serait impossible de se réinsérer en République dominicaine.

11) Par décision du 6 août 2009, le département de la sécurité, devenu depuis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______, en lui ordonnant de quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à ses obligations pénitentiaires.

M. A______ réalisait le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. b, en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la gravité de l’infraction qu'il avait commise (meurtre) et la quotité de sa peine (neuf ans), qui dépassait largement la limite de deux ans fixée par le Tribunal fédéral pour que les conditions liées à une expulsion soient réalisées, ne permettant pas de considérer son intégration sociale en Suisse comme réussie.

En outre, ses antécédents, bien qu’ils n’aient pas abouti à des condamnations, permettaient de retenir qu’il faisait preuve d’un comportement violent, de sorte qu’il existait un risque réel de récidive, comme l’avait d’ailleurs relevé l’expert entendu par la Cour d’assises.

L’intérêt à la protection de l’ordre et de la sécurité publics justifiait son éloignement de Suisse.

S’il disposait indéniablement d’attaches sociales et familiales en Suisse, où il vivait depuis dix-sept ans et où vivaient également sa mère, une sœur et ses enfants, son intégration n’était pas avérée, dans la mesure où il avait fréquemment attiré l’attention des services de police, notamment dans le cadre de violences envers les femmes. Quand bien même son intérêt privé à demeurer en Suisse était important, il ne l’emportait pas sur l’intérêt public à son éloignement. La nécessité de préserver la Suisse d’un tel délinquant, manifestement incapable de s’adapter à l’ordre établi et représentant une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Par ailleurs, au regard du risque de récidive, la décision n’était pas disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Qui plus est, elle était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible.

12) Dans une attestation datée du 1er septembre 2009, le Docteur I______, chef de clinique en psychiatrie, a indiqué que M. A______ avait bénéficié d’un suivi sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique à l’unité médicale de la prison de Champ-Dollon du 24 octobre 2007 au mois de février 2008, moment auquel il avait décidé d'y mettre un terme. Il continuait néanmoins à voir un psychiatre deux fois par semaine. L’évolution clinique du patient était favorable. On constatait une nette amélioration de son état psychique, s’agissant notamment de la gestion de ses émotions. Cet équilibre restait néanmoins fragile et M. A______ devrait continuer son suivi au-delà de son séjour en prison.

13) Le 1er septembre 2009, l’unité a dressé un rapport, dont il ressortait que M. A______ s’était progressivement impliqué dans le programme du centre, qu’il prenait part aux groupes de discussions et à la vie communautaire, qu’il participait à la vie récréative et à la pratique du sport. Il éprouvait des difficultés à accepter les débats contradictoires, mais parvenait à se contrôler sans passage à l’acte physique lors de conflits. Il se disait conscient de la gravité de son acte passé, se considérait comme responsable et exprimait des regrets. Sur le plan de sa réintégration sociale, il avait entamé un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de logisticien, option stockage, à fin 2008, et se préparait aux examens théoriques. Il fournissait un travail de qualité et recevait des résultats encourageants.

Il entretenait des relations très proches avec sa mère, qu’il voyait chaque semaine durant les parloirs, et avait des contacts avec son beau-père et sa sœur. Il téléphonait régulièrement à ses enfants et les voyait chaque mois.

En conclusion, son évolution était globalement encourageante. Il paraissait mieux à même d’être confronté à diverses difficultés relationnelles ou émotionnelles, tout en maintenant une attitude constructive. Il développait de plus grandes capacités de contrôle lors de situations conflictuelles et semblait acquérir plus de stabilité sur le plan de son humeur. Son avenir dépendrait en partie de l’environnement social, affectif et professionnel au sein duquel il pourrait évoluer, ainsi que du maintien d’un soutien thérapeutique à long terme.

14) Par acte du 9 septembre 2009, M. A______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du département du 6 août 2009.

15) Par décision du 30 novembre 2009, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.

16) À la demande du SAPEM, la Doctoresse J______ et le Docteur K______, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont effectué une nouvelle expertise et établi un rapport le 17 février 2011.

L'expertisé avait commencé à consommer de l’alcool en République dominicaine, au début de manière essentiellement « festive ». Dès son arrivée à Genève, sa consommation avait augmenté, en lien avec ses sorties nocturnes très fréquentes. Il avait commencé à consommer épisodiquement de la cocaïne. En 2000 et 2001, sa vie professionnelle était insatisfaisante, il sortait de plus en plus souvent et consommait de plus grandes quantités d’alcool et de cocaïne. Il avait tenté de se suicider en se jetant d’un pont. En novembre 2002, après sa rupture avec la mère de E______, il avait bu massivement, perdu le contrôle de lui-même et avait été amené aux urgences. Un état dépressif d’intensité moyenne avait été constaté. Il avait alors été suivi à la consultation d’alcoologie des Acacias jusqu’à son arrestation. Il était parvenu à rester abstinent pendant environ deux ans.

En 2004, il avait rencontré la mère de son deuxième enfant, dont il s’était séparé avant la naissance. Lorsqu’il avait appris que F______ devait être suivi par le service de protection de la jeunesse en raison des manquements éducationnels de sa mère (hospitalisation en milieu psychiatrique et conduites addictives), il s’était réalcoolisé massivement et avait dû être hospitalisé à la clinique de Belle-Idée, du 3 au 16 juin 2005, en raison d’un risque auto-agressif.

M. A______ ne présentait plus d’état dépressif et ne s'adonnait plus à la consommation d’alcool ou de cocaïne comme au moment des faits. Son état dépressif s’était amélioré progressivement, à mesure qu’il suivait ses thérapies et s’interrogeait sur la façon dont il avait mené sa vie. Il était déterminé à ne plus consommer d’alcool et à poursuivre une psychothérapie pour l’aider à gérer ses émotions, dans le but de prévenir une rechute dépressive toujours possible. Il gardait des traits de personnalité qui le rendaient particulièrement sensible au jugement d’autrui et le faisaient se sentir facilement victime dans les moments de confrontation, mais il pouvait aujourd’hui construire des relations sociables durables. Il était capable de s’interroger sur ses émotions négatives, en particulier de colère et de tristesse, ce qu’il ne parvenait pas à faire auparavant, préférant fuir dans les toxiques ou l’hypersomnie. Il pouvait accepter l’intervention d’autrui dans sa vie, en particulier de l’aide, alors qu’il avait auparavant le sentiment qu’il devait parvenir à tout gérer par lui-même pour être quelqu’un de valeur. Reconnaître ses erreurs n’entraînait plus systématiquement des affects dépressifs et une dévalorisation masochiste de soi.

L'expertisé se considérait comme pleinement responsable des actes qu'il avait commis. Il éprouvait une honte intense. Il estimait qu’il devait vivre en tentant de corriger toutes les choses négatives de son passé, qui avaient joué un rôle proche ou lointain. Il essayait de se reconstruire professionnellement, de corriger ses relations aux autres en cherchant à dompter son impulsivité verbale et s’impliquait intensivement dans l’éducation de ses enfants. Il était actuellement capable d’envisager l’ensemble des faits qui s’étaient déroulés avant le meurtre pour identifier ce qu’il aurait dû modifier dans son comportement pour éviter l’issue fatale. Il avait donc actuellement les capacités cognitives pour repérer les événements déclencheurs d’émotions violentes et pouvait envisager des stratégies afin d'y faire face.

Le risque de récidive pouvait, selon les experts, être qualifié de faible. Les conditions du déroulement du meurtre avaient résulté d’une combinaison de facteurs liés tant à la personnalité des protagonistes qu’à leur état d’alcoolisation et d’imprégnation toxique. Les difficultés M. A______ à gérer ses émotions et une certaine impulsivité avaient joué un rôle, mais l’élément prépondérant avait été la désinhibition induite par les toxiques et la perte d’appréciation rationnelle qu’elle avait amenée. Il était indispensable qu’à l’avenir, il conserve une abstinence totale quant aux produits susceptibles de limiter ses capacités réflexives et d’exacerber un ressenti émotionnel défaillant. Une reprise des consommations, toujours possible, dans le cadre d’une dépendance, même après une abstinence de longue durée, augmenterait indubitablement la probabilité d’une récidive, même si l’on ne retrouvait pas dans les caractéristiques de l’expertisé de traits psychopathes.

M. A______ avait beaucoup progressé dans la gestion de ses émotions et de sa dépendance aux toxiques, mais il devrait conserver un traitement psychothérapeutique sur le long terme, lequel devrait comporter un contrôle régulier des prises de toxiques et aborder spécifiquement la problématique du risque de rechutes et la prévention de celles-ci, ainsi que la gestion émotionnelle et les moyens de faire face. Il était d’accord de se soumettre à une telle mesure, reconnaissant les bienfaits des thérapies déjà menées en prison.

En résumé, les experts considéraient que l’état de santé de M. A______ s’était stabilisé depuis 2008, s'agissant de l’état dépressif qu'il présentait au moment des faits. Quant à la gestion de ses émotions, il avait bien évolué, mais il devrait continuer à être suivi. Il était actuellement abstinent à l'alcool et à la cocaïne, dans un cadre de vie où ces produits étaient présents. Tenant compte des caractéristiques de la personnalité de M. A______, des circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction pénale en cause et de son vécu, il n’était pas sérieusement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Il n’était par ailleurs pas sérieusement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent.

17) Le 30 mars 2011, l’unité a adressé un rapport au service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) contenant une proposition de transfert en régime de travail externe.

M. A______ participait aux programmes du centre et, depuis le mois de mars 2010, il poursuivait une psychothérapie individuelle à raison d’une fois par semaine, se disait conscient de la gravité de son acte passé, dont il assumait la responsabilité, et procédait à des paiements réguliers afin de s’acquitter des indemnités pour tort moral dont il était le débiteur.

Depuis le mois d’octobre 2010, il avait entamé un programme de sorties accompagnées, qui augmentaient graduellement en fréquence et en temps, sans accompagnement. Il occupait la majeure partie de ses sorties à rencontrer ses enfants, ainsi que les membres de sa famille proche. Il démontrait un fort attachement à ses fils, lequel était réciproque, étant précisé qu'il avait recherché des solutions afin de s’occuper régulièrement de son fils cadet, qui traversait une période difficile.

Il avait commencé des études en vue de l'obtention d’un CFC de logisticien, option stockage, dès la fin de l’année 2008. L’examen théorique final aurait lieu le 26 mai 2011. Parallèlement, il avait suivi des cours de français et d’informatique. Dans l’avenir, il souhaitait demeurer auprès de sa famille en Suisse et y travailler. Compte tenu de son évolution, il devait être transféré en régime de travail externe, au foyer de semi-liberté de L______ afin de poursuivre sa réinsertion.

18) Le 15 juillet 2011, l’association L______ a émis un rapport au sujet de M. A______.

Le placement de ce dernier donnait satisfaction, son intégration dans le foyer ayant été faite sans difficultés. L'intéressé avait le souci de respecter le règlement du foyer et n’hésitait pas à demander ce qu’il pouvait faire ou ne pas faire. À aucun moment il n’avait été observé une alcoolisation ou un comportement particulier qu’il aurait pu avoir sous l’effet d’une prise de drogues. Il poursuivait sa thérapie à la consultation de l’unité de médecine pénitentiaire et se rendait également à l’unité M______ à Belle-Idée pour rencontrer un sociothérapeute. Il semblait négocier avec finesse la garde de ses enfants avec leurs mères. Son séjour à H______ lui avait donné des outils précieux, qu’il utilisait dans ses relations familiales complexes. Sa mère et sa sœur avaient parfois des attitudes qui exprimaient une souffrance psychique, à laquelle il devait se confronter. Il respectait leur état, sans les juger et sans se laisser happer et déstabiliser par le système familial. Il était touché, mais ne se laissait pas influencer. Il désirait devenir une ressource pour chacun et surtout pour ses enfants. Il soignait particulièrement sa relation avec son plus jeune fils, pour lequel il voulait constituer un repère.

19) Le 24 août 2011, M. A______ a demandé au département de reconsidérer sa décision du 6 août 2009.

Du 15 octobre 2005 au 14 avril 2008, il avait été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, sous le régime de la détention préventive. Le 15 avril 2008, il avait été transféré au centre sous le régime de l’exécution ordinaire de peine et, depuis le 6 juin 2011, à l’association L______ sous le régime du travail externe. Cette évolution attestait de sa volonté de se prendre en charge et de suivre les indications de la Cour d’assises. À cet égard, il a précisé que l’admission à L______ s’effectuait après un examen minutieux du comportement et de l’état de santé du requérant, notamment sur le plan psychiatrique.

La décision du 6 août 2009 se fondait sur une expertise du Docteur M______ du 2 mai 2006 requise par la Cour d’assises. Or, à la demande du SAPEM, la Dresse J______ et le Dr K______ avaient effectué une nouvelle expertise et établi un rapport en date du 17 février 2011. La comparaison de ces deux rapports d’expertise démontrait que son état de santé mental avait radicalement changé. Il suivait avec succès un traitement médicamenteux et thérapeutique, et s'abstenait de tous produits toxiques, notamment de l’alcool et de la cocaïne. Ces facteurs de risque ayant disparu de sa vie, la Dresse J______ et le Dr K______ arrivaient à la conclusion que le risque de récidive pouvait être qualifié de faible. En outre, il avait pris conscience des faits qui lui étaient reprochés et avait appris à gérer son impulsivité. Les rapports d’expertise décrivaient donc deux hommes radicalement différents. Son cas devait dès lors être examiné à la lumière de ces circonstances nouvelles.

Par ailleurs, la décision du 6 août 2009 ne faisait que mentionner brièvement l’existence de ses enfants, alors que l’un était suisse et que l’autre était titulaire d’un permis d’établissement. Or, il ressortait de l’expertise du 17 février 2011 qu’il était très attaché à ses enfants, depuis leur naissance, que ces liens affectifs avaient non seulement perduré, mais qu’ils s’étaient renforcés avec le temps, malgré des conditions peu propices, dues à sa détention, qu’il se faisait du souci par rapport à F______, qui avait dû être placé dans un foyer dans le courant de l’automne 2010, sa mère n’ayant plus été en mesure d’assurer sa garde en raison de sa consommation excessive d’alcool. Il ressortait également des rapports des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et des nombreux témoignages écrits qu’il avait produits que les liens qu'il entretenait avec ses enfants étaient très forts et que cet amour et cet attachement étaient réciproques. Dès qu’il avait été autorisé à sortir, il avait prioritairement consacré ses sorties à voir ses enfants et à s’occuper d’eux. Il s’agissait là également d’une modification notable des circonstances que le département devait prendre en considération.

En application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue le 20 octobre 1989 et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.101.7), le département devait tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Il y avait également lieu de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’art. 8 § 1 CEDH, dans la mesure où il entretenait des relations étroites et effectives avec ses deux enfants, tous deux au bénéfice d’autorisations de séjour durables en Suisse (permis d’établissement et nationalité suisse).

Les circonstances s’étaient également modifiées dans une mesure notable s’agissant du risque de récidive et de la question de sa dangerosité. En effet, aux questions de savoir si, en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction et de son vécu et si, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent, il était sérieusement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, la Dresse J______ et le Dr K______ avaient répondu par la négative. Il ne représentait donc plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Enfin, s’il devait retourner dans son pays d’origine, il courrait des risques pour son intégrité physique, voire pour sa vie. À cet égard, le Comité national des droits humains et syndicaux de la République dominicaine avait indiqué, dans une attestation datée du 9 septembre 2009, que des membres de la famille de la victime s’étaient prononcés de manière violente à son égard et que sa vie serait menacée. Ce fait était également inconnu du département lorsqu’il avait rendu sa décision et constituait un élément nouveau. Pour ces motifs, la décision du 6 août 2009 devait être annulée, et son autorisation d’établissement renouvelée. Subsidiairement, il demandait l’octroi d’un titre de séjour lui permettant de séjourner et de travailler en Suisse.

À l’appui de sa demande de reconsidération, il a produit un chargé de vingt-et-une pièces, ainsi que son recours du 9 septembre 2009 et le chargé de quinze pièces qui y était joint, lesquels devaient être considérés comme partie intégrante de la demande, pièces parmi lesquelles figuraient :

      un certificat médical du Docteur O______, pédiatre, du 20 août 2009, lequel avait appris que le père de F______ devait être transféré dans son pays d’origine et était d’avis que cette décision ne tenait pas compte des besoins normaux d’un enfant de visiter régulièrement son père. Il souhaitait, pour le bien de F______, qu’il puisse continuer à voire facilement son père à Genève.

      Une déclaration écrite de Mme C______, du 24 août 2009, confirmant que M. A______ entretenait de bonnes relations avec son fils E______. Lorsqu’il avait été arrêté, E______ avait manifesté le désir d’aller le voir en prison. Il lui rendait visite une fois par mois et son père l’appelait par téléphone une à deux fois par semaine. Si son père devait être expulsé, E______ vivrait très mal cette séparation, de même que toute sa famille et ses amis.

      Une deuxième déclaration, non datée, de Mme C______, exposant que dès que le jugement (l'arrêt du 18 janvier 2008) avait été prononcé, E______ avait eu un espoir de voir son père sortir de prison et pu se projeter dans le temps. Alors que son père était actuellement en semi-liberté, E______ avait appris qu’il risquait d’être expulsé. Il l’avait très mal pris et avait beaucoup pleuré. Il aimait son père et souhaitait pouvoir avoir une vie normale avec lui.

      Deux déclarations écrites de Mme D______, des 30 août 2009 et 20 novembre 2011, attestant du fait que F______ avait des contacts avec son père par téléphone, deux à trois fois par semaine, et qu’il lui rendait visite à la prison une fois par mois. M. A______ avait eu des contacts avec F______ dès sa naissance, mais celui-ci, vu son jeune âge, l’avait véritablement connu en prison. Il était très attaché à son père et allait volontiers lui rendre visite. Depuis que son père avait bénéficié de permissions, leurs liens s’étaient approfondis. Il était nécessaire, pour le développement normal de l'enfant, qu’il puisse continuer à voir régulièrement son père.

      Une attestation du foyer F______ du 17 novembre 2010 attestant qu’en accord avec le service de protection de la jeunesse, M. A______ avait rendu visite à son fils F______ à plusieurs reprises au foyer, depuis le 29 octobre 2010. Ce droit de visite s’était bien passé et le précité s’était montré adéquat envers son fils, ainsi que ponctuel et correct envers les éducateurs.

      Un courrier de sa demi-sœur, Madame Q______, du 23 juin 2011, attestant de son amour et de son attachement pour son frère et du fait que ses deux enfants avaient énormément besoin de lui, de même que sa mère. Elle précisait que sa détention l’avait beaucoup changé, qu’il avait mûri.

      Un courrier de son beau-père, Monsieur Q______, du 21 juin 2011, lequel attestait des qualités de père de A______, des changements intervenus dans sa personnalité, de l’attachement que lui portaient ses enfants et du choc que produirait sur eux une mesure d’éloignement.

      Une attestation de la Doctoresse S______ du 7 septembre 2009, à teneur de laquelle Mme B______ souffrait depuis 2003 d’un état dépressif récurrent dont l’évolution clinique fluctuait, malgré un traitement adéquat, en raison de difficultés familiales.

      Deux déclarations écrites de Mme B______, non datées, et leurs traductions libres. À teneur de la première déclaration, elle n’avait plus de famille ni d’amis en République dominicaine, à l’exception de deux frères, qui avaient fondé leur propre famille. Si son fils était renvoyé, elle serait partagée entre le devoir de le suivre et celui de rester auprès de sa fille dans un pays où elle vivait depuis vingt-trois ans. Depuis que son fils était en prison, elle lui rendait visite chaque semaine. Son fils avait beaucoup changé et pensait sérieusement à son futur. Dans la seconde déclaration, elle faisait état du fait qu’elle avait beaucoup souffert de la détention de son fils et qu’elle avait dû être internée à plusieurs reprises pour dépression, que sa fille Mme Q_____ était également en dépression et que E______ et F______ étaient suivis par des pédopsychiatres. Le renvoi de son fils la briserait et il en irait de même pour toute la famille.

      Un courrier du Comité National des Droits Humains et Syndicaux du 1er septembre 2009, signé par Monsieur T______, et sa traduction libre, lequel se disait préoccupé par le renvoi de M. A______ dans son pays d’origine, dans la mesure où des membres de la famille de sa victime s’étaient prononcés de manière violente envers son intégrité physique, de sorte que sa vie serait en danger.

      Une attestation de l’unité de psychiatrie pénitentiaire, consultation post-carcérale, du 14 juillet 2011, à teneur de laquelle M. A______ continuait à être suivi par une psychologue, dans le cadre du traitement ordonné, à raison de deux fois par mois. Il s’était rendu aux premiers rendez-vous les 30 juin et 14 juillet 2011.

20) Le 1er mars 2012, M. A______ a été engagé par l’Association U______ comme aide jardinier à temps partiel (vingt-quatre heures par semaine), pendant trois mois, pour un salaire de CHF 20.- bruts de l'heure, plus CHF 12.- de frais de repas par jour.

21) Par décision du 27 juillet 2012, le département est entré en matière sur la demande de reconsidération, estimant que les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable depuis la décision de révocation du 16 août 2009. Il a toutefois refusé d'y faire droit, a confirmé sa décision de révocation de l’autorisation d’établissement et a ordonné à M. A______ de quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à ses obligations pénitentiaires.

Les infractions précédemment commises par l'intéressé, bien qu’elles n’aient pas toutes abouti à des condamnations, permettaient de constater qu’il faisait preuve d’un comportement violent, lequel avait connu son paroxysme avec le meurtre d’une personne sans défense, pour des motifs pour le moins futiles, ce qui amenait à considérer qu’il existait un risque réel de récidive, comme l’avait relevé l’expert entendu par la Cour d’assises. Les faits reprochés à M. A______ étaient d'une extrême gravité. Il existait donc un intérêt à la protection de l’ordre et de la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse.

Bien qu’il vécût en Suisse depuis vingt ans et y eût des attaches sociales et familiales importantes (ses deux enfants, sa mère et une sœur vivant à Genève), son intégration n’était pas avérée, dans la mesure où il avait à plusieurs reprises attiré l’attention des services de police, notamment dans des cas de violences envers les femmes. Par conséquent, quand bien même son intérêt privé à demeurer en Suisse était important, il ne l’emportait pas sur l’intérêt public à son éloignement. La nécessité de préserver la Suisse d’un tel délinquant, incapable de s’adapter à l’ordre établi et représentant une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, l’emportait sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays.

Par ailleurs, la mesure de révocation de son autorisation d’établissement était compatible avec l’art. 8 § 2 CEDH, car nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, et elle n’apparaissait pas disproportionnée.

Il ressortait des pièces produites à l’appui de sa demande de reconsidération que, depuis son incarcération, il avait entamé un CFC de logisticien, pris des cours de français et d’informatique et, ainsi, démontré sa volonté de s’intégrer professionnellement, et avait également accompli un important travail de remise en question, réussissant à porter un regard critique sur son existence passée. Cela étant, bien qu’il eût beaucoup progressé dans la gestion de ses émotions et de sa dépendance aux toxiques (alcool et cocaïne), il restait fragile et devrait poursuivre un traitement psychothérapeutique sur le long terme. Comme l’avait relevé l’unité dans son rapport du 1er septembre 2009, son avenir dépendrait en grande partie de son environnement social, affectif et professionnel. Il était donc tributaire d’un entourage très présent et d’une stabilité affective. Certains événements de vie très stressants seraient ainsi susceptibles de perturber un équilibre relativement fragile.

Compte tenu de ses antécédents, on ne pouvait exclure qu’il soit un jour ou l’autre confronté à ses vieux démons et qu’il s’en prenne à l’intégrité physique d’une personne qui aurait le malheur d’être au mauvais endroit au mauvais moment.

Il n’était pas contesté qu’en cas de renvoi, il serait confronté à d’importantes difficultés de réintégration dans son pays d’origine, mais le respect de l’ordre et de la sécurité publics apparaissaient prépondérants dans la pesée des intérêts à laquelle l'autorité devait procéder.

Enfin, la télécopie du Comité National des Droits Humains et Syndicaux du 1er septembre 2009 qu’il avait produite, indiquant qu’il risquait pour son intégrité, voire sa vie, en cas de retour dans son pays d’origine, s’apparentait en tous points à une attestation de complaisance par son manque de clarté et de précision et ne constituait pas un élément probant permettant de conclure à l’illicéité de la mesure de renvoi, laquelle n’apparaissait pas davantage impossible ou inexigible.

22) Le 15 juin 2012, Madame V______, psychologue et psychothérapeute, a émis une attestation.

Elle suivait F______ depuis le mois de septembre 2011. Celui-ci présentait des troubles de comportement entravant son développement psycho-social, certainement dus à un état d’anxiété majeur.

Elle précisait notamment : « F______ a besoin de grandir avec ses deux parents auxquels il est très attaché. Sa maman a besoin d’être soutenue dans ses tâches et son papa a besoin de pouvoir habiter à proximité de son fils et d’exercer ses tâches de père. (…) M. A______ est aimant et présent auprès de son enfant pour autant que sa situation d’incarcération actuelle le permet et il joue un rôle tout à fait significatif dans la vie de son fils. Sur le plan psychologique et affectif, il participe à l’éducation de son enfant avec un effet positif sur son émancipation (…). Si cette relation père-fils devait être interrompue, il est fort probable qu’il en résulterait une détérioration de l’état psychique de F______ susceptible de mettre à mal ses relations sociales et ses apprentissages scolaires ».

23) Par acte du 11 septembre 2012, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision contestée, au renouvellement de son autorisation d’établissement et, subsidiairement, à l’octroi d’un titre de séjour lui permettant de vivre et de travailler en Suisse. Il a demandé également au TAPI de constater que son renvoi n’était pas exigible, dans la mesure où il transgressait les obligations prises par la Suisse en droit international, compte tenu des menaces de mort pesant sur lui.

À ce dernier égard, étaient notamment joints au recours la copie d’une plainte pénale (rédigée en espagnol et sa traduction libre) formée auprès des tribunaux dominicains par le recourant et son oncle, Monsieur W______, contre Madame X______, tante de la victime, qui avait proféré des menaces selon lesquelles la mort du recourant avait déjà été payée ; ainsi qu'une convocation de Mme X______ à comparaître devant le Ministère public dominicain le 30 août 2012 suite à la plainte déposée à son encontre.

24) Par jugement du 24 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'extrême gravité de l'infraction commise et du risque encore non négligeable de récidive, les griefs formulés n'étaient pas propres à démontrer que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant devait l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse auprès de sa famille.

En particulier, les liens unissant le recourant à ses enfants, qui ne sauraient être remis en cause, n'apparaissaient pas suffisants pour contrebalancer son comportement délictueux et l'atteinte qu'il avait portée à l'ordre public, étant observé que son renvoi en République dominicaine n'entraînerait pas la perte de tout lien avec ses enfants, puisqu'il pourrait maintenir avec eux des contacts réguliers par téléphone, lettres, messagerie électronique ou vidéos à distance.

M. A______ étant arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, il avait passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine, dont il parlait la langue. Un retour présenterait certes des difficultés importantes pour lui, mais pas au point de paraître insurmontables.

25) Par acte posté le 26 juillet 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à celle de la décision du 27 juillet 2012, au renouvellement de son autorisation d'établissement.

Il fallait procéder à une pesée d'intérêts conformément à la jurisprudence la plus récente rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH).

L'arrêt de la Cour d'assises constituait sa seule condamnation pénale ; retenir le contraire violerait la présomption d'innocence. Le risque de récidive était qualifié de faible par les experts, et M. A______ avait toujours été abstinent depuis sa condamnation, malgré les diverses possibilités et sollicitations qui auraient pu entraîner sa rechute.

Il avait également démontré au moyen de force pièces la solidité de ses relations familiales. Toute sa famille vivait en Suisse, et la plupart de ses membres étaient de nationalité suisse. Il exerçait depuis toujours un large droit de visite sur son fils aîné E______. Quant à F______, une garde partagée était déjà mise sur pied de fait, et allait incessamment être formalisée. Un éloignement de Suisse aurait des conséquences catastrophiques sur le développement de ses enfants, comme cela était attesté par des spécialistes. La conclusion du TAPI selon laquelle la relation avec ses enfants ne contrebalançait pas l'intérêt public à son renvoi constituait un abus de droit (recte : un abus du pouvoir d'appréciation).

Il disposait d'un emploi fixe et stable auprès de U______.

Enfin, il risquerait sa vie – ainsi que celle de ses enfants s'il les faisait venir pour les vacances – en cas de retour en République dominicaine. Il n'était pas réaliste de penser qu'il pourrait obtenir une protection suffisante de la part des autorités dominicaines.

26) Le 14 août 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

27) Le 12 septembre 2013, le département a conclu au rejet du recours.

Les faits pour lesquels M. A______ avait été condamné étaient très graves. Ses autres antécédents de police, même s'ils n'avaient pas débouché sur des condamnations pénales, démontraient que l'intéressé était incapable de se maîtriser quand il était contrarié. Un risque de récidive ne pouvait être écarté, et de simples indices en ce sens suffisaient à teneur de la jurisprudence.

Concernant son intérêt privé à rester en Suisse, il y avait lieu de noter que son intégration socioprofessionnelle n'avait rien d'exceptionnel. Les liens avec ses deux enfants étaient réels, mais il n'en avait ni la garde, ni l'autorité parentale sur eux. Entre son arrestation et sa libération conditionnelle, ces liens se limitaient à des visites occasionnelles. Malgré l'évolution de la relation notamment avec F______ et son importance, elle n'était pas suffisante pour permettre la poursuite du séjour de l'intéressé.

28) Le 15 novembre 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions et demandé l'audition de Madame Y______.

29) Le 18 décembre 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes, au cours de laquelle a été entendue Mme Y______, assistante sociale au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi ou le service).

a. Mme Y______ a indiqué s'occuper du dossier de F______ depuis novembre 2011. Elle avait pris le dossier pour une évaluation sociale dans le cadre d’une fixation du droit de visite. Un droit de visite standard a été fixé ; tout allait alors assez bien entre les parents de F______. Elle s'était cependant vite rendu compte qu’il y avait des soucis du côté de la mère de l'enfant. Bien qu’il y ait peu d’informations ou de données médicales sur son compte, car elle n’avait pas de travail et ne suivait pas de traitement, c’était une personne qui parfois allait bien, parfois mal et ceci même pendant des durées assez prolongées. Elle avait fait une tentative de suicide environ un an auparavant. Une autre fois, elle était sortie dans la nuit acheter des cigarettes et s’était fait renverser par un vélo alors que ses deux enfants étaient à la maison. Elle avait aussi de probables problèmes d’alcool. Ainsi, lorsqu’elle appelait le service, elle pouvait se montrer charmante, mais six fois sur dix elle s’adressait aux collaborateurs de manière agressive. Elle avait un compagnon qui était toxicomane et qui « replongeait » de manière récurrente.

Entre septembre 2010 et juin 2011, F______ avait été pris en charge dans un foyer. Par la suite, il était rentré chez sa mère, mais avec une surveillance extérieure. C’était un enfant extrêmement angoissé, qui suivait une thérapie chez une psychologue, Mme V______. Le suivi s’était fait jusqu’à deux fois par semaine, désormais il était d’une fois par semaine. Avec la thérapeute de l’enfant, une garde alternée avait été élaborée, qui avait été mise en place dans les faits mais n’était pas encore ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). L’objectif était que F______, tout en continuant à voir sa mère à laquelle il était très attaché, voie aussi son père et reste une partie du temps dans un milieu familial plus structuré. En effet, ces derniers temps, c’est-à-dire depuis août 2013 M. A______ vivait avec sa mère et sa sœur dans l’appartement de celle-là.

L’anxiété de F______ se manifestait à l’école. L’année précédente, alors qu'il était en 3ème primaire, ses enseignants s'étaient rendu compte qu’il n’arrivait pas à apprendre faute de disponibilité psychique suffisante. Il était trop angoissé par le sort de sa mère, et craignait que celle-ci ne meure. Il était difficile d’obtenir des informations directes de la part de F______, qui était extrêmement loyal vis-à-vis de sa maman et n’en disait que très peu à son sujet. L’anxiété de F______ portait aussi sur le fait que son père risquait d’être expulsé de Suisse. L’enfant était inconstant dans l’investissement du lien avec son père, lui disant parfois qu’il ne voulait pas être avec lui : c'était notamment parce qu’il savait que son père risquait de ne plus être là.

À l’intérieur de la famille de M. A______, c’était ce dernier qui avait porté et organisé le projet de garde alternée, et qui avait fait en sorte que les choses bougent pour son fils. Cette garde partagée avait été mise en place en mai 2013, alors que M. A______ était encore à L______. La tante de l’enfant, qui était jeune et encore en apprentissage, avait montré une grande disponibilité, aidant pour les devoirs, la douche, les repas etc. La grand-mère avait une figure matriarcale et s’occupait de son petit-fils les mercredis ; désormais M. A______ avait fait en sorte que ce soit quelqu’un d’autre qui prenne en charge le mercredi, dès lors que sa mère avait eu un accident vasculaire cérébral. Il y avait aussi la maman de E______ qui donnait un coup de main à l’occasion, ainsi que d’autres amis.

Le document soumis le 15 octobre 2013 au TPAE proposait d’entériner la garde alternée mais aussi l’autorité parentale conjointe. Le TPAE avait demandé un complément sur une question de titularité du bail. Il lui avait été répondu la semaine dernière, étant précisé que lorsqu’il venait F______ avait une chambre pour lui seul. Il s’agissait d’une garde partagée évidemment un peu spéciale et différant quelque peu du cas standard. Il n’y avait néanmoins pas trop de problèmes, et en tout cas moins que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Il fallait préciser que la garde de l’autre enfant de Madame avait été confiée exclusivement au père de celui-ci. Madame était donc parfois frustrée de ne pas avoir ses enfants avec elle, mais dans l’ensemble il n’y avait pas trop de « chamailles ». M. A______ participait activement au suivi de F______, notamment à son traitement psychologique. Il allait aussi fréquemment à l’école, les établissements spécialisés suivant les enfants de plus près et demandant des entrevues plus fréquentes avec les parents.

Si M. A______ devait quitter la Suisse, cela ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. En effet, c’était la seule personne stable autour de F______, étant précisé que la mère de celui-ci ne ferait rien pour favoriser des contacts stables avec le reste de la famille de M. A______. En clair, si celui-ci quittait la Suisse, le SPMi pousserait les enquêtes pour savoir si sa mère pouvait s’occuper de lui, mais cela risquait bien de ne pas être le cas. Dans cette hypothèse, F______ devrait être placé dans un foyer, ceci à relativement long terme puisqu’il était exclu qu’il reste en foyer lorsque les choses n'allaient pas et retourne chez sa mère de manière périodique lorsque cela allait mieux. Cela étant, d’une part, les éducateurs des foyers, malgré la qualité de leur travail, ne pouvaient pas prodiguer l’amour parental, et d’autre part la continuité du placement en foyer était de toute façon interrompue par le fait que ceux-ci recevaient les mineurs en section de tranches d’âge de l’ordre de trois ans. Une autre personne importante pour F______ était sa grand-mère maternelle, mais celle-ci habitait Zurich et travaillait, si bien qu’il n’était pas possible de la solliciter dans ce cadre. F______ était un enfant qui allait mal et cela se voyait. C’était sans doute le plus « abîmé » des 60 enfants dont elle traitait le cas. À son sens, il méritait que l’on fasse un geste pour lui. À l’évidence, un départ de Suisse de M. A______ entraînerait encore une péjoration de l’état psychique de son fils.

b. M. A______ a précisé quant à lui que si sa mère devrait probablement vivre à l’avenir dans un établissement spécialisé, lui et sa sœur allaient néanmoins continuer à jouir de l’appartement maternel. F______ avait fait des progrès à l’école. À la maison, M. A______ lui parlait français, tout comme sa sœur, et l'enfant répondait toujours dans cette langue. La grand-mère de F______ lui parlait en espagnol, qu’il comprenait. Il parlait également français quand il était avec sa mère. L'enfant était allé une fois dans sa vie en Pologne, mais jamais encore en République Dominicaine, où lui-même n'avait pas remis les pieds depuis dix ans, voire davantage.

c. À l'issue de l'audience, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 janvier 2014 pour leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

30) Le 31 janvier 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions, en se référant notamment aux déclarations du témoin entendu en enquêtes.

31) Le département ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse (art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse, lorsqu'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre (art. 121 al. 3 Cst.).

Ces dispositions ne sont toutefois pas directement applicables, et doivent être concrétisées par une législation (fédérale) d'exécution (ATF 139 I 16 consid. 4.3 et 5).

Ladite législation n'est toutefois pas encore adoptée. Le Conseil fédéral a soumis aux chambres fédérales le 26 juin 2013 un projet de loi (FF 2013 5373 ; objet parlementaire 13.056) visant « à réaliser l'automatisme de l'expulsion prévu par la Cst. en tenant compte autant que possible des principes constitutionnels et des droits de l'homme garantis par le droit international » (FF 2013 5374). Le Conseil national a choisi, le 20 mars 2014, de « transposer directement le texte de la deuxième initiative de l'UDC, celle de mise en œuvre, dans le Code pénal » (BO CN 2014 491-523). Le Conseil des États traitera l'objet probablement à la session d'automne 2014, mais sa commission des institutions politiques a décidé d'élaborer un projet propre ne reprenant ni celui du Conseil fédéral ni celui du Conseil national (http://www.nzz.ch/schweiz/staenderat-geht-eigenen-weg-bei-ausschaffungsinitiative-1.18329286).

3) L’art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l’autorisation d’établissement :

      l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ;

      l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ;

      l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;

      lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

5) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de neuf ans pour meurtre, ainsi qu'à deux peines très largement inférieures pour des infractions de moindre gravité, la dernière consistant en une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour conduite d'un scooter sans permis. Non contestées par le recourant, elles constituent un motif de révocation de l'autorisation d’établissement.

6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité tant sous l'angle de la LEtr que celui de la CEDH.

7) Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1).

8) a. Dans le cadre du refus d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour, de même que la révocation d’une autorisation d’établissement, il convient ainsi de prendre en considération dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure envisagée (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

La CourEDH retient quant à elle que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/2009, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). Le fait qu'un étranger soit né en Suisse (étranger de la deuxième génération) ou qu'il y ait passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence revêt une importance non négligeable (ATF 130 II 176 consid. 4.2 à 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1) ; la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même s'il est né en Suisse et y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités).

b. La chambre de céans doit ainsi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il se trouve consacré à l'art. 3 al. 1 de la CDE. Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire invocable en justice, il représente en revanche un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière de légalité et d'exigibilité du renvoi ; une abondante jurisprudence a consacré ce principe (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 avec les références citées ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1-6.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2062/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.3 ; C-2493/2012 du 7 octobre 2013 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/65/2014 du 4 février 2014 ; ATA/163/2013 du 12 mars 2013).

9) Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d’une autorisation d’établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c).

a. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).

b. Une tentative de meurtre par dol éventuel constitue une atteinte grave à l'intégrité physique justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également qualifié de très grave une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). La CourEDH a quant à elle qualifié comme « d'une nature très grave » une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans pour homicide involontaire (selon le droit néerlandais) sur une personne et de coups et blessures graves sur une seconde (ACEDH Üner précité, § 18 cum 63).

c. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité). Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont ainsi pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison du bon comportement de celui-ci en prison, ni en raison d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 ; ACEDH Üner précité, § 63 in fine).

10) a. En l'espèce, l'infraction pour laquelle le recourant a été condamné, à savoir un meurtre, est, par sa nature ainsi que par la quotité de la peine infligée, extrêmement grave.

La chambre de céans considère en revanche que l'on ne peut prendre en compte les différents rapports de police judiciaire n'ayant débouché sur aucune condamnation pénale sous peine de violer la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ; en effet, ni les autorités judiciaires civiles et administratives, ni les pouvoirs exécutif et judiciaire ne peuvent faire de déclarations ou prendre de décisions qui équivaudraient à une condamnation avant terme (ACEDH Daktaras c. Lituanie, req. n, Rec. 2000-X, § 41 s. ;° 42’095/98 André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2009, n. 24 ad art. 10 CPP).

Le risque de récidive du recourant a par ailleurs été considéré par deux experts psychiatres en 2011 comme faible. Le jugement du TAPI semble relativiser ce constat, alors pourtant qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter du pronostic posé par les experts, dont le juge ne saurait s'écarter sans motifs déterminants sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2).

b. Le recourant séjourne en Suisse légalement depuis près de vingt-trois ans, même s'il y est arrivé à l'âge de 20 ans et qu'il n'y a donc pas passé son enfance et son adolescence. En soi, cette longue durée ne saurait faire échec, comme le rappelle la jurisprudence citée, à une révocation de son autorisation d'établissement vu la gravité de sa condamnation.

c. Presque dix ans se sont toutefois écoulés depuis les faits. Le comportement du recourant pendant cette période a été bon. Même si un comportement correct en détention doit être considéré comme normal, il s'est abstenu de toute prise de toxiques et a fourni de bons efforts de réinsertion, s'investissant notamment dans la prise en charge de ses enfants et travaillant de manière régulière pour subvenir à ses besoins.

d. En ce qui concerne la relation du recourant avec les deux mères de ses enfants, il n'y a pas lieu de prendre en compte celle-ci dans la pesée des intérêts en présence, dès lors qu'il ne vit plus depuis longtemps avec aucune d'elles et qu'il n'a jamais été marié.

En revanche, il y a lieu de prendre en compte la relation qu'il entretient avec ses enfants. L'intimé ne conteste à raison pas que le recourant ait toujours eu ou maintenu avec ses deux fils des liens forts.

Il exerce un droit de visite élargi sur son fils aîné E______, et entretient avec lui des relations suivies. Là encore, à lui seul, cet élément ne saurait faire échec à un renvoi.

Toute autre est la situation vis-à-vis de son plus jeune fils, F______, suisse et âgé de neuf ans. Les différentes pièces versées au dossier, et plus encore le témoignage de l'assistante sociale qui suit F______ au SPMi, démontrent que l'expulsion de M. A______ serait extrêmement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. En effet, une garde alternée a été mise en place, et en cas de départ de son père pour la République dominicaine, F______ ne pourrait alors très vraisemblablement plus être gardé par aucun de ses deux parents, mais devrait au contraire vivre en foyer d'accueil de manière prolongée, probablement jusqu'à sa majorité. De plus, son état psychologique d'ores et déjà très perturbé empirerait vraisemblablement de manière considérable.

e. Les membres de la famille du recourant sont tous de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement et vivent dans la région genevoise.

f. Enfin, il faut prendre en compte le fait que l'expulsion est, s'agissant comme en l'espèce d'un ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne, en principe définitive, puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps, et que la probabilité pour le recourant d'obtenir à nouveau dans l'avenir un titre de séjour en Suisse (au titre du regroupement familial comme d'une activité lucrative) apparaît on ne peut plus faible.

11) Il ressort de ce qui précède que si le recourant a été condamné pour des faits très graves, l'ensemble des autres éléments du dossier, et tout spécialement les particularités de la situation de son fils F______, dont il y a lieu de tenir compte au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant, rendent prépondérant son intérêt privé à demeurer en Suisse.

12) Le recours sera par conséquent admis, et le jugement du TAPI, comme la décision du département du 27 juillet 2012, seront annulés.

13) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

14) La prolongation de l'autorisation d'établissement du recourant implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2, 2C_902/2011 du 14 mai 2012, consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).

15) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en revanche allouée, faute de conclusion en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2013 ainsi que la décision du département de la sécurité du 27 juillet 2012 ;

adresse un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr au recourant, dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gérald Benoit, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.